MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'identité préalable à son placement en retenue :
Madame [J] soutient dans son mémoire d'appel que les conditions ayant présidé à son placement en retenue sont irrégulières, rappelant le principe fixé à l'article L813-1 du CESEDA qui dispose : ' Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'
Et de préciser qu'en l'espèce aucun contrôle d'identité n'a précédé la mise en retenue. Elle ajoute que la mesure de retenue a été utilisée comme une sanction directe du non respectde l'assignation à résidence, ce qui ne correspond nullement à la finalité ni à la procédure prévue par le législateur.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que l'article 813-1 du CESEDA prévoit une hypothèse qui peut entrainer la mise en retenue d'une personne de nationalité étrangère, il reste, comme l'a justement prévisé le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel que Mme [J] s'est présentée d'elle-même aux forces de l'ordre dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 6] ; que les militaires ont pris soin de rappeler qu'elle a été aussitôt reconnue par la chargée d'accueil, soulignant qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, qu'elle était venue plusieurs fois par semaine pour pointer dans ce cadre et qu'elle ne s'était pas présentée à son pointage du 29 mars 2026. Les gendarmes ont considéré en conséquence qu'il y avait lieu de procéder au contrôle de situation administrative et de la placer en retenue.
En conséquence la mesure de retenue est justifiée au vu des circonstances qui viennent d'être rappelées, étant précisé que le placement en retenue ne doit pas découler systématiquement d'un contrôle d'identité.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la rétention administrative :
Mme [J] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 1 du CESEDA et de considérer que son maintien en détention porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute qu'une mesure d'assignation à résidence avec obligation de pointage renforcée apparaîtrait bien plus adaptée.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, la cour constate que Madame [J] n'a pas respecté les obligations liées à la mesure d'asignation à résidence décidée à son endroit en contrevenant à l'obligation de pointage à laquelle elle était soumise ; qu'il est précisé qu'une visite à son domicile a permis de relever qu'elle avait quitté les lieux, ce qu'elle admet rendant impossible son éloignement prévu le 03 avril 2026. Qu'un signalement a été effectué auprès du procureur de la République à cet effet.
Par ailleurs il y a lieu de relever que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation récente le 20 février 2025 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire et d'une amende d'un montant de 10'000 pour des faits qualifiés de proxénétisme aggravé et que son comportement constitue en conséquence une menace à l'ordre public.
Concernant le principe du respect de la vie familiale, il y a lieu de rappeler que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d'éloignement de Madame [J] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Aussi le moyen sera rejeté
- sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention, la demande formulée par Madame [J] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.