Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/01091

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de Madame [K] [N] pour obtenir le paiement de sommes au titre de la garantie décennale de la SA AXA France IARD est-elle fondée ?

Principe retenu

La garantie décennale couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En cas de liquidation judiciaire de l'entrepreneur, les créances doivent être examinées dans le cadre du passif de la liquidation.

Faits clés

  • Madame [K] [N] a sollicité des travaux auprès de la SARL [R] assurée par AXA France IARD.
  • Des désordres affectant les travaux ont été constatés par un huissier en mars 2017.
  • La SARL [R] a été placée en liquidation judiciaire en mars 2017.
  • Madame [K] [N] a assigné la SELARL MJ de l'ALLIER et AXA France IARD en janvier 2023.
  • Le Tribunal a fixé la créance de Madame [K] [N] à 3.568,40 € mais a rejeté ses autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par défaut, INFIRME le jugement n°RG-23/104 rendu le 05 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Cusset en ce qu'il a fixé la créance de Madame [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 3.568,40 €, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau, REJETTE les demandes de Madame [K] [N], CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [K] [N] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Dans le cadre de travaux à réaliser dans cette maison, Madame [K] [N] a sollicité la SARL [R], assurée par la SA AXA France IARD. Le 11 février 2016, la société a édité plusieurs devis : - un premier pour le lot assainissement pour la somme de 7.574,69 € TTC, - un second pour le lot sanitaire pour la somme de 9.755,90 € TTC, - un troisième pour le lot chauffage pour la somme de 13.970,10 € TTC. Une première facture d'approvisionnement a été établie le 12 juillet 2016 d'un montant de 800 € TTC, outre une facture d'acompte du 16 juillet 2016 d'un montant de 10.890 € TTC, lesquelles ont été réglées par Madame [K] [N]. Les travaux ont été réalisés entre l'été 2016 et le mois de février 2017. Une facture définitive et finale de travaux a été émise par la SARL [R] le 10 février 2017. Par jugement du Tribunal de commerce de Cusset en date du 28 mars 2017, la SARL [R] a été placée en liquidation judiciaire. Alléguant d'importants dysfonctionnements et désordres affectant les travaux, Madame [N] a sollicité l'intervention d'un huissier qui a établi un procès-verbal de constat le 9 mars 2017. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de Cusset en date du 8 novembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [U]. L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2019. Par actes des 19 et 23 janvier 2023, Madame [K] [N] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Cusset la SELARL MJ de l'ALLIER es-liquidateur de la SARL [R] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL [R] en paiement et fixation de créance au passif au titre des loyers et charges et travaux de reprise. Suivant jugement n°RG-23/104 rendu le 05 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Cusset a : - Fixé la créance de Madame [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 3.568,40 €, - Débouté Madame [K] [N] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [R] aux sommes de : * 22.511,85 € actualisé sur l'indice du coût de la construction, * 17.100 € au titre du préjudice de jouissance, outre 300 € jusqu'au versement des sommes dues au titre des travaux de remise en état, Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes au titre de la garantie décennale, Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au coût des travaux de reprise de la dépose/repose du placo pour mise en conformité du réseau de distribution d'eau chaude vers les radiateurs, Débouté Madame [K] [N] de sa demande au titre des dépens, Condamné Madame [K] [N] aux dépens y inclus ceux d'ordonnance de référé et des frais d'expertise judiciaire, Condamné Madame [K] [N] au paiement à AXA FRANCE IARD de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, Débouté Madame [K] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 juin 2024, le conseil de Madame [K] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le tribunal judiciaire de CUSSET a : - Débouté Madame [K] [N] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [R] aux sommes de 22 511.85 € actualisé sur l'indice du coût de la construction ; 17 100 € au titre du préjudice de jouissance outre 300 € jusqu'au versement des sommes dues au titre des travaux de remise en état ; - Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes au titre de la garantie décennale ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que dans un délai de dix ans suivant la réception des travaux. Selon l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Il est admis de manière constante que l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3e, 12 oct. 1988 n°87-11.174, 4 nov. 92 n°91-10.076). Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ. 3e, 30 janv. 2019 n°18-10.197). S'il est admis que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la prise de sa possession d'un lot et de sa réception (Civ. 3e, 30 janv. 2019 n°18-10.197), il appartient néanmoins à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer et notamment de démonter la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage (Civ. 3e, 14 janv.1998, n°93-13.505). En l'espèce, Madame [N] reconnaît avoir accepté trois devis établis par la société [R] pour un total de 31.300,60 € TTC en mars 2016. Elle justifie par la production de factures d'acomptes et de relevés de son compte bancaire avoir versé à la société [R] la somme de 11.690 €. Elle soutient avoir en outre versé un nouveau chèque de 10.000 €, ainsi que 3.900 € en liquide. Si ces sommes apparaissent effectivement sur son relevé de compte, elle n'apporte aucun élément permettant de rattacher ces paiements à des prestations effectuées par la société [R]. En tout état de cause, Madame [N] ne conteste pas ne pas avoir payé l'intégralité des travaux. Elle a d'ailleurs contesté la facture que lui a adressé le liquidateur, tel que cela ressort du courrier qu'elle lui a adressé le 15 juin 2017. Par ailleurs, si elle soutient avoir pris possession du bien ayant fait l'objet de travaux, l'expert judiciaire soulignant qu'elle a commencé à utiliser les locaux en février 2017, force est de constater que cet élément purement déclaratif est remis en cause par le courrier adressé au mandataire de la société [R] le 21 août 2017, au terme duquel elle indique « je ne peux toujours pas emménager dans ma maison ». En outre, par procès-verbal de constat d'huissier du 9 mars 2017, elle a fait constater d'importantes malfaçons entachant le chantier abandonné par l'artisan. Elle a ensuite fait valoir diverses difficultés relatives aux travaux réalisés par la société [R] auprès du liquidateur de cette dernière. Enfin, dès le mois de novembre 2017, elle a introduit une instance aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Ces éléments rendent totalement équivoque la volonté de prendre possession du bien. Les factures de téléphone de février 2017, ainsi que les factures d'eau et d'électricité, dont les consommations sont assez peu importantes (7 m3 d'eau pour une année), ne permettent pas plus d'établir une prise de possession du bien. Faute de démontrer sa volonté non équivoque de prendre possession des lieux, aucune réception tacite ne saurait être retenue. C'est donc à juste titre que le tribunal de première instance a écarté la garantie décennale des constructeurs. En appel, Madame [N] n'invoque que ce fondement, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à aucune de ses demandes, tant s'agissant de fixer une créance au passif de la société [R] que des demandes à l'encontre de la SA AXA France IARD. En ce sens, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : Débouté Madame [K] [N] de ses demandes relatives à la fixation de sa créance au passif de la société [R] aux sommes de : * 22.511,85 € actualisé sur l'indice du coût de la construction, *17.100 € au titre du préjudice de jouissance, outre 300 € jusqu'au versement des sommes dues au titre des travaux de remise en état, Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes au titre de la garantie décennale, Débouté Madame [K] [N] de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD au coût des travaux de reprise de la dépose/repose du placo pour mise en conformité du réseau de distribution d'eau chaude vers les radiateurs. Il convient par ailleurs d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Madame [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [R] à la somme de 3.568,40 € et de rejeter l'intégralité de ses demandes. Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles seront également confirmées. Madame [K] [N] sera en outre condamnée aux dépens de la présence instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.