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Cour d'appel, chambre premier président, 5 mai 2026 — n° 26/00186

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les critères de fixation des honoraires d'un avocat en cas de dessaisissement avant la fin de l'instance ?

Principe retenu

Lorsqu'un avocat se dessaisit d'une affaire sans qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires cesse d'être applicable. Les honoraires doivent alors être fixés en fonction des critères définis par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Faits clés

  • Mme [U] a signé une convention d'honoraires de 2 725 euros avec Me [Q].
  • Me [Q] n'a pas informé Mme [U] de l'exécution provisoire d'un jugement.
  • Mme [U] a saisi le bâtonnier pour demander le remboursement des honoraires.
  • Me [Q] a réalisé un rendez-vous et la rédaction de conclusions avant de se dessaisir.
  • Le montant des honoraires fixés par la cour est de 1 920 euros TTC.

Articles cités

article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Fixe à la somme de 1 920 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [Z] [U] à Me [R] [Q] ; Constate le paiement desdits honoraires à hauteur de la somme de 2 400 euros TTC ; Ordonne la restitution du surplus de 480 euros TTC par Me [R] [Q] à Mme [Z] [U] ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le cadre greffier, La première présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Z] [U] a confié à Me Amélie Martin, avocate au barreau de l'Eure, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel. Par requête envoyée le 24 août 2025 et réceptionnée le 27 août 2025 à l'ordre des avocats au barreau de l'Eure, Mme [U] a saisi le bâtonnier d'une demande de remboursement des honoraires versés. En l'absence de réponse du bâtonnier, Mme [U] a procédé à la saisine directe de la juridiction de la première présidente par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 janvier 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026, à laquelle Mme [U] était présente, Me [Q] était représentée par Me Noel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'appui de son recours, Mme [U] demande, au principal, de déclarer le recours recevable ; d'infirmer la décision implicite de rejet du bâtonnier ; de constater les manquements de Me [Q] ; de constater que les prestations prévues n'ont pas été effectuées ; d'ordonner la restitution de la somme de 2 725euros d'honoraires versés ; à titre subsidiaire, de réduire les honoraires à une somme tenant compte des prestations effectuées et de leur utilité. Mme [U] expose avoir signé une convention d'honoraires le 17 février 2025 avec Me [Q] en vertu de laquelle elle lui réglait la somme de 2 725 euros, soit 2 500 euros d'honoraires et 225 euros de timbre fiscal. Elle fait reproche à son avocate de ne pas l'avoir informée de l'exécution provisoire attachée au jugement dont elle avait interjeté appel et de la radiation subséquente de celui-ci. Elle déplore que son avocate n'ait pas contesté ladite exécution provisoire ordonnée et se soit par la suite dessaisie du dossier de manière anticipée, dans une procédure avec représentation obligatoire, sans attendre la désignation effective d'un successeur. Elle dénonce également la révélation, par Me [Q], d'informations couvertes par le secret professionnel la concernant, dans une réponse à son avis Google. S'agissant des diligences réalisées par son avocate, Mme [U] rapporte avoir bénéficié uniquement d'un rendez-vous et de la rédaction de conclusions, lesquelles, en raison de la radiation de l'appel, sont devenues sans objet. Me [Q] demande de fixer le montant des honoraires qui lui sont dus par Mme [U] à la somme de 1 920 euros TTC. Me [Q] soutient que les honoraires sont dus au regard des diligences accomplies pour le compte de sa cliente, soit un rendez-vous, une déclaration d'appel et sa signification, la rédaction de conclusions d'appelant notifiées. Elle propose de restituer une partie des honoraires payés, soit la somme de 480 euros TTC, restant dû le montant déjà réglé de 1 920 euros TTC. Elle entend faire valoir que la radiation de l'appel formé pour le compte de Mme [U] résulte de l'inexécution de la décision de première instance, précisant qu'il lui était impossible d'en contester l'exécution provisoire dès lors que sa cliente disposait des fonds pour s'acquitter du paiement des sommes auquel elle avait été condamnée. Me [Q] indique, face aux propos qu'elle qualifie d'« inadmissibles » tenus par Mme [U] à son encontre, lui avoir fait connaître sa volonté de mettre fin au mandat, mais être actuellement toujours constituée en l'absence d'un successeur pour prendre sa suite.