Cour d'appel, chambre civile 1-1, 5 mai 2026 — n° 24/04351
Synthèse de la décision
Question juridique
La société R&G Productions a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers M. [K] [Y] concernant l'exploitation de ses œuvres musicales ?
Principe retenu
Un manquement contractuel peut justifier la résolution d'un contrat d'édition musicale. L'obligation d'exploitation permanente et suivie des œuvres est essentielle dans ce type de contrat.
Faits clés
- M. [K] [Y] est compositeur de musique pour le cinéma et la télévision.
- La société R&G Productions a commandé des compositions musicales à M. [K] [Y] depuis 2009.
- M. [K] [Y] a assigné la société R&G Productions pour manquements dans l'exécution des contrats d'édition.
- Les contrats concernés datent du 15 mars 2010 et du 1er mars 2013.
- La cour a confirmé la recevabilité de l'action sur le manquement contractuel à compter du 30 juin 2016.
Articles cités
article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle
article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle
article 1227 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare recevable la demande subsidiaire de la société R&G Productions ;
Confirme l'ordonnance de mise en état en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action sur le manquement contractuel à l'obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres y compris à compter du 30 juin 2016 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare l'action sur le manquement contractuel à l'obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres recevable à compter du 30 juin 2016 ;
Y ajoutant,
Condamne la société R&G Productions aux dépens d'appel ;
Condamne la société R&G Productions à payer à M. [K] [Y] la somme de 4.000 euros et 1.500 euros chacun à Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M. [N] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société R&G Productions au titre des frais irrépétibles.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [Y] dit [F] est un compositeur spécialisé dans la musique à l'image pour le cinéma, la télévision et les grands évènements.
La société R&G Productions est une société de production indépendante d'oeuvres audiovisuelles de toute nature pour la télévision. Elle assure également une activité d'édition musicale relativement aux créations musicales servant à l'illustration sonore des programmes.
A compter de l'année 2009, la société R&G Productions a commandé à M. [K] [Y] la réalisation de compositions musicales destinées à illustrer plusieurs de ses créations audiovisuelles.
Reprochant à la société R&G Productions un certain nombre de manquements dans l'exécution des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, M. [K] [Y], par acte de commissaire de justice du 30 juin 2021, l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il demande au tribunal, au visa des articles L. 132-12 et 132-13 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1, 3.4.1 et 3.6 du code des usages et bonnes pratiques de l'édition des oeuvres musicales et de l'article 1227 du code civil, de prononcer la résolution des contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales conclus le 15 mars 2010 et 1er mars 2013, ainsi que les contrats portant sur les oeuvres suivantes Affiche du jour, Affiche de nuit, Histoire d'un rêve, C'est quoi la tendance, [S] [M] et la résolution des contrats de cession et d'adaptation audiovisuelle qui leur sont liés et ce aux torts exclusifs de la société R&G Productions, d'interdire sous astreinte à la société R&G Productions de vendre et diffuser l'une quelconque de ces oeuvres, et de la condamner à lui payer certaines sommes.
Au cours de l'instance, la société R&G Productions a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause à la procédure de l'ensemble des co-auteurs des oeuvres audiovisuelles litigieuses.
Le 24 mai 2023, Mme [D] [Y], M. [L] [U] et M. [N] [T] sont intervenus volontairement à l'instance par des conclusions au fond.
Sur saisine de la société R&G Productions, par ordonnance contradictoire rendue le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré l'action introduite par M. [K] [Y] prescrite uniquement en ce qu'elle se fonde sur un manquement de la société R&G Productions à son obligation d'exploitation permanente et suivie de ses oeuvres ;
- Rejeté la demande indemnitaire formée par M. [K] [Y] ;
- Réservé les demandes afférentes aux frais et dépens à l'appréciation du tribunal statuant au fond ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 mars 2024 à 10h, pour la notification des conclusions au fond de la société R&G Productions.
