MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention :
M. [S] [P] rappelle les dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA et estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne rappelant pas qu'il vit en France depuis 10 ans, qu'il a une adresse en région parisienne connue de la préfecture, qu'il est en concubinage en France depuis 2020, que sa compagne a le statut de réfugié et est enceinte de 3 à 4 mois ; qu'il ajoute qu'il est resté en contact régulier avec sa compagne avec laquelle il a échangé par téléphone et qu'il a pu la voir dans les unités de vie familiale alors qu'il était écroué. Il considère qu'il aurait dû être assigné à résidence au regard de l'existence de garantie de représentation dont il dit disposer.
SUR CE,
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. ".
Il est de principe que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Qu'il y a lieu par ailleurs de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative après avoir précisé les éléments tenant à l'état civil de l'intéressé précise qu'il est démuni des documents exigés par article L311 - 1 du CESEDA ; qu'il est rappelé la peine prononcée par la cour d'appel de Paris le 9 novembre 2023 pour des faits liés un trafic de stupéfiants en récidive ; qu'il a pu présenter ses observations dans le cadre du respect des règles de la procédure contradictoire ; qu'il est fait mention de l'arrêté fixant le pays de destination pris à son encontre ; qu'il est indiqué qu'il ne présente aucune vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention ; qu'il n'apporte aucun élément de preuve concernant l'adresse qu'il a déclarée à l'occasion de son audition le 17 mars 2026 à la gendarmerie nationale ; qu'il ne justifie en conséquence d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et partant d'aucune garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence. Il est mentionné l'absence de document d'identité de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Qu'il n'a pas les moyens d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu du droit au travail et n'étant pas en mesure d'organiser son départ.
Aussi, la cour considère que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à l'occasion de la prise la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative et qu'elle est en mesure de statuer disposant de l'ensemble des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de son droit à bénéficier d'un interprète fondé sur l'article L741 - 3 du CESEDA :
M. [S] [P] rappelle les dispositions dudit article et précise que lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits en rétention, il n'a pas été assisté d'un interprète. Il dit maîtriser très mal le français, notamment lorsqu'il s'agit de termes complexes et que surtout il ne le lit pas du tout.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de considérer, conformément à la motivation retenue par le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel qu'il ressort du formulaire de notification de l'arrêté de placement en rétention et de droits en rétention établi le 27 avril 2026 entre 08h30 et 08h35 que M. [S] [P] a attesté comprendre le français, lire cette langue mais ne pas l'écrire. La lecture de l'acte en question a été réalisée par l'argent notificateur et le formulaire a été signé par M. [S] [P] (P.27). Il en est de même de l'arrêté ayant précisé le pays de destination (P.21). La cour remarque que l'intéressé à l'occasion de son audition par les gendarmes (P. 44) a pu répondre aux questions de façon cohérente sans qu'il soit mentionné la présente ou la demande d'un interprète.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence, l'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.