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la responsabilité de l'avocat La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de retenir à l'encontre de l'avocat l'existence d'une faute professionnelle. Dès lors, le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de Mme [U] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [Q] relativement à la radiation de l'appel interjeté, à son dessaisissement anticipé dans le dossier, ou encore au non-respect du secret professionnel, est hors débats et ne peut qu'être écartée. Sur les honoraires Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 17 février 2025. Elle prévoit un honoraire fixe de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, outre le paiement d'un timbre fiscal de 225 euros au titre de la procédure d'appel. Selon facture n°20251458 émise le même jour, 17 février 2025, Me [Q] sollicite paiement de la somme de 2 625 euros TTC, soit 2 400 euros TTC au titre de ses honoraires et 225 euros de timbre fiscal. Il convient de relever que le présent litige porte sur le seul montant desdits honoraires, à l'exclusion donc du prix du timbre fiscal, lequel a été acquitté auprès du Trésor public afin de faire appel d'une décision civile avec représentation obligatoire. L'avocate n'est ici que l'intermédiaire par lequel ledit paiement est intervenu. Elle n'a pas perçu cette somme. Il est constant que les honoraires ont été acquittés, en revanche il existe une divergence quant au montant effectivement réglé. Mme [Q] soutient, sur la base de la convention d'honoraires signée et de la facture émise, qu'il s'élève à la somme de 2 400 euros TTC. Mme [U] à l'inverse manque à démontrer qu'elle aurait payé un montant de 2 500 euros TTC ainsi qu'elle l'allègue, étant par ailleurs précisé qu'elle ne conteste pas l'affirmation de Me [Q] quant au montant perçu. Dès lors, le montant des honoraires versés par Mme [U] à Me [Q] est-il établi à la somme de 2 400 euros TTC. Me [Q] justifie sur pièces, au titre de ses diligences, de la tenue d'un rendez-vous en cabinet ; de la formation d'une déclaration d'appel ; de la rédaction de conclusions d'appel ainsi que de leur signification. Il est en outre relevé que la réalité des diligences accomplies n'est pas contestée par Mme [U]. Par courrier daté du 19 août 2025, Me [Q] s'est déchargée du dossier de Mme [U] prenant acte de la dégradation manifeste de la relation de confiance avec sa cliente, assurant dans son courrier adressé au bâtonnier, daté du 12 septembre 2025, qu'elle avait néanmoins accomplis les actes conservatoires nécessaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de cette dernière. Elle ajoutait à l'audience être toujours constituée dans l'attente d'un successeur. Lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Dès lors, tenant compte de la nature des diligences accomplies dans l'intérêt de Mme [U] en regard avec la complexité de l'affaire, la demande de Me [Q], en fixation de ses honoraires à la somme de 1 920 euros TTC, soit 1 600 euros HT équivalant à un travail de 8 h au taux horaire de 200 euros HT, apparaît tout à fait raisonnable, un tel taux horaire s'inscrivant par ailleurs dans la moyenne de ceux pratiqués dans le ressort de la cour d'appel de Rouen. En conséquence, le montant des honoraires de Me [Q] sera fixé à la somme de 1 920 euros TTC, déjà réglée, soit la restitution d'un surplus de 480 euros TTC à Mme [U]. Ainsi, Mme [U] qui sollicite la restitution de la somme de 2 725 euros TTC gagne-t-elle partiellement et Me [Q] qui demande que soit fixé à la somme de 1 920 euros TTC le montant de ses honoraires voit sa demande approuvée. Chacune des parties supportera, de ce fait, la charge des frais et dépens par elle exposés.
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