Le 4 juillet 2024, M. [N] [T], M. [L] [U], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y], ont interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre de la société R&G Productions.
Le 8 juillet 2024 M. [N] [T], M. [L] [U], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y], ont interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre de la société R&G Productions.
Par ordonnance rendue par la présidente de chambre le 2 septembre 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 24/04351.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 22 septembre 2024, M. [N] [T], M. [L] [U], Mme [D] [Y], M. [K] [Y], demandent à la cour de :
Vu les articles 2233 et 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence (notamment Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2024, n°22-24.462)
Vu l'article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 123, 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
DECLARER M. [L] [U], Mme [D] [Y] et M. [K] [Y] recevables en leur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre ;
INFIRMER l'ordonnance du 8 janvier 2024 en ce qu'elle a :
- Déclaré l'action introduite par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire
Il résulte des écritures susvisées que l'ordonnance de mise en état est contestée en toutes ses dispositions.
L'intimée soulève en outre à hauteur d'appel, subsidiairement, la prescription des prétentions des appelants au titre des manquements contractuels fondés sur des faits antérieurs au 30 juin 2016.
M. [K] [Y] dit [F], Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] soutiennent que cette demande subsidiaire est nouvelle en appel, et partant irrecevable.
Si l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 565 suvivant précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande d'irrecevabilité des prétentions de l'appelant au titre des manquements contractuels fondés sur des faits antérieurs au 30 juin 2016, formulée par la société R&G Productions, vise à obtenir une prescription à tout le moins partielle, de sorte qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la reconnaissance d'une prescription, et est comme telle est recevable.
Sur le manquement contractuel à l'obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres
Position du premier juge
Pour déclarer prescrite l'action introduite par M. [K] [Y] en ce qu'elle se fonde sur un manquement de la société R&G Productions à son obligation d'exploitation permanente et suivie des oeuvres, le juge de la mise en état, se fondant sur l'article 122 du code de procédure civile, les articles 2224 et 2233 du code civil, a considéré que le point de départ du délai de prescription court à compter du moment où l'éditeur a manqué à son obligation d'exploitation permanente et suivie de l'oeuvre et que celui-ci peut être fixé au jour de la signature du contrat dans l'hypothèse où l'éditeur ne s'est jamais acquitté de cette obligation. Le juge a estimé, que M. [Y] ayant indiqué aux termes de son assignation que c'est à compter du mois d'août 2016 qu'il est reproché à la société d'avoir manqué à son obligation d'exploitation permanente et suivie de ses oeuvres, sans pour autant apporter la preuve que cette date ait pu marquer un net ralentissement dans la diffusion, le point de départ a commencé à courir au moment de la signature du contrat, de sorte que l'action fondée sur ce manquement contractuel est prescrite.
