SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de retenir à l'encontre de l'avocat l'existence d'une faute professionnelle.
Dès lors, le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de Mme [U] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [Q] relativement à la radiation de l'appel interjeté, à son dessaisissement anticipé dans le dossier, ou encore au non-respect du secret professionnel, est hors débats et ne peut qu'être écartée.
Sur les honoraires
Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 17 février 2025. Elle prévoit un honoraire fixe de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, outre le paiement d'un timbre fiscal de 225 euros au titre de la procédure d'appel.
Selon facture n°20251458 émise le même jour, 17 février 2025, Me [Q] sollicite paiement de la somme de 2 625 euros TTC, soit 2 400 euros TTC au titre de ses honoraires et 225 euros de timbre fiscal.
Il convient de relever que le présent litige porte sur le seul montant desdits honoraires, à l'exclusion donc du prix du timbre fiscal, lequel a été acquitté auprès du Trésor public afin de faire appel d'une décision civile avec représentation obligatoire. L'avocate n'est ici que l'intermédiaire par lequel ledit paiement est intervenu. Elle n'a pas perçu cette somme.
Il est constant que les honoraires ont été acquittés, en revanche il existe une divergence quant au montant effectivement réglé. Mme [Q] soutient, sur la base de la convention d'honoraires signée et de la facture émise, qu'il s'élève à la somme de 2 400 euros TTC. Mme [U] à l'inverse manque à démontrer qu'elle aurait payé un montant de 2 500 euros TTC ainsi qu'elle l'allègue, étant par ailleurs précisé qu'elle ne conteste pas l'affirmation de Me [Q] quant au montant perçu.
Dès lors, le montant des honoraires versés par Mme [U] à Me [Q] est-il établi à la somme de 2 400 euros TTC.
Me [Q] justifie sur pièces, au titre de ses diligences, de la tenue d'un rendez-vous en cabinet ; de la formation d'une déclaration d'appel ; de la rédaction de conclusions d'appel ainsi que de leur signification. Il est en outre relevé que la réalité des diligences accomplies n'est pas contestée par Mme [U].
Par courrier daté du 19 août 2025, Me [Q] s'est déchargée du dossier de Mme [U] prenant acte de la dégradation manifeste de la relation de confiance avec sa cliente, assurant dans son courrier adressé au bâtonnier, daté du 12 septembre 2025, qu'elle avait néanmoins accomplis les actes conservatoires nécessaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de cette dernière. Elle ajoutait à l'audience être toujours constituée dans l'attente d'un successeur.
Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Dès lors, tenant compte de la nature des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme [U] en regard avec la complexité de l'affaire, la demande de Me [Q], en fixation de ses honoraires à la somme de 1 920 euros TTC, soit 1 600 euros HT équivalant à un travail de 8 h au taux horaire de 200 euros HT, apparaît tout à fait raisonnable, un tel taux horaire s'inscrivant par ailleurs dans la moyenne de ceux pratiqués dans le ressort de la cour d'appel de Rouen.
En conséquence, le montant des honoraires de Me [Q] sera fixé à la somme de 1 920 euros TTC, déjà réglée, soit la restitution d'un surplus de 480 euros TTC à Mme [U].
Ainsi, Mme [U] qui sollicite la restitution de la somme de 2 725 euros TTC gagne-t-elle partiellement et Me [Q] qui demande que soit fixé à la somme de 1 920 euros TTC le montant de ses honoraires voit sa demande approuvée.
Chacune des parties supportera, de ce fait, la charge des frais et dépens par elle exposés.