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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 5 mai 2026 — n° 26/00248

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être légalement justifiée en l'absence de respect des procédures requises ?

Principe retenu

La légalité du placement en rétention administrative doit être vérifiée et respectée, et toute irrégularité constatée entraîne la nullité de la mesure. La décision de prolongation de la rétention doit être fondée sur des éléments légaux et ne peut être maintenue si les procédures n'ont pas été respectées.

Faits clés

  • M. [L] [E] a été placé en rétention administrative pour une durée de 96 heures.
  • Il a contesté la légalité de son placement en rétention administrative.
  • Le magistrat a constaté l'illégalité du placement et a mis fin à la rétention.
  • Le Préfet du Loiret a interjeté appel de cette décision.
  • Le Préfet a été condamné à verser 800 euros à l'avocat de M. [L] [E].

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public, Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [E], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 171 N° RG 26/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNQI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Mai 2026 à 2h23 par Me Johan HERVOIS avocat au barreau d'Orléans conseil de la PREFECTURE DU LOIRET concernant : M. [L] [E] né le 12 Janvier 1996 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 17h14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] et condamné la préfecture à verser la somme de 800 euros à Me Florian DOUARD, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Celine MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [L] [E], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,par visioconférence Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2026 à 15h00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [L] [E] a fait l'objet d'un arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 11 mars 2026, notifié le 28 avril 2026, portant expulsion du territoire français et retrait du titre de séjour. La décision fixant le pays de renvoi a été prononcée le 12 mars 2026 et notifiée le 28 avril 2026. Le 28 avril 2026, Monsieur [L] [E] s'est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative, en date du 27 avril 2026, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par requête en date du 29 avril 2026, Monsieur [L] [E] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le 01er mai 2026 à 18 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [E]. Par ordonnance du 03 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a constaté l'illégalité du placement en rétention administrative, mis fin à la rétention de Monsieur [L] [E] et condamné le Préfet du Loiret à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration d'appel formée le 04 mai 2026 à 02h 23 auprès du greffe de la Cour, le représentant du Préfet du Loiret a interjeté appel de cette décision, avec effet suspensif de plein droit en application des dispositions de l'article L.743-22 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : ['] 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026, le Préfet du Loiret expose que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, que cette mesure n'a pas été exécutée, et que Monsieur [L] [E] a été condamné définitivement le 14 juin 2018 à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une période de mise à l'épreuve de 3 ans, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, dont sont rappelées les circonstances de commission, qu'ainsi le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Le Préfet ajoute que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propre à prévenir le risque de fuite mentionné à l'article L612-3 du CESEDA dans la mesure où il ne peut justifier de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'au regard de la gravité des faits motivant la mesure d'expulsion, l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé ne présente pas un caractère disproportionné et qu'enfin il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience, que si le Préfet a justement relevé que Monsieur [L] [E] avait été condamné de manière définitive le 14 juin 2018 pour des faits particulièrement graves, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, commis en décembre 2015 peu après les attentats de novembre 2015 qui avaient endeuillé la France, cette condamnation sanctionnant des faits menaçant directement l'ordre public, pour autant, la décision querellée n'apparaît pas suffisamment documentée quant à l'actualité de la menace à l'ordre public que peut représenter en l'état le comportement de l'intéressé au vu des éléments de la procédure.
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