Moyens des parties
M. [K] [Y] dit [F], Mme [D] [Y], M. [L] [U], M. [N] [T] poursuivent l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [K] [Y] fondée sur un manquement de la société à son obligation d'exploitation permanente et suivi des oeuvres, prescrite et l'a débouté de ses demandes indemnitaires sur ce point, et font valoir que :
- l'éditeur est tenu de faire de façon continue sur toute la durée du contrat les diligences nécessaires pour que l'oeuvre connaisse la meilleure exploitation possible ;
- il importe peu que les manquements aient été ou non connus par l'auteur dès la signature du contrat de cession et d'édition ; il convient en revanche de rechercher, afin d'apprécier si la demande de résiliation des contrats fondée sur un manquement à l'obligation d'exploitation permanente et suivie est prescrite ou non, si des manquements peuvent être reprochés à l'éditeur dans les cinq années précédant l'assignation ;
- la société R&G productions ne prouve pas, au moins depuis août 2016, avoir effectivement exploité, et ce de manière permanente et suivie, les oeuvres de M. [Y] ;
- les attestations fournies par la société R&G Productions sont des attestations de complaisance, ce qui résulte du fait que leurs termes sont très proches, de sorte qu'un modèle a été communiqué aux auteurs, rendant ainsi leur portée nulle ;
- la société n'a jamais eu l'intention d'agir en tant qu'éditeur et cette information est apparue clairement dès qu'il a eu réception d'un courrier de la société en janvier 2015 aux termes duquel la société a confirmé n'intervenir qu'en qualité de producteur ;
- il n'a pas eu connaissance de l'absence d'exploitation dès la réception des feuillets de répartition SACEM, étant donné que ces documents ne peuvent permettre à l'auteur d'avoir une connaissance parfaite et complète des manquements de son éditeur à son obligation d'exploitation permanente et suivie, notamment en l'absence de réception des redditions de comptes de la société s'agissant de la gestion individuelle des oeuvres ;
- le fait que la diffusion de 'Nous nous sommes tant aimés' ait cessé en août 2016 et que la société R&G Productions n'ait proposé qu'à deux tiers les oeuvres, ne suffit pas à prouver une exploitation satisfaisante qui doit être permanente et suivie ;
- ni les feuillets SACEM et ni aucun autre élément ne permettent de vérifier la date de diffusion du programme 'Nous nous sommes tant aimés' qui, selon la société R&G Productions aurait été diffusé depuis 2016, pas plus qu'il ne ressort que ces diffusions résulteraient de son action personnelle d'exploitation et de promotion des oeuvres en qualité d'éditeur ;
- seule une partie des oeuvres sont concernées par la diffusion du documentaire 'Nous nous sommes tant aimés' ;
- la société R&G Productions ne prouve pas avoir effectivement exploité au moins depuis août 2016 et ce de manière permanente et suivie ses oeuvres, par conséquent, les manquements reprochés à ladite société peuvent être constatés dans les cinq années précédant l'assignation délivrée en juin 2021 et l'action n'est pas prescrite, peu importe qu'il ait pu avoir connaissance des manquements de la société R&G Productions juste après la signature des contrats ;
- le fait de reprocher à la société de ne jamais avoir agi en qualité d'éditeur, ne peut servir à justifier la prescription de l'action fondée sur les manquements à l'obligation d'exploitation permanente et suivie, mais contribue à caractériser l'ampleur des manquements de ladite société qui perdurent encore à ce jour.
La société R&G Productions poursuit la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point et fait valoir que :
- M. [Y], par sa qualité de professionnel de l'édition avait connaissance du défaut de qualité d'éditeur de la société, dès la signature des contrats litigieux et non depuis la réception du courrier de la société affirmant son rôle de producteur en janvier 2015 ;
- l'appelant avait connaissance dès la signature des contrats que certaines oeuvres étaient susceptibles de ne pas être exploitées et disposait d'une faculté de résiliation unilatérale de plein droit en imposant la conclusion d'un avenant en date du 1er mars 2013 qui lui aurait permis de retrouver la libre disposition de ses droits en cas d'absence de perception des droits SACEM ;
- M.[Y] disposait d'une parfaite connaissance de l'absence d'exploitation d'une partie des oeuvres à compter de la réception des feuillets de répartition SACEM, donc dès le mois d'octobre 2014 ;
- toutes les exploitations dont l'appelant reproche l'absence relèvent précisément de la gestion collective assurée par la SACEM, qu'il s'agisse de la distrubution sous forme de support physique, des diffusions radios et télévision ou de l'exploitation en ligne ;
- la cessation des diffusions du programme 'Nous nous sommes tant aimés' en août 2016, invoquée par l'appelant ne repose sur aucune pièce, alors même qu'il apparaît que les épisodes dudit programme ont continué d'être diffusés après cette date, que ce soit en télévision ou sur les plateformes en ligne comme Youtube, ainsi qu'en attestent les répartitions SACEM correspondant à l'exploitation des compositions réalisées par M. [Y] pour ce programme ;
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