Cour d'appel, chambre civile 1-1, 5 mai 2026 — n° 24/05626
Synthèse de la décision
Question juridique
La SACEM peut-elle revendiquer des actes de contrefaçon pour des faits antérieurs à la date de l'assignation ?
Principe retenu
La SACEM ne peut ignorer l'existence des faits allégués de contrefaçon. Les prétentions fondées sur des faits antérieurs à la date de l'assignation sont déclarées irrecevables.
Faits clés
- La société [Adresse 2] propose un service d'accès par voie satellitaire à la TNT depuis 2007.
- La SACEM a tenté de négocier un contrat de représentation avec la société [Adresse 2] en novembre 2019.
- La SACEM a assigné la société [Adresse 2] pour contrefaçon le 9 juin 2023.
- Les faits de contrefaçon allégués remontent à 2007.
- L'ordonnance du 18 juillet 2024 a été confirmée par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Reçoit la SASU [Adresse 7] en son intervention volontaire,
Met la société Groupe Canal + hors de cause,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 juillet 2024,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
La société [Adresse 2] a été créée en mai 2004. Depuis juin 2007, elle propose au public un service d'accès par voie satellitaire à l'ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT), appelé TNT SAT, notamment pour les personnes résidant dans zones où la réception de la télévision numérique pose difficulté (zones dites blanches).
Par un courriel du 20 novembre 2019, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM), organisme de gestion collective au sens de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, a écrit à la société [Adresse 2] afin d'entamer des négociations en vue de la conclusion d'un contrat de représentation permettant l'utilisation des 'uvres de son répertoire pour l'offre TNT SAT.
Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la SACEM a fait assigner la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir juger que celle-ci commet des actes de contrefaçon depuis 2007 en distribuant l'offre TNT SAT et voir ordonner la communication par l'intimée, sous astreinte, du chiffre d'affaires généré par les ventes des équipements de réception de l'offre, des recettes éventuellement perçues des éditeurs de services de télévisions linéaires et de radio linéaires, du nombre d'utilisateurs moyen mensuel de l'offre TNT SAT, ce pour chaque exercice entre 2007 et 2022, outre la liste des services de télévisions linéaires et de radio linéaires incluses dans l'offre depuis l'origine avec leur date d'intégration et s'il y a lieu celle de leur exclusion.
Dans le cadre de la procédure, la société [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur la recevabilité des prétentions formées par la SACEM.
Par ordonnance rendue le 18 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré irrecevables les prétentions formées par la SACEM à l'encontre de la société [Adresse 6] et fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2018 ;
- Déclaré recevable le surplus des prétentions formées par la SACEM à l'encontre de la société [Adresse 2] ;
- Condamné la SACEM aux dépens exposés au titre de l'incident ;
- Condamné la SACEM à verser à la société [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des prétentions formées par les parties ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 pour conclusions au fond en défense avant le 31 octobre 2024 ;
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 19 août 2024, la société Groupe Canal + a interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de la SACEM.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 15 janvier 2026, la société [Adresse 2], demande à la cour de :
Vu les articles 2219 et 2224 du code civil,
A titre principal,
- Juger que la société Canal + France est recevable et bien fondée en son intervention volontaire à titre principal en ce qu'elle vient aux droits de la société [Adresse 2] en vertu d'un traité d'apports partiels d'actifs effectifs au 1er janvier 2025 et qu'elle se substitue activement et passivement à la société Groupe Canal + au titre du contentieux résultant de l'assignation de la SACEM en date du 9 juin 2023 ;
Par voie de conséquence,
- Mettre hors de cause la société [Adresse 2] ;
- Infirmer l'ordonnance du 18 juillet 2024 en déclarant et en jugeant la SACEM irrecevable en toutes ses demandes, celles-ci étant prescrites dans leur intégralité, le délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la mise en service de l'offre TNT SAT en 2007 et étant acquis depuis au moins 2013 ;
- Débouter la SACEM de son appel incident et de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Et par voie de conséquence :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
Le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.
La société [Adresse 8] poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a retenu qu'une irrecevabilité partielle des demandes de la SACEM, et demande subsidiairement sa confirmation.
La SACEM poursuit l'infirmation de l'ordonnance, concluant à la recevabilité de toutes ses demandes.
Sur l'intervention volontaire
Il n'est pas soutenu de moyen pour ou contre la preuve du traité d'apport partiel d'actifs du 6 novembre 2024, publié le 1er janvier 2025, entre la SA [Adresse 2] et la SASU Canal + France en vertu duquel la première a cédé à la seconde les activités de distribution TNT SAT, avec reprise des contentieux dont celui avec la SACEM, de sorte qu'il convient de recevoir la SASU [Adresse 7] en son intervention volontaire.
