MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que dans un délai de dix ans suivant la réception des travaux. Selon l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est admis de manière constante que l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3e, 12 oct. 1988 n°87-11.174, 4 nov. 92 n°91-10.076). Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ. 3e, 30 janv. 2019 n°18-10.197). S'il est admis que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de sa possession d'un lot et de sa réception (Civ. 3e, 30 janv. 2019 n°18-10.197), il appartient néanmoins à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer et notamment de démonter la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage (Civ. 3e, 14 janv.1998, n°93-13.505).
En l'espèce, Madame [N] reconnaît avoir accepté trois devis établis par la société [R] pour un total de 31.300,60 € TTC en mars 2016.
Elle justifie par la production de factures d'acomptes et de relevés de son compte bancaire avoir versé à la société [R] la somme de 11.690 €.
Elle soutient avoir en outre versé un nouveau chèque de 10.000 €, ainsi que 3.900 € en liquide. Si ces sommes apparaissent effectivement sur son relevé de compte, elle n'apporte aucun élément permettant de rattacher ces paiements à des prestations effectuées par la société [R]. En tout état de cause, Madame [N] ne conteste pas ne pas avoir payé l'intégralité des travaux. Elle a d'ailleurs contesté la facture que lui a adressé le liquidateur, tel que cela ressort du courrier qu'elle lui a adressé le 15 juin 2017.
Par ailleurs, si elle soutient avoir pris possession du bien ayant fait l'objet de travaux, l'expert judiciaire soulignant qu'elle a commencé à utiliser les locaux en février 2017, force est de constater que cet élément purement déclaratif est remis en cause par le courrier adressé au mandataire de la société [R] le 21 août 2017, au terme duquel elle indique « je ne peux toujours pas emménager dans ma maison ».
En outre, par procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2017, elle a fait constater d'importantes malfaçons entachant le chantier abandonné par l'artisan. Elle a ensuite fait valoir diverses difficultés relatives aux travaux réalisés par la société [R] auprès du liquidateur de cette dernière. Enfin, dès le mois de novembre 2017, elle a introduit une instance aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Ces éléments rendent totalement équivoque la volonté de prendre possession du bien.
Les factures de téléphone de février 2017, ainsi que les factures d'eau et d'électricité, dont les consommations sont assez peu importantes (7 m3 d'eau pour une année), ne permettent pas plus d'établir une prise de possession du bien.
Faute de démontrer sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, aucune réception tacite ne saurait être retenue.
C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a écarté la garantie décennale des constructeurs.
En appel, Madame [N] n'invoque que ce fondement, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à aucune de ses demandes, tant s'agissant de fixer une créance au passif de la société [R] que des demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD.
En ce sens, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
Débouté Madame [K] [N] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [R] aux sommes de :
* 22.511,85 € actualisé sur l'indice du coût de la construction,
*17.100 € au titre du préjudice de jouissance, outre 300 € jusqu'au versement des sommes dues au titre des travaux de remise en état,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes au titre de la garantie décennale,
Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au coût des travaux de reprise de la dépose/repose du placo pour mise en conformité du réseau de distribution d'eau chaude vers les radiateurs.
Il convient par ailleurs d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Madame [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 3.568,40 € et de rejeter l'intégralité de ses demandes.
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles seront également confirmées. Madame [K] [N] sera en outre condamnée aux dépens de la présence instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.