Cour d'appel, chambre civile 1-2, 5 mai 2026 — n° 24/06332
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de crédit affecté dans le cadre d'un achat à crédit ?
Principe retenu
L'annulation d'un contrat de crédit affecté entraîne le remboursement des sommes versées par l'emprunteur. En cas de litige, le juge peut ordonner la restitution des matériels financés et la compensation des créances réciproques des parties.
Faits clés
- M. et Mme [E] ont signé un bon de commande pour un système photovoltaïque d'un montant de 40 500 euros.
- Ils ont souscrit un contrat de crédit auprès de Franfinance pour financer cet achat.
- Une attestation de fin de travaux a été signée sans réserve.
- Le raccordement de l'installation a été réalisé le 28 juin 2016.
- La cour a ordonné l'annulation du contrat de crédit affecté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
- condamné M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable l'action en nullité du contrat principal fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande ;
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 29 juillet 2015 entre M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], et la société [G] [H] ;
Prononce subséquemment l'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2015 entre M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], et la société Franfinance;
Ordonne à M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], de tenir à la disposition de la société [F] [W], prise en la personne de Me [F] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [G] [H], l'ensemble des matériels installés à leur domicile pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit que passé ce délai si le mandataire ad hoc n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], pourront en disposer comme bon leur semble et les conserver ;
Condamne la société Franfinance à rembourser à rembourser à M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], l'intégralité des sommes réglées au titre du contrat de crédit ;
Condamne solidairement M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], à payer à la société Franfinance la somme de 40 500 euros au titre du capital emprunté ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ;
Déboute M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], de leur demande de déchéance de la société Franfinance, de son droit aux intérêts conventionnels, devenue sans objet ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Franfinance aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juillet 2015, M. [M] [E] et Mme [Q] [V], épouse [E], ci-après désignés M. et Mme [E], ont signé un bon de commande n° 3120 auprès de la société [G] [H] portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant total de 40 500 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit.
Le même jour, M. et Mme [E] ont souscrit un contrat de crédit n° 10119502895 aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant de 40 500 euros remboursable suivant 12 mensualités de 138 euros suivies de 126 mensualités de 476,57 euros, outre une cotisation à l'assurance facultative, après une période d'amortissement de 6 mois. Le taux d'intérêt annuel effectif global était de 6,90 %.
Le 9 septembre 2015, M. et Mme [E] ont signé une attestation de fin de travaux et une attestation de livraison sans restriction ni réserve. Une nouvelle attestation de livraison avec demande de financement a été signée le 11 septembre 2015. Le déblocage des fonds est intervenu le 14 septembre 2015. Le raccordement de l'installation a été réalisé le 28 juin 2016, date à laquelle a pris effet le contrat d'achat de l'énergie électrique produite par l'installation conclu entre EDF et M. [M] [E].
La société [G] [H] a été placée en liquidation judiciaire, et le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 25 novembre 2020, prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Les époux [E] ont remboursé leur prêt sans incident, depuis le 10 avril 2016 jusqu'au 17 avril 2018, date à laquelle ils ont procédé à un remboursement anticipé partiel de 37 800 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 mars 2023 et 13 mars 2023, M. et Mme [E], estimant que l'installation ne satisfaisait pas aux promesses de rendement qui leur avaient été faites, ont assigné la société [F] [W], prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société [G] [H], et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
- déclarer recevables et bien fondées leurs demandes,
- constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat litigieux,
- condamner la société Franfinance à leur verser les sommes suivantes :
* 40 500 euros correspondant au prix de vente de l'installation,
* 28 785,54 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit,
* 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation litigieuse et de la remise en état de l'immeuble,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'égard de la société Franfinance,
- en tout état de cause :
*débouter la société Franfinance de toutes ses demandes,
*condamner la société Franfinance aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [E] au titre de la nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation du contrat de vente conclu le 29 juillet 2015 avec la société [G] [H] et, subséquemment, du contrat de crédit affecté conclu le 29 juillet 2015 avec la société Franfinance,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes des époux [E]
* Concernant la recevabilité de l'action en nullité du contrat principal résultant des irrégularités formelles du bon de commande
Le premier juge a déclaré prescrite la demande des époux [E] en considérant que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date de signature du bon de commande, soit le 29 juillet 2015, parce que la lecture des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, reproduits au verso du bon de commande litigieux informait clairement les acquéreurs sur les mentions obligatoires de l'acte de vente et leur révélait par là-même les irrégularités entachant le bon de commande qu'ils avaient signé.
Les époux [E], appelants, sollicitent l'infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que le contrat encourt la nullité pour violation des dispositions impératives du code de la consommation - articles L.121-17, L. 111-1 et L.111-2 - motifs pris de ce que :
- les caractéristiques essentielles du bien et du service : modèles, références des panneaux, marque de l'onduleur, caractéristiques techniques de l'installation (revente totale, autoconsommation, autoconsommation avec revente du surplus), défaut d'indication d'un prix détaillé,
- défaut d'indication de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service : installation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l'avis de conformité,
- non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation : mention d'un délai de sept jours au lieu de 14 et point de départ du délai fixé au jour de la signature du bon de commande et non au jour de la livraison des biens,
- omission des mentions relatives aux garanties légales,
- défaut de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et des coordonnées de ce médiateur.
Les époux [E] ajoutent que ces nullités, bien que relatives, n'ont pu être couvertes parce qu'ils n'avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande et n'ont jamais exprimé la volonté expresse de les réparer et que la nullité du contrat de vente entraîne ipso facto celle du contrat de crédit affecté.
Pour s'opposer à la prescription, ils soutiennent que, consommateurs profanes, ils n'avaient pas connaissance des faits leur permettant d'agir, ignorant tout des irrégularités affectant le bon de commande, étant rappelé que la reproduction au verso du bon de commande des dispositions du code de la consommation ne leur permettait pas d'appréhender ces irrégularités, comme le rappelle la Cour de cassation, dans sa jurisprudence la plus récente, et que leur ignorance a été entretenue par la banque qui ne leur a jamais signalé ces irrégularités en méconnaissance de ses obligations.
La banque intimée sollicite la confirmation de la prescription retenue par le premier juge, en faisant valoir que la prescription est acquise et que son point de départ ne peut être fixé à une date à la seule convenance des acquéreurs, à peine de compromettre la sécurité juridique des transactions.
Elle ajoute que les conditions générales de vente informaient clairement les acquéreurs des mentions obligatoires devant figurer sur l'acte de vente et leur révélaient par là-même les irrégularités affectant le bon de commande, et qu'à tout le moins, à la lecture des dispositions reproduites au verso du bon de commande litigieux, les acquéreurs ' auraient dû connaître' ces irrégularités.
Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation, issue de son arrêt du 24 janvier 2024 - n°22-15.199- et dont les acquéreurs entendent se prévaloir, demeure inapplicable à la prescription dans la mesure où l'article 1182 du code civil exige pour seule condition une connaissance effective de la cause de nullité, alors que l'article 2224 du même code, relatif à la prescription quinquennale, vise également à l'encontre du titulaire du droit une connaissance supposée ('aurait dû connaître') lui permettant de l'exercer : la seule connaissance des conditions générales du contrat, reproduisant les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable au contrat à peine de nullité, constitue une circonstance suffisante permettant de justifier d'une connaissance supposée que les acquéreurs auraient dû avoir des éventuels vices du contrat de vente résultant de la méconnaissance de ces mêmes dispositions.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article L. 121-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, prévoyait que, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 121-17 du même code, également dans la version qui était la sienne au moment de la conclusion du contrat prévoyait notamment que :
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
L'article L.
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