La SA Groupe Canal+ France sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité des prétentions de la SACEM
Pour juger irrecevables les prétentions de la SACEM fondées sur des faits antérieurs au 9 juin 2008, le juge de la mise en état retient que :
- si, dans son assignation, la SACEM cite en quelques occurrences, la notion de répertoire, il n'en ressort pas pour autant qu'elle se prévaut d'une contrefaçon de celui-ci considéré comme un élément unique, ce d'autant moins qu'elle s'appuie sur l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle qui ne se réfère pas à cette notion mais à celle d'oeuvre de l'esprit ; il s'en déduit qu'elle invoque la contrefaçon des oeuvres de l'esprit dont elle est gestionnaire, d'où le recours à la notion de répertoire caractérisée en l'espèce par la communication au public ;
- chaque reproduction d'une oeuvre caractérise un acte de contrefaçon distinct sans que ceux-ci puissent être analysés comme une contrefaçon unique, par ailleurs continue, au seul motif que son auteur (la société [Adresse 9]) ou son moyen (le mode de communication au public) serait identique ; chaque reproduction d'une oeuvre au répertoire de la SACEM doit donc être appréhendée distinctement et chacune donne lieu à un délai de prescription propre ;
- la discussion relative à l'obligation ou non pour la SACEM de lister les oeuvres qu'elle argue de contrefaçon est inopérante quant à la caractérisation de la prescription et il appartient à la société [Adresse 9], si elle estime que la SACEM doit rapporter cette liste pour démontrer l'existence de la contrefaçon alléguée, de reprendre ce moyen dans ses conclusions au fond ;
- en l'absence de contrefaçon unique et continue, les discussions de parties quant à la portée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 novembre 2023 (pourvoi n° 22-23.226) sont tout aussi inopérantes ;
- en conséquence, le délai de prescription a commencé à courir, pour chaque acte de contrefaçon pris isolément, à compter du jour où le titulaire du droit d'auteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; or, les services proposés par la société [Adresse 9] ont fait l'objet, dès leur lancement en 2007, de publicités et d'une forte couverture médiatique qui s'est poursuivie au cours des années, et de communications institutionnelles du CSA ; aussi, la SACEM ne pouvait ignorer l'existence de la diffusion réalisée et des actes de contrefaçon allégués, d'autant que la société [Adresse 9] retransmettait par satellite des chaînes de télévision dont les sociétés éditrices avaient nécessairement conclu des accords particuliers avec la SACEM ;
- la directive 2019/789 n'a fait que clarifier une situation incertaine résultant d'arrêts difficilement conciliables de la CJUE ; la SACEM ne pouvait raisonnablement considérer, avant son adoption et au regard du droit existant, que son action était manifestement vouée à l'échec ; dès lors, elle ne peut valablement prétendre reculer le point de départ de la prescription au jour de son adoption ;
- l'obligation de communication à la SACEM des informations sur l'utilisation faite des droits ne s'impose, aux termes de l'article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle, qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation c'est-à-dire les utilisateurs ayant déjà signé un contrat avec la SACEM ; la situation du contrefacteur ne peut être assimilée à celle de l'utilisateur qui s'est abstenu de respecter ses obligations déclaratives et s'expose à une action contractuelle en paiement de redevances ; l'absence de déclaration de la société [Adresse 9] ne peut donc être utilisée pour reporter le point de départ de la prescription ;
- en conséquence, la SACEM ne peut agir pour des reproductions antérieures au 9 juin 2018, soit cinq ans avant son assignation.
Moyens des parties
La SASU [Adresse 8] soutient que :
- la prescription quinquennale de droit commun est applicable en matière de contrefaçon de droits d'auteur ; conformément à l'article 2224 du code civil, cette prescription court soit du jour où le titulaire du droit a effectivement connu les faits qui lui permettent d'exercer son droit, soit antérieurement, du jour où il aurait dû les connaître ; l'inscription des agissements en cause dans la durée est indifférente à la détermination du point de départ de la prescription ainsi qu'en a jugé la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale et de parasitisme (Com., 26 février 2020, n° 18-19.153) ; c'est à tort que la SACEM prétend que ces solutions ne seraient pas transposables à un acte de contrefaçon de droits d'auteur ; une telle analogie est admise par la doctrine et a été validée par la Cour de cassation (1re Civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266) ;
- dans un arrêt du 3 septembre 2025 (n° 23-18.669), la Cour de cassation se fonde sur l'article 2224 du code civil pour juger que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance ; contrairement à ce que prétend la SACEM, l'application distributive de la prescription ainsi retenue par la Cour de cassation n'est pas applicable de façon univoque à toute espèce mais suppose l'existence d'une succession d'actes distincts sans que l'arrêt ne précise cette notion d' 'actes distincts' ; la question se pose s'agissant d'une mise à disposition continue d'une offre de service de télévision par satellite ;
- la doctrine propose de définir l'acte unique comme une opération juridique ou matérielle unique même si son effet se prolonge (par exemple : une reproduction illicite dont l'effet de mise sur la marché persiste) ; a contrario, un acte distinct correspond à une nouvelle opération de mise en circulation (réédition, remise en vente, mise en ligne sur une nouvelle plate-forme ...) ; ainsi un acte distinct suppose un acte nouveau, objectivement identifiable notamment au regard de la nature juridique de l'acte - si la nature diffère, l'acte est souvent distinct -, de sa temporalité, de sa portée matérielle / territoriale (nouvelle exploitation dans un territoire jusque là non concerné), de l'existence d'un nouvel acte contractuel ou commercial ; en l'espèce, ces critères font défaut ; il y a un acte unique de diffusion, à savoir la diffusion du service TNT SAT, ce d'autant plus qu'aucune oeuvre n'est identifiée dans l'assignation de la SACEM ; la nature de l'acte et son support sont strictement identiques depuis le lancement de TNT SAT en 2007 ;
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.