SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En vertu des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis la LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 43, « la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.»
Par ailleurs, aux termes de la décision n° 2025-1172 (question prioritaire de constitutionnalité), en date du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article précité, en ce qu'il ne déterminait pas les limites et conditions applicables à la réitération d'un placement en rétention, mais reporté l'abrogation de ces dispositions au plus tard au 01er novembre 2026 et enjoint au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi entre-temps d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excédait pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger avait fait l'objet.
En l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [W] [L] intervenant le 25 avril 2026 à 10h 30 à sa levée d'écrou, sur le fondement d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, prononcé le 16 avril 2026, les dispositions précitées invoquées par l'appelant ne sont pas applicables au litige.
En outre, il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir versé des pièces relatives à des échanges antérieurs avec les autorités consulaires dans la mesure où la Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 17/10/2019) que l'administration devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention.
En conséquence, la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [W] [L], de nationalité marocaine et dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 25 avril 2026, à 10h 30, et que le Préfet d'Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires marocaines dès le 26 mars 2026 dans le but d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire au moyen de diverses pièces justificatives dont une photographie, une copie de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, un jeu d'empreintes digitales ainsi qu'un extrait d'acte de naissance marocain. Une relance des autorités marocaines est intervenue le 30 mars 2026, le Préfet ajoutant qu'au gré de précédentes procédures de placements en rétention et d'auditions, l'intéressé avait toujours déclaré la même identité, la même filiation et fait état de la fixation de résidence de ses parents à [Localité 1] au Maroc. Informant les autorités consulaires marocaines le 25 avril 2026 du placement en rétention de Monsieur [L], le Préfet d'Ille-et-Vilaine a relancé les autorités consulaires le 28 avril 2026 et attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [W] [L], sans qu'il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas également avoir effectué des démarches auprès d'autres représentations consulaires, l'appelant arguant sans en justifier de précédentes réponses négatives des autorités marocaines, dans la mesure où il ressort des éléments de la procédure que ce dernier déclare être de nationalité marocaine et fournit notamment un acte de naissance au nom de l'intéressé délivré par les autorités marocaines en 2021, versé à la présente procédure. Par ailleurs, Monsieur [L] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).