SUR CE,
Sur la non comparution de l'auteur du recours et la recevabilité de ses demandes
Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.
L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Il résulte de la combinaison des articles 446-1 et 946, alinéa 1er, du code de procédure civile, qu'en matière de procédure orale, la cour d'appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie qui a comparu ou qui était représentée même sans comparaître, ou qui ne s'était pas fait représenter à l'audience de renvoi pour laquelle elle avait été à nouveau convoquée.
En l'espèce, M. [B] a présenté oralement ses prétentions et moyens à l'appui de son recours écrit, au cours de l'audience des débats du 3 mars 2026. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 7 avril 2026 pour laquelle il a à nouveau été convoqué.
En l'absence de formalisme particulier pour se référer à des écritures, M. [B] a satisfait aux prévisions de l'article 446-1 du code de procédure civile, la juridiction de la première présidente demeurant saisie de ses demandes, son recours écrit ayant été réitéré verbalement à une audience antérieure.
Il convient surabondamment de constater qu'importe peu la demande présentée par la défenderesse sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile - laquelle soumettant oralement ses demandes à la juridiction, en l'absence de comparution du demandeur, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond -, qui est ainsi sans objet.
Au regard de ce qui précède, le recours de M. [B] est soutenu et ses demandes sont recevables. Il sera statué au fond par décision contradictoire.
Sur la responsabilité professionnelle de l'avocat
La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de retenir à l'encontre de l'avocat l'existence d'une faute professionnelle.
La juridiction de la première présidente ne peut dès lors se prononcer, même à titre incident, sur la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
En conséquence, l'argumentation portant sur le défaut d'information de son avocat quant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à laquelle M. [B] aurait été éligible est hors débat et ne peut être qu'écartée.
Sur les honoraires
L'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés - conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 -, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la SELARL BLG Avocat liste ses diligences comme suit : ouverture de dossier ; rendez-vous avec le client le 26 juillet 2023 ; tri et examen d'environ 200 pièces ; rédaction d'un projet de requête devant le conseil de prud'hommes, envoyé au client pour approbation ; rédaction d'un bordereau de communication de pièces ; dépôt de la requête et des pièces ; assistance à la première audience du 19 septembre 2023 ; rédaction d'une citation en vue de l'audience du 17 octobre 2023, envoyée à l'huissier pour délivrance ; assistance et représentation à l'audience du 17 octobre 2023 ; compte-rendu au client ; compte-rendu à la protection juridique ; correspondance avec le client (35 courriers et 62 mails) ; envoi de la grosse à l'huissier pour signification et exécution.
Il convient de relever que la réalité des diligences accomplies ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [B]. En outre, la SELARL BLG Avocat justifie sur pièces de la rédaction de deux requêtes devant le conseil de prud'hommes, de la rédaction de conclusions d'intimé avec appel incident, de sa représentation effective de M. [B] à l'audience du 17 octobre 2023, ainsi que d'une importante correspondance électronique entretenue avec son client et la protection juridique de celui-ci, outre la transmission de nombreuses pièces.
Sur la base des diligences réalisées, deux factures ont été émises :
- n°20233080 en date du 28 juillet 2023, d'un montant de 840 euros TTC ;
- n°20233113 en date du 18 octobre 2023, d'un montant de 415 euros TTC ;
Il ressort des pièces du dossier que la protection juridique de M. [B] a partiellement pris en charge les honoraires de la SELARL BLG Avocat à hauteur de 550 euros, soit un solde restant dû de 705 euros TTC.
Dès lors, en l'absence de convention d'honoraires, tenant compte de la nature des affaires confiées par M. [B] à son avocat et des diligences accomplies par celui-ci, le montant total de 1 255 euros TTC d'honoraires sollicité par la SELARL BLG Avocat - équivalant à 5 h de travail à un taux horaire moyen de 200 euros HT tel qu'il peut être pratiqué dans le ressort de la cour d'appel de Rouen -, apparaît parfaitement raisonnable. Considérant par surcroît l'état de fortune du client, le solde restant dû de 705 euros TTC, après prise en charge partielle des honoraires par sa protection juridique, apparaît modéré au regard de la situation de précarité, seulement alléguée, dont il se prévaut.
En conséquence, l'ordonnance de taxe sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par M. [B] à la SELARL BLG Avocat à la somme de 1 255 euros TTC, constaté que 550 euros TTC ont déjà été versés et ordonne à M. [B] de verser à la SELARL BLG Avocat le solde de
705 euros TTC.
Sur les frais de procédure et les frais et dépens
Sur le montant de 40 euros de frais de procédure réglés par la SELARL BLG Avocat à son ordre à fins de traitement de sa demande de taxation d'honoraires, il résulte des articles L.441-1 et suivants du code de commerce que le montant forfaitaire pour frais de procédure doit être précisé par le créancier. En l'espèce, en l'absence de convention d'honoraires et de toute autre pièce justificative, il n'est pas établi que la SELARL BLG Avocat ait communiqué préalablement ce montant au débiteur de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
M. [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.