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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 5 mai 2026 — n° 26/00254

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée en l'absence de perspectives d'éloignement immédiates ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée même en l'absence de perspectives d'éloignement immédiates, tant que des démarches sont en cours pour obtenir les documents nécessaires à son rapatriement.

Faits clés

  • M. [E] [V] est un ressortissant tunisien né le 15 janvier 2005.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de Loire-Atlantique le 28 avril 2026.
  • Une demande de prolongation de sa rétention administrative a été faite pour une durée de 26 jours.
  • Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et confirmé la prolongation de la rétention.
  • Les autorités tunisiennes ont refusé de reconnaître M. [E] [V] comme leur ressortissant.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 05 Mai 2026 à 13h15 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 175 N° RG 26/00254 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNRV JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Mai 2026 à 15h03 par la CIMADE pour : M. [E] [V] né le 15 Janvier 2005 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 14h03 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [E] [V], assisté de Me Constance FLECK, avocat, par visioconférence Après avoir entendu en audience publique le 05 Mai 2026 à 10h00 l'appelant assisté de M. [S] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [E] [V] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Morbihan en date du 30 juin 2023, notifié le 06 juillet 2023, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français. Monsieur [E] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 28 avril 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 29 avril 2026 Monsieur [E] [V] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [V]. Par ordonnance rendue le 03 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 04 mai 2026 à 15h 03, par l'intermédiaire de le Cimade, Monsieur [E] [V] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation s'agissant d'un hébergement stable et d'une seule condamnation pénale ne pouvant justifier un placement en rétention administrative. Ensuite, concernant la régularité de la procédure, Monsieur [V] argue d'abord de l'irrégularité de la notification des droits afférents à son placement en rétention, celle-ci ayant eu lieu concomitamment à sa levée d'écrou, dans un temps restreint, puis de l'irrégularité de l'avis au parquet, ce dernier ne mentionnant pas l'heure de placement en rétention de l'intéressé.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 avril 2026, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique expose entre autres que Monsieur [E] [V] a récemment été incarcéré pour avoir été condamné à une peine totale de 16 mois pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et des faits d'extorsion, qu'il a déjà fait l'objet de multiples condamnations pénales auparavant, qu'ainsi il re présente une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle. Le Préfet affirme également que l'intéressé ne re présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne ressort d'aucun élément que Monsieur [V] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à un placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [E] [V] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [V] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4)et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré lors de son audition en date du 19 février 2026 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à la précédente mesure d'exécution dont il a fait l'objet en date du 30 juin 2023 en se maintenant sur le territoire et n'est pas en mesure de présenter à ce jour des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
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