Cour d'appel, chambre civile 1-2, 5 mai 2026 — n° 24/05441
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Total Energies Marketing France est-elle responsable des dommages causés au véhicule de M. [N] [J] lors d'un lavage automatique ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un établissement est responsable des dommages causés par son activité, sauf à prouver une cause étrangère. En cas de sinistre, la victime peut demander réparation du préjudice subi.
Faits clés
- M. [N] [J] est micro-entrepreneur et a utilisé son véhicule professionnel pour un lavage.
- Le 18 septembre 2020, des dommages ont été causés à son véhicule par un rouleau du tunnel de lavage.
- M. [J] a contacté la société Total Energies Marketing France pour savoir si son assureur pouvait prendre en charge les dommages.
- Il a assigné la société en justice pour obtenir réparation de son préjudice financier.
- Le tribunal de proximité a initialement condamné la société à verser 3 381 euros à M. [J].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 13 juin 2024, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Total Energies Marketing France à payer à M. [N] [J] la somme de 3 381 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice financier consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Total Energies Marketing France à payer à M. [N] [J] la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemnisation de son préjudice financier consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Total Energies Marketing France de sa demande tendant à faire juger M. [N] [J] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Total Energies Marketing France aux dépens d'appel ;
Condamne la société Total Energies Marketing France à payer à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [J] de sa demande relative à l'exécution provisoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [J], micro-entrepreneur exerçant sous l'enseigne commerciale "SAM GREEN" (auparavant "CITY CAB TRANSFER"), a conduit le 18 septembre 2020 son véhicule professionnel de marque Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 1] dans la station de lavage "Total Wash Relais de [Localité 4]" exploitée par la S.A.S.U. Total Energies Marketing France et située [Adresse 3] à [Localité 5].
Se plaignant de dommages causés à son véhicule par un rouleau du tunnel de lavage automatique, M. [J] a, par lettres recommandées successives en date des 6 octobre 2020 et 2 juillet 2021, interrogé la société Total Energies Marketing France en vue de savoir si ses postes de préjudice consécutifs à ce sinistre pouvaient donner lieu à une prise en charge par l'assureur de cette société.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, M. [J] a assigné la société Total Energies Marketing France devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
- 6 061 euros au titre d'un préjudice financier,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- condamné la société Total Energies Marketing France à verser à M. [J] la somme de 3 381 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice financier consécutif au sinistre survenu le 18 septembre 2020,
- condamné la société Total Energies Marketing France à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Total Energies Marketing France aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, M. [J], appelant principal et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de la société Total Energies Marketing France,
- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 13 juin 2024 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Total Energies Marketing France,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 13 juin 2024 en ce qu'il a limité son préjudice financier à la somme de 3 381 euros,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 13 juin 2024 pour le surplus,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevables et biens fondées ses demandes,
Ce faisant,
- condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 6 061 euros au titre du préjudice financier subi par lui,
- condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance ' tribunal de proximité),
Y ajouter,
- condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
- débouter la société Total Energies Marketing France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Total Energies Marketing France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
- condamner la société Total Energies Marketing France aux entiers dépens,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Total Energies Marketing France, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, c'est à dire en ce qu'il :
- ' l'a condamnée à verser à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité de la société Total Energies Marketing France
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société gestionnaire de la station de lavage automatique en retenant un cumul de preuves constitué d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi par l'assureur de M. [J] ainsi que d'un courriel émanant de la société de courtage d'assurances et de réassurances DIOT, indiquant que l'assureur de l'intimée avait 'indemnisé ce dossier conformément à la réclamation de' l'assureur de M. [J].
M. [J] sollicite la confirmation de la décision du tribunal de proximité, en reprenant à son compte les éléments développés par cette juridiction.
La société Total Energies Marketing France sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs que M. [J] ne démontre ni la nature du dommage subi, ni le fait que ce dommage trouverait son origine dans la prestation de lavage qu'elle a fournie, reprochant à l'appelant de ne fournir aucune photographie du dommage et de ne produire qu'une expertise qui, outre qu'elle est non-contradictoire, ne s'analyse qu'en un simple procès-verbal de constat de dommages puisqu'elle n'établit aucune cause. S'agissant du motif retenu par le tribunal et relatif à l'indemnisation servie à M. [J] par son propre assureur, l'intimée expose que l'indemnisation d'un tiers par un assureur ne vaut nullement reconnaissance de responsabilité par l'assuré lui-même. Plus fondamentalement, la société Total Energies Marketing France fait valoir que l'indemnisation des préjudices matériels de M. [J] a en réalité été le fait de l'assureur de ce dernier - la société Zephir - et conteste que son propre assureur ait en retour indemnisé cette société Zephir.
Sur ce,
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cas d'espèce, puisque M. [J] impute à la société Total Energies Marketing France la commission d'une faute dans le cadre d'une prestation de lavage automatique, faute ayant consisté à endommager le becquet arrière de sa voiture, c'est à M. [J] qu'il revient de prouver ce fait juridique ou, à tout le moins, de rendre l'existence de ce fait juridique assez vraisemblable pour contraindre la société Total Energies Marketing France à devoir elle-même procéder à certaines démonstrations en sens inverse.
