SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation
Selon l'article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »
Aux termes de l'article 62-2 du même code : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
Enfin, l'article 73 toujours du même code dispose que : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire. »
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation établi le 27 avril 2026 à 11h 35 que des agents de police judiciaire se sont rendus [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] après saisine du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie concernant une personne suspecte. Une fois transportés sur les lieux, à 10h 50, les agents de police judicaire ont pris attache avec la requérante qui décrit le suspect s'étant présenté dans sa cour comme insistant. Cette dernière est inquiète en raison des cambriolages multiples ayant eu lieu dans la rue. A 10h 55, les agents ont pris contact avec l'individu et l'ont reconnu formellement, celui-ci ayant fait l'objet d'une garde à vue le 23 mars 2026 pour non-respect d'assignation à résidence. Après une palpation de sécurité aucun objet dangereux n'a été découvert, et conformément à l'article 73 du code de procédure pénale, la personne interpellée a été conduite devant l'officier de police judiciaire le plus proche, à 11h 10.
Au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l'intéressé a régulièrement été interpellé dans le cadre d'une procédure de flagrance, les agents de police ayant sans difficultés, connaissant l'individu, constaté l'infraction flagrante de non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des procès-verbaux d'interpellation et de la notification des droits
Selon les dispositions de l'article A53-8 du code de procédure pénale, « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, il ressort de la procédure de police que l'intéressé a été interpelé puis placé en garde à vue le 27 avril 2026 à 11h 40 en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction de non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français. Les procès-verbaux versés à la procédure de police arborent tous un tampon indiquant « gendarmerie nationale-procédure numérique » mais ne comportent ni le nom ni la qualité de l'agent notifiant.
Néanmoins en haut de page, chaque procès-verbal mentionne la signature électronique et l'identité de l'agent. Par exemple, les procès-verbaux de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la mesure de garde à vue, volet initial et volet 2, du 27 avril 2026, mentionnent : « signé électroniquement par [Z] [F] »
En outre, est versée à la procédure l'attestation de conformité en date du 27 avril 2026 mentionnant qu'en application des articles 801-1, D589 et A53-8 du code de procédure pénale, l'adjudant [F] [Z], officier de police judiciaire, atteste que l'impression sous référence 10048/01506/2026 est fidèle à la version sous format numérique.
Les éléments versés à la procédure permettent donc de s'assurer de la régularité de la procédure, sans que ne soit démontrée par l'appelant une quelconque atteinte substantielle portée à ses droits.
Notification des droits lors du placement en rétention administrative
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans une langue qu'il comprend dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
S'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026, ainsi que les droits y afférents ont effectivement été notifié à l'intéressé le jour même entre 16h 10 et 16h 20. Cette notification après lecture par l'interprète en langue roumaine, a été régulièrement signée par l'intéressé, l'interprète et l'agent notificateur. En effet, est visible à la fois la signature et à la fois le nom de l'agent notificateur sur les 5 pages de notification.
En outre, Monsieur [P] a de nouveau reçu notification de ses droits à son arrivée au CRA, en une langue qu'il comprend, soit le roumain, comme en témoigne le procès-verbal de notification en date du 27 avril 2026 signé par l'intéressé à 17h 20.