Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 5 mai 2026 — n° 26/00249
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée par l'attente de l'organisation de son départ ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être strictement motivée par l'attente de l'organisation de son départ, conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA.
Faits clés
- M. [F] [B] [I] est un ressortissant tunisien né le 03 avril 2002.
- Un arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 26 avril 2026.
- M. [F] [B] [I] a contesté la légalité de cet arrêté par requête en date du 30 avril 2026.
- Le magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
- Le Préfet a justifié la prolongation par l'attente d'un laissez-passer consulaire et d'une réservation de vol.
Articles cités
article L.741-3 du CESEDA
article 78-2 du code de procédure pénale
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [B] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 170
N° RG 26/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNQQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Mai 2026 à 10h25 par la CIMADE pour :
M. [F] [B] [I]
né le 03 Avril 2002 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 1er mai 2026 à 15h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [B] [I], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2026 à 14h30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [B] [Z] [I] fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 27 mars 2024 notifié le 27 mars 2024 à l'intéressé, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [F] [B] [Z] [I] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère le 26 avril 2026, notifié le 26 avril 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 30 avril 2026, Monsieur [F] [B] [Z] [I] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 29 avril 2026, reçue le 29 avril 2026 à 17h 33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [B] [Z] [I].
Par ordonnance rendue le 01er mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [B] [Z] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 04 mai 2026 à 10h 25, Monsieur [F] [B] [Z] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'irrégularité de l'interpellation de l'intéressé en violation des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu'il ne présentait aucun comportement suspect justifiant un contrôle d'identité, la consultation viciée du Fichier des Personnes Recherchées par l'agent de police, sans preuve de l'habilitation de l'agent pour y procéder, qui a nécessairement causé un grief à Monsieur [I] en ayant conditionné la mise en 'uvre de la chaîne de privations de liberté, et le défaut d'information de l'avis donné au procureur de la République du lieu de rétention du placement en rétention du susnommé.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation que le 25 avril 2026 à 14h, de patrouille pédestre dans la commune de [Localité 3], les fonctionnaires de police agissant conformément aux instructions permanentes du commandant de police, ont assisté à un échange suspect de main à main sous la table, à l'abri des regards, entre deux individus attablés à la terrasse d'un bar. Visant la flagrance, les fonctionnaires de police ont poursuivi leur surveillance, été informés qu'un des individus étant parti dans une direction avait été contrôlé par une autre équipe et trouvé en possession de cocaïne et continué de suivre le premier individu qui ne cessait de se retourner pour vérifier l'absence de filature, avant de décider de procéder à un contrôle d'identité fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. L'individu a déclaré se nommer Monsieur [I], sans domicile fixe et de nationalité tunisienne et accepté de remettre un paquet de cigarettes contenant un sachet de cocaïne pour un poids d'environ 8 grammes, dont il a reconnu être le propriétaire. L'intéressé a ensuite été conduit au commissariat de police sur instruction de l'officier de police judiciaire puis placé en garde à vue des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ainsi, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [F] [B] [Z] [I] apparaît pleinement régulier dès lors que les services de police disposaient d'une base légale et d'indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l'identité de la personne, soupçonnée d'être impliquée dans des faits de trafic de stupéfiants, alors que l'individu avec lequel un échange avait eu lieu venait d'être trouvé porteur de cocaïne. Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du Fichier des Personnes Recherchées
Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
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