S'agissant des éléments de preuve produits par M. [J], ils consistent essentiellement en cinq pièces :
- un courrier (pièce appelant n° 1) qu'il a adressé à son assureur le 22 septembre 2020 pour lui déclarer le sinistre et lui communiquer les coordonnées de l'assureur du centre de lavage : dans ce courrier, il déclare que son véhicule a subi un dommage lors d'une prestation de lavage automatique avec rouleau - sans cependant préciser la nature de ce dommage - intervenue le 18 septembre 2020 à 17h. La référence de la station de lavage concernée est fournie et il est également indiqué que 'des photos du dommage ont été prises par un agent de la station de carburant lors du sinistre'. Toujours dans ce courrier, M. [J] déclare avoir signalé à la société Total Energies Marketing France que son véhicule était à usage de transport de personnes et qu'il ne pouvait plus servir à cet usage depuis le moment du sinistre ;
- un document (pièce appelant n° 11) intitulé 'rapport d'expertise' daté du 1er octobre 2020 : il s'agit d'un document établi par M. [B] [M], 'expert en automobile' mandaté par l'assureur de M. [J]. Il y est indiqué que la réunion a lieu au garage 'Techstar', en la seule présence du gérant de ce garage - chargé des réparations à venir - et de l'expert amiable. M. [M] mentionne l'existence d'un 'constat amiable (copie)' mais sans le reproduire et sans en décrire le contenu, et précise que le 'sinistre constaté' est une 'collision avec un corps mobile', le 'dommage imputable' étant une 'collision avec un corps mobile choc à l'arrière à 180°' et la conclusion étant que 'les dommages constaté (sic) sur le véhicule corroborent à la déclaration de sinistre (sic) à savoir : le rouleau d'un lavage automatique endommage le becquet de hayon'. Enfin, le 'numéro de sinistre' indiqué est le '2020-LPA-00929" ;
- une facture (pièce appelant n° 2) émise le 23 octobre 2020 par le garage 'Techstar' susmentionné, facture portant le sigle et la marque du réseau 'Mercedes Benz'. Le numéro de 'sinistre' indiqué est le '2020-LPA-00929", les dommages sont : 'BECQUET AR ET FEU STOP AVEC PEINTURE' et les pièces commandées sont un 'BECQUET ARRIERE ADAPTABLE' et une 'LAMP', outre la main d'oeuvre, le tout pour un total de 1 015,57 euros ;
- un courriel (pièce appelant n° 8) envoyé le 6 juillet 2021 par Mme [O] [E], 'gestionnaire indemnisation, Service indemnisation IARD 1", l'adresse de l'expéditrice étant '[Courriel 1]' et le contenu étant ainsi rédigé : 'nous faisons suite à votre correspondance du 02 juillet 2021 au Service Consommateur Total. Nous vous informons avoir indemnisé ce dossier conformément à la réclamation de votre assureur. Il convient de lui adresser toute demande complémentaire relevant de votre préjudice. Il nous adressera sa réclamation fondée et justifiée le cas échéant' ;
- enfin, un courriel (pièce appelant n° 9) envoyé par M. [J] le 10 février 2022 à son propre assureur, dans lequel il est indiqué que 'l'assurance de la société TOTAL WASH' est 'DIOT BRETAGNE'.
S'agissant tout d'abord de la validité juridique de l'expertise amiable non contradictoire, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé qu'une telle expertise pouvait être exploitée à des fins probatoires nonobstant son caractère amiable et non-contradictoire, à la double condition qu'elle ait été soumise à la libre discussion des parties - ce qui a été le cas tant en première instance que dans le cadre des débats d'appel - et qu'elle soit corroborée par d'autres pièces - ce qui est également le cas puisque le numéro de sinistre qui figure sur ce document est repris dans la facture concernant les réparations et que le propre assureur de l'intimée mentionne l'existence d'un sinistre et de son indemnisation.
La cour peut donc se fonder partiellement sur l'expertise amiable non contradictoire même si c'est à juste titre que la société Total Energies Marketing France souligne que ce document s'analyse bien davantage en un simple constat de dommage qu'en une expertise, puisqu'aucune discussion technique n'y est conduite.
S'agissant par ailleurs de la portée probatoire qu'il convient d'attacher à une indemnisation servie à un tiers - M. [J] - par l'assureur de la société Total Energies Marketing France, il convient de rappeler qu'une telle indemnisation s'analyse en une transaction effectuée entre l'assureur et le tiers victime. Or, contrairement à ce que soutient l'intimée, cette transaction peut lui être opposée en sa qualité d'assurée à la seule condition que son assureur dispose du mandat pour y procéder. Face au courriel de son assureur reconnaissant avoir procédé à l'indemnisation de M. [J], la société Total Energies Marketing France ne pouvait donc en écarter la portée probatoire qu'en versant aux débats ses conditions générales et particulières d'assurance établissant que son assureur avait agi sans mandat ou hors mandat.
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