MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action
12. Les consorts [V] exposent que le délai de prescription de l'action intentée par les époux [X] était manifestement dépassé à la date de l'assignation du 24 mars 2025. Ils indiquent que ce délai aurait démarré le 26 février 2015, date d'un rapport mentionné dans l'arrêté municipal constatant la non-conformité du système d'assainissement que les intimés ont eux-mêmes produit.
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13. De leur côté, les époux [X] indiquent qu'ils n'ont eu connaissance du rapport en question que via l'arrêté municipal du 29 juillet 2024 et que, par conséquent, c'est cette date qu'il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
15. L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
16. L'article 2248 du même code prévoit que, 'sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel'.
17. Selon l'article 1353 alinéa 2, 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Tel est le cas de celui qui se prévaut de la prescription de l'action de son adversaire.
18. Rien n'interdit à une partie d'opposer au demandeur la prescription de l'action intentée devant le juge des référés au titre d'un trouble manifestement illicite (voir par exemple CA Pau, 18 décembre 2024, n° 24/01396), y compris pour la première fois en cause d'appel.
19. En référé, la prescription peut être également opposée pour :
- refuser une demande d'expertise, le litige au fond étant voué à l'échec en raison de son irrecevabilité dès lors que l'action est manifestement prescrite (Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n° 18-24.757),
- contester une demande de provision, la cour d'appel étant tenue d'apprécier le caractère éventuellement sérieux de la contestation relative à la prescription de l'action au fond opposée par le défendeur (Civ. 2ème, 4 juin 2020, n° 19-17.232).
20. En l'espèce, les consorts [V] affirment que le problème lié au système d'assainissement non-collectif assurant la collecte et le traitement des eaux usées desservant la propriété litigieuse est connue des époux [X], qui vivent dans leur maison depuis 2015, depuis au moins le 26 février 2015, date à laquelle la communauté de commune de [Localité 4] leur a révélé la non-conformité. Ils se fondent sur le fait que ce document est mentionné dans les écritures mêmes des époux [X] en première instance.
21. Les époux [X] ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils affirment qu'ils n'ont eu connaissance du rapport du 26 février 2015 que le 29 juillet 2024, à la lecture de l'arrêté pris par le maire de [Localité 3] évoquant ledit rapport. Les consorts [V] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de ce que les époux [X] avaient connaissance de ce rapport depuis son édition, même s'il est établi que Mme [F] [V] épouse [X] est installée en entreprise individuelle à [Localité 3], lieu-dit [Localité 5], depuis le 29 mars 2015.
22. De leur côté, les époux [X] produisent un courrier de la communauté d'agglomération de [Localité 4] Terre & Mer du 1er juillet 2025 leur notifiant son impossibilité de leur communiquer le rapport du 26 février 2015.
23. Or, si les époux [X] font état de débordements 'depuis plusieurs années' sans autre précision, ils indiquent que la situation s'est aggravée à partir de 2024 et produisent à cette fin un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 avril 2024.
24. Le défaut de conformité de l'installation d'assainissement des consorts [V] a été révélé dans toute son ampleur en cette occasion, de sorte qu'en les ayant assignés par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, les époux [X] doivent être déclarés recevables en leur action.
Sur le trouble manifestement illicite
25. Les consorts [V] exposent qu'ils ont entrepris les démarches pour réaliser les travaux de leur système d'assainissement mais que l'entreprise contactée leur a annoncé un début des travaux le 18 mai 2026. Ils demandent dès lors d'écarter l'astreinte en raison du fait qu'ils ne seront, sans que ce soit de leur faute, pas en mesure de réaliser les travaux dans le délai prévu sous astreinte par l'ordonnance du 2 octobre 2025.
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26. De leur côté, les époux [X] indiquent que le devis joint par les consorts [V] date du 5 octobre 2021, soit près de quatre années avant l'ordonnance de référé et qu'en conséquence, ce devis ne peut être retenu comme démontrant la bonne foi des appelants. Ils ajoutent que les consorts [V] ne démontrent pas avoir fait réaliser une étude de filière, ni avoir déposé un dossier de conception auprès de [Localité 4] Terre & Mer. Formant un appel incident sur le montant de l'astreinte, ils demandent sa fixation à hauteur de 200 € par jour de retard.
Réponse de la cour
27. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
28. Le trouble manifestement illicite est défini en doctrine comme visant toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond en réalité à la voie de fait, fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés.
29. C'est seulement si la contestation n'affecte pas l'existence même du trouble et/ou son caractère illicite que le juge peut prendre une mesure de remise en état mais, en revanche, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
30. Le trouble peut procéder de la violation d'un droit substantiel mais il doit être exclu, notamment, lorsqu'un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur. Une contestation sérieuse sur les droits des parties n'exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l'utilisation de procédés relevant d'une justice privée.
31. En l'espèce, il n'y a pas de contestation de la part des consorts [V] sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel est suffisamment mis en exergue par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 14 mars 2025 faisant état de débordements saumâtres et odorants depuis la fosse d'eaux usées des appelants, alors qu'il existe à proximité un puits appartenant aux époux [X], dont les enfants en bas âge ne peuvent accéder au terrain en pelouse compte tenu de son état. Il est maintenant avéré, à la lecture de l'arrêté du maire de [Localité 3] du 29 juillet 2024, que l'installation des consorts [V] n'est pas conforme et que 'sa dégradation progressive conduit à des débordements des eaux usées'. Ces débordements, constatés sur le fonds voisin, constituent incontestablement un trouble manifestement illicite.
32. Les risques sanitaires, mentionnés par les époux [X], constituent également un dommage imminent tel qu'il est justement allégué par les intimés.
33. L'obligation de mise en conformité sera donc confirmée.
34. Le débat réside sur l'astreinte et le délai accordé pour s'exécuter.
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