Cour d'appel, chambre civile tgi, 5 mai 2026 — n° 24/01357
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une irrecevabilité d'une déclaration d'appel dans le cadre d'une procédure de déféré ?
Principe retenu
La cour confirme l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et précise que l'examen de l'opposition doit être effectué par la cour ayant statué sur le fond, et non dans le cadre d'une procédure de déféré.
Faits clés
- M. [R] a interjeté appel d'un jugement constatant l'enclavement de sa parcelle.
- Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'incident relatif à la nullité des actes de signification.
- M. [E] a formé une demande d'opposition à l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
- La cour a confirmé l'ordonnance du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions.
- M. [E] a été condamné aux dépens de l'incident.
Articles cités
article 913-8 du code de procédure civile
article 572 du code de procédure civile
article 573 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition ;
- Déclare recevable le déféré formé par M. [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'opposition formée dans le cadre d'une procédure de déféré ;
- Confirme l'ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
- Condamne M. [O] [E] aux dépens ;
- Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (La Réunion) a notamment constaté que la parcelle cadastrée section ER n°[Cadastre 1] située sur la commune de Saint-Paul et appartenant à M. [R] se trouve enclavée à raison d'un défaut d'accès à la voie publique en déboutant ce dernier de sa demande de création d'une servitude de passage sur le fonds constitué de la parcelle cadastrée section ER n°[Cadastre 2].
Par déclaration du 20 août 2020 et du 17 novembre 2020, prise en régularisation à raison du décès de Mme [X] [N] [E] le 24 juin 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle constatait l'enclavement de sa parcelle.
Par un premier arrêt avant dire-droit du 6 mai 2022, la cour invitait les parties à régulariser la procédure à l'encontre des ayants droit de Mme [E] et à présenter leurs observations sur l'absence d'effet dévolutif de la première déclaration d'appel.
Par un second arrêt mixte du 13 octobre 2023, la cour a notamment confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'enclavement de la parcelle et l'infirmant pour le surplus, en outre et avant dire droit, elle ordonnait à l'appelant de faire figurer dans la cause les propriétaires des parcelles voisines et ordonnait une mesure d'expertise.
Par ordonnance sur incident du 4 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'incident relatif à la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ;
- laissé les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé à la mise en état.
Par requête reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2024, M. [E] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 4 juin 2025. Par arrêt du 9 juillet 2025 les débats étaient rouverts et les parties invitées à conclure sur la recevabilité de l'incident eu égard à l'autorité de la chose jugée qui assortit la décision mixte du 13 octobre 2023.
Dans ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 et valant dernières écritures, M. [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- déclarer recevable la présente procédure en déféré ;
- déclarer recevable son opposition à l'arrêt mixte du 13 octobre 2023 ;
- déclarer recevable l'incident qu'il soulève relatif à la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard ;
- dire que M. [R] n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard, subsidairement sur ce point déclarer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite à son égard ;
- déclarer la caducité de la déclaration d'appel à son égard pour défaut de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard ;
- déclarer l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble ;
- prononcer la nullité de l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 13 octobre 2023 ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'incident;
- condamner M. [R] aux dépens de l'instance d'incident ;
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
- condamner M. [R] aux dépens de la présente instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré
Le recours en déféré formé le 17 octobre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 4 octobre 2024 est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de l'incident
Conformément à l'article 480 du code de procedure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Comme l'indique M. [R], l'arrêt mixte du 13 octobre 2023 a autorité de la chose jugée, pour avoir tranché en partie le principal, et est opposable à M. [E], lequel a été appelé à la cause.
Contrairement à ce qu'affirme M. [E], les moyens tenant au fait que cet arrêt n'ait pas été signifié, et que d'autres parties ont été mises en cause dans le cadre de la procédure d'appel ne sont pas de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision.
Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt mixte du 13 octobre 2023 fait obstacle aux demandes tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d'appel et l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'incident soulevé par M. [E] sera ainsi confirmée.
Au surplus, si M. [E] entend remettre en cause l'autorité de cet arrêt en formant opposition par ses dernières conclusions, il ne peut valablement exercer ce recours devant la cour statuant en déféré sur une décision d'irrecevabilité du conseiller de la mise en état, l'examen de l'opposition relevant, par application des articles 572 et 573 du code de procédure civile, de la cour ayant statué sur le fond.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la demande d'opposition formée dans le cadre d'une procédure de déféré et l'ordonnance du 4 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [R].
Le demandeur sera débouté de sa prétention du même chef en ce qu'il succombe.
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