SUR CE,
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Selon l'article 381 du code de procédure civile, "La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné."
L'alinéa 1er de l'article 383 du code de procédure civile précise que "La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire."
La jurisprudence retient de manière constante qu'il est attendu d'un appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement (Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d'appel d'Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l'espèce, le jugement a été signifié à la SAS CC Holding le 23 octobre 2025 par M. [L] [H], mention faite par le commissaire de justice que la personne présente à l'adresse renseignée (adresse identique à celle renseignée par l'appelante dans sa déclaration d'appel) a confirmé l'exactitude de l'adresse mais a refusé de recevoir le pli, une copie de l'acte ayant été déposé à l'étude en l'absence de personne capable ou acceptant de recevoir celui-ci.
Depuis lors, la SAS CC Holding ne justifie pas avoir acquitté les sommes mises à sa charge. Elle ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive, ni d'une impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par M. [L] [H].
Succombant, la SAS CC Holding supportera les dépens de l'incident.
Enfin, l'équité commande de la condamner à payer à M. [L] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'incident et qui ne sont pas compris dans les dépens,
PAR CES MOTIFS
, la conseillère de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 25/06408,
Rappelons que la radiation n'est susceptible d'aucun recours s'agissant d'une mesure administrative judiciaire,
Rappelons que le délai de péremption commence à courir à compter de la notification de la présente décision - ou de sa signification - qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti,
Condamnons la SAS CC Holding aux dépens de l'incident,
Condamnons la SAS CC Holding à payer à M. [L] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d'incident,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT