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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/01487

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [D] peuvent-ils être condamnés à payer la somme de 7.430 € TTC à la SASU IDEA CUISINES malgré l'impossibilité de livraison de certains éléments de la commande ?

Principe retenu

Le bon de commande signé par les consorts [D] n'encourt aucune nullité. En cas d'impossibilité de livraison de certains éléments, le prix dû peut être réduit de la valeur de ces éléments non livrables.

Faits clés

  • Commande d'une cuisine équipée pour 8.500 € TTC le 29 janvier 2022
  • Demande d'annulation de la commande par les époux [D] le 1er février 2022
  • Refus de la SASU IDEA CUISINES d'annuler la commande
  • Assignation des époux [D] par la SASU IDEA CUISINES pour obtenir le paiement
  • Partie des meubles, notamment un four et une hotte, non livrables

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement n°RG 23/02980 rendu le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il condamne Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 € et dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 7.430 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] aux dépens. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 janvier 2022, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] ont passé commande auprès de la SASU IDEA CUISINES d'une cuisine équipée pour la somme de 8.500 € TTC. Par courrier recommandé du 1er février 2022, les époux [D] ont fait part à la SASU IDEA CUISINES de leur souhait de procéder à l'annulation de la commande, à défaut pour eux de bénéficier d'un crédit susceptible de financer leur commande. Par courrier recommandé du 11 février 2022, la SASU IDEA CUISINES a refusé de faire droit à la demande des époux [D] et leur a demandé de s'acquitter du règlement de leur commande. Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucun accord n'a été trouvé. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SASU IDEA CUISINES a assigné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin d'obtenir leur condamnation solidaire à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager commandés, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire, RG N°23/02980, en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] tendant à prononcer la nullité du contrat conclu le 29 janvier 2022 avec la SASU IDEA CUISINES, - Rejeté la demande de la SASU IDEA CUISINES tendant à condamner Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager, sous astreinte, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 €, - Dit que la somme de 8.500 € produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum aux dépens, - Condamé Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer en ce sens, le juge a relevé que le bon de commande signé par les consorts [D] n'encourt aucune nullité au regard des dispositions du Code de la consommation. Il a constaté qu'il ne résultait pas du bon de commande que l'enlèvement de la cuisine aménagée et de l'électroménager devait être pris en charge par les acquéreurs. Par ailleurs, le tribunal a ajouté que la SASU IDEA CUISINES n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement. Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [I] [D] et de Madame [M] [U] Epouse [D] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il a : - Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] tendant à prononcer la nullité du contrat conclu le 29 janvier 2022 avec la SASU IDEA CUISINES, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 €, - Dit que la somme de 8.500 € produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum aux dépens, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [U] Epouse [D] demandent à la Cour au visa des articles 1128, 1231-1 et suivants du Code Civil, L.111-1 et suivants du Code de la Consommation, de : - Infirmer le jugement déféré rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 août 2024, Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité de la vente intervenue, - Débouter la société IDEA CUISINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Motivations de la décision

MOTIFS : 1°) Sur la nullité de la vente L'article L111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1, 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service, 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles, 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. » L'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » Les époux [D] sollicitent sur ces fondements la nullité du contrat en raison de l'absence de métré, de chiffrage de certains meubles et du délai de livraison. En l'espèce, le 29 janvier 2022, les époux [D] ont signé un document intitulé Bon de commande pour une cuisine, hors pose, ainsi qu'un plan établi à l'échelle. Les époux [D] soutiennent que la mention manuscrite « Vente faite au magasin à [Localité 4] le 29/1/2022 suite appel du client semaine 3 Vente ferme et définitive pas de rédaction possible et pas de crédit » a été ajoutée sur ce plan après qu'ils l'ont validé. Cependant, d'une part, rien ne permet de démontrer que la mention manuscrite a été ajoutée après l'apposition de leur signature, la copie que les appelants versent aux débats est la même que celle fournie par la SASU IDEA CUISINES. D'autre part, il y a lieu de noter que si un débat a eu lieu en première instance pour savoir si la commande était conditionnée à l'obtention d'un prêt, il apparaît qu'ils n'en tirent toutefois aucune conséquence en cause d'appel, notamment quant à la validité du contrat. Cette mention n'affecte donc pas la validité du contrat, d'autant plus qu'aux termes de la signature du bon de commande, il est indiqué que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, conditions générales qui prévoient expressément que toute commande est ferme et définitive. Par ailleurs, il apparaît que contrairement à ce que soutiennent les appelants le bon de commande contient bien un délai de livraison sur la première page, à savoir mi-décembre 2022. En outre, le bon de commande mentionne bien l'ensemble des meubles prévus sur le plan. Enfin, s'agissant du métré, s'il n'est pas contesté que la SASU IDEA CUISINES n'a effectué aucun relevé de côte sur les lieux, il résulte des déclarations des appelants que leur maison était alors en construction, de sorte qu'un relevé de côte n'aurait pas permis d'obtenir des mesures plus précises que celles figurant sur les plans transmis par les appelants à la SASU IDEA CUISINES par mail du 23 janvier 2021. Ils ont en outre validé les mesures en signant et approuvant le plan réalisé le jour de la commande. Ainsi, le contrat porte sur un contenu certain et c'est à juste titre que le premier juge a écarté tout moyen de nullité du contrat. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 2°) Sur l'exécution du contrat L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et il ne peut être mis un terme au contrat que de la volonté commune des parties. En l'espèce, le contrat formé par le bon de commande signé par les époux [D] le 29 janvier 2022 impose d'une part la livraison par la SASU IDEA CUISINES des éléments de cette cuisine aux époux [D] et d'autre part le paiement par ces derniers du prix ainsi convenu, soit 8.500 € TTC. Comme retenu par le premier juge, rien ne justifie d'imposer aux époux [D] de prendre en charge l'enlèvement des éléments de la cuisine dès lors que le bon de commande prévoyait leur livraison. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Il résulte toutefois des déclarations communes des parties qu'une partie des meubles de cette cuisine ne peut pas être livrée, notamment une partie de l'électroménager, à savoir le four, la plaque et la hotte. En conséquence, le prix dû par les époux [D] doit être réduit de la valeur de ces éléments, soit la somme de 1.070 €. Ainsi, infirmant partiellement le jugement de première instance, les époux [D] seront condamnés solidairement à verser à la SASU IDEA CUISINES la somme de 7.430 € TTC. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts C'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a considéré que la SASU IDEA CUISINES n'apportait pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point 4°) Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance seront confirmées. Les époux [D] succombant principalement seront condamnés aux dépens. L'équité commande toutefois de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
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