MOTIVATION
1) Sur la péremption de l'instance
Mme [S] et la SARL Votre achat immobilier.com soutiennent que le délai de péremption a commencé à courir à la date de signification de l'ordonnance de radiation intervenue le 14 juin 2023 qui rappelle les conséquences du défaut de diligences et le risque de péremption encouru, que ce délai n'a pas été interrompu dès lors que le paiement de 250 € est dérisoire et équivaut à une absence d'exécution, qu'en conséquence, la péremption se trouve acquise depuis le 14 juin 2025 en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [E] soutient d'une part que l'acte de signification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état est affecté d'une irrégularité en ce qu'il ne précise pas les conséquences d'un défaut de diligence et ne mentionne pas le délai de deux ans dans lequel elles doivent être accomplies à peine de péremption, d'où il suit que le délai de péremption n'a pas couru et, d'autre part, qu'il a effectué plusieurs paiements pour un total de 9084,02 € manifestant sa volonté non équivoque d'exécuter la décision, d'où il suit que ces diligences ont interrompu le délai de péremption sans qu'une exécution totale puisse être exigée.
Sur ce,
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 3 et 7 que « La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
[']
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. »
S'agissant du point de départ du délai de péremption, il a été rappelé que « La Cour européenne des droits de l'homme, juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93, § 51-52) » (Civ. 2ème, 21 décembre 2023, FS-B, pourvoi n° A 17-13.454).
Il a ainsi été jugé que « Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification de la radiation d'une société, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti » (Civ. 2ème, 21 déc. 2023, FS-B, n° 17-13.454).
Il a encore été jugé que « Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti » (Civ. 2ème, 21 déc. 2023, FS-B, n° 21-20.034).
Le délai de péremption ne commence donc à courir qu'en présence d'une notification régulière de la radiation qui s'entend comme étant celle qui doit notamment informer les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
S'agissant de l'acte significatif d'exécution, il est de jurisprudence établie que « lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle, faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel » (Civ. 2ème, 19 nov. 2020, n° 19-25.100), que « tel est le cas lorsque l'appelant a réglé la seule condamnation pécuniaire mise à sa charge, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui ne laissait inexécutée que sa condamnation aux dépens » (Civ. 2ème, 14 janv. 2021, n° 19-20.721).
A contrario, un acte d'exécution qui n'est pas significatif n'a aucun effet interruptif de la péremption.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation a été signifiée le 14 juin 2023 par voie de commissaire de justice qui a délivré ses actes à l'étude tant pour M. [E] que pour Mme [D] [P].
Concernant M. [E], le commissaire de justice a précisé que la certitude de son domicile au [Adresse 3] à [Localité 5] s'appuyait sur le nom sur la boite aux lettres ainsi que la confirmation du voisinage tandis qu'en raison d'une absence momentanée, la remise à personne ou à domicile s'avérait impossible.
Concernant Mme [D] [P], le commissaire de justice a précisé que la certitude de son domicile au [Adresse 5] à [Localité 5] s'appuyait sur le nom sur la boite aux lettres ainsi que la confirmation du voisinage tandis qu'en raison d'une absence momentanée, la remise à personne ou à domicile s'avérait impossible.
L'acte de signification pour l'un comme pour l'autre des destinataires rappelle les termes de l'article 524 en son entièreté d'où il résulte que le point de départ du délai de péremption ' à savoir la notification de la décision (qui doit également s'entendre d'une signification à la diligence d'une partie) ' est rappelé de même qu'est rappelé que l'interruption est subordonnée à un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
Mme [S] et la SARL Votre achat immobilier.com rappellent que l'article 524 a été intégralement mentionné dans la signification et que l'appelant ne peut se prévaloir d'une absence d'information sur les conséquences du défaut de diligences et sur le risque de péremption qui a bien été porté à sa connaissance.
Toutefois, la signification du 14 juin 2023 ne comporte pas de mention informant les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
Il s'en déduit qu'elle n'a pu faire courir le délai de péremption qui ne peut donc être prononcée.
La demande sera rejetée, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur le caractère significatif ou pas des paiements allégués par M. [E].
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [S] et la SARL Votre achat immobilier.com supporteront la charge des dépens de l'incident.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
,
La conseillère de la mise en état,
Rejetons la demande de péremption formée par Mme [Y] [S] et la SARL Votre achat immobilier.com,
Condamnons Mme [Y] [S] et la SARL Votre achat immobilier.com supporteront la charge des dépens de l'incident.
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que l'affaire demeure radiée en application de l'ordonnance du 11 avril 2023.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT