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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/04602

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société RSF peut-elle réclamer le paiement de factures à la société [J] [E] malgré les contestations de cette dernière ?

Principe retenu

Une société peut réclamer le paiement de factures émises si elle justifie de l'existence d'une convention et de la réalisation des prestations. Les contestations sur la prescription des créances doivent être examinées au regard des éléments de preuve fournis.

Faits clés

  • La société RSF a émis des factures à la société [J] [E] et à la société [Y] pour des prestations de conseil.
  • La société [J] [E] conteste le paiement en invoquant l'absence de justification de prestations et la prescription de certaines factures.
  • La société RSF a mis en demeure les deux sociétés de payer les sommes dues.
  • Le tribunal de commerce a été saisi pour trancher le litige sur le paiement des factures.
  • La cour d'appel a confirmé en partie le jugement de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement en ce que : - dit que la société RSF est recevable à réclamer à la société [J] [E] le paiement de la somme de 11 440 euros seulement, - condamné la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 11 440 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, - condamné la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023, Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de résolution des contrats formée par la société [J] [E] et les demandes de restitution consécutives, Condamne la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros au titre des factures émises à l'encontre de la société [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, Condamne la société [J] [E] aux dépens de l'appel, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de l'appel, Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A.S. [J] [E] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 341 652 295, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Emmanuelle AUBRY-RENARD, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. SARL RSF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 420'856 924, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES Les sociétés [J] [E] et [Y] (anciennement [Q]-[Y]) ont une activité de services funéraires. Elles sont présidées par la société Funé Bretagne, holding. La société RSF déclare une activité de formation professionnelle continue. Son gérant est M. [L]. Par lettres de mission des 1er avril 2015 et 1er septembre 2017, la société [J] [E] a confié à la société RSF diverses missions de contrôle suivi de gestion et conseil, suivi de la gestion de ses entreprises, présentation de situations périodiques, contrôle des éléments comptables, conseil en gestion management financement et stratégie. Par lettre de mission du 1er octobre 2018, la société [Y] a confié une mission similaire à la société RSF. Les missions étaient conclues pour deux ans, renouvelables par tacite reconduction. Par lettre du 17 octobre 2023, la société RSF a mis en demeure la société [Y] de lui payer la somme de 12 800 euros au titre de 5 factures émises entre le 14 mars 2019 et le 02 février 2020. Par lettre du même jour, la société RSF a mis en demeure la société [J] [E] de lui payer la somme de 12 840 euros au titre de 8 factures émises entre le 3 octobre 2017 et le 1er mars 2020. Par lettre en réponse du 20 novembre 2023, le conseil de la société [J] [E] fait valoir que la société RSF ne justifiait d'aucune convention ou d'une prestation particulière, qu'en outre, la facture de 2017 était prescrite et que les autres ont été réglées par le versement d'acomptes. Par lettre en réponse du 27 novembre 2023, le conseil de la société [Y] s'est également opposé à tout paiement faute de justification d'une convention ou d'une prestation particulière. Sans accord trouvé, la société RSF a assigné en paiement la société Funé Bretagne, holding, devant le tribunal de commerce de Rennes. Le jugement rendu a fait l'objet d'un appel. (cour d'appel de Rennes n°RG : 25/00671). Les 16 février et 16 mars 2024, la société RSF a également assigné, séparément, la société [J] [E] et la société [Y] devant le tribunal de commerce de Lorient. Ces deux dernières instances ont été jointes. La société [J] [E] a absorbé la société [Y] avec effet au 31 décembre 2024. Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Lorient a : - dit que la somme de 1 400 euros réclamée par la société RSF auprès de la société [J] [S] au titre du reliquat restant dû de la facture du 31 août 2017 est prescrite, - dit que la société RSF est recevable à réclamer à la société [J] [E] le paiement de la somme de 11 440 euros seulement, - débouté la société [J] [E] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions la liant à la société RSF, - débouté la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions liant la société RSF avec la société [Y],

Motivations de la décision

DISCUSSION Il ressort des conclusions de la société [J] [E] qu'elle oppose divers moyens aux demandes en paiement, dont l'exception de nullité des conventions. L'étude de cette exception, dont la recevabilité n'est pas discutée par la société RSF, en ce que la nullité est susceptible d'anéantir les conventions, est un préalable nécessaire à l'étude des autres moyens. La nullité des conventions pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable La société [J] [E] fait valoir que les lettres de mission signées avec la société RSF sont nulles en ce que leur objet est illicite. Elle soutient en effet que la société RSF n'est pas expert-comptable et que les conventions avaient pour objet un exercice illégal de cette profession. Selon l'article l'article 1131 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la lettre de mission du 1er avril 2015, « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » L'article 1133 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 précise : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. » Selon l'article 1128 du code civil, applicable aux lettres de mission signées après le 1er octobre 2016, dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » Le contenu illicite du contrat conduit au prononcé de sa nullité. L'article 20 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dispose : « (...) Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. (...) » Les deux premiers alinéas de l'article 2 de ladite ordonnance disposent : « Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. (...) » Les trois lettres de mission en cause sont rédigées de manière identique. Elles donnent à la société RSF une mission de « contrôle, suivi de gestion et conseil » et plus particulièrement de : - suivi de la gestion de l'entreprise [J] [E] (1er avril 2015), de son établissement de [Localité 4] (1er septembre 2017) et de la société [Q] [Y] (1er octobre 2018) « - présentation de situations périodiques : - suivi du chiffre d'affaires - suivi des charges - compte de résultat approché - suivi de la trésorerie - suivi du financement - contrôle éléments comptables - participation au comité de direction - plan de financement des nouveaux projets - conseil en gestion, management, financement, stratégie, moyens mis à disposition : - accès aux documents comptables - accès au logiciel [Adresse 3] - contact avec l'expert comptable - contact direct avec le service comptabilité (...) » La société RSF a pour objet social la formation professionnelle continue. Des pièces produites aux débats il apparaît qu'elle a présenté, dans le cadre d'un suivi de gestion des sociétés, des tableaux d'analyse en s'appuyant sur les données comptables communiquées, formulé des propositions stratégiques, établi des budgets prévisionnels, donné des conseils d'organisation, pointé les difficultés relatives au classement ou à la présentation des dossiers. Il n'est pas contesté par la société [J] [E] que sa société et la société [Y] bénéficiaient du recours à un expert-comptable, que n'est pas la société RSF, ainsi que de salariés affectés à la comptabilité en interne. Il n'est pas démontré que les activités de la société RSF, pour l'essentiel d'analyse et de projection, entrent dans le champ de compétence réservé aux experts-comptables et notamment de l'analyse de la régularité, de la sincérité et/ou de la certification des comptes. L'exception de nullité n'est pas établie et les demandes reconventionnelles en nullité et restitutions consécutives sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces points. La résolution des conventions pour inexécution La société [J] [E] fait valoir que la société RSF n'a pas exécuté sa mission. Elle produit de manière complète, en pièce 5, deux attestations de salariés. Celles-ci se plaignent que postérieurement à la fin de la mission de la société RSF, et notamment en 2021, il a été nécessaire de reprendre des classements de factures, de vérifier leur comptabilisation. Ces attestations très générales et très peu circonstanciées ne témoignent pas de la qualité même de l'intervention de la société RSF. Elles sont insuffisantes à établir la responsabilité de cette dernière dans la désorganisation comptable alléguée. La société [J] [E] ne justifie pas, au surplus, de récriminations portées à l'encontre de la société RSF du temps de l'exécution des prestations ou de ce qu'elle n'aurait pu se rendre compte d'une mauvaise exécution de celles-ci. Surtout, la société RSF justifie, par la production de nombreux courriels, de l'exécution de prestations mais également d'alertes données à la direction quant à la gestion de la facturation et quant à la désorganisation due aux changements de logiciels internes. En conséquence, l'exception d'inexécution n'est pas établie et les demandes reconventionnelles en résolution et restitutions consécutives sont rejetées. Sur la demande en paiement au titre des factures émises à l'encontre de la société [J] [E] Il est relevé que la société RSF ne conteste pas la prescription de la demande en paiement pour la somme de 1 400 euros telle que retenu par le tribunal de commerce et qu'elle ne discute pas, en conséquence, du montant qui lui a été alloué par le tribunal de première instance. La société [J] [E] fait valoir que la première facture du 31 août 2017 d'un montant de 12 800 euros est prescrite en son intégralité et que pour les 7 autres factures dont il est demandé le règlement, les acomptes réglés par avance les 7 novembre 2017 et 26 février 2018 s'imputant sur celles-ci, il ne reste rien à devoir à la société RSF. - sur la prescription La société RSF soutient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la fin de sa mission en février 2020. Selon l'article L.110-4 I du code de commerce « I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Selon l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'action en paiement de factures soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'exécution des prestations. La facture FN 2017/10/03 du 31 août 2017 visée par la lettre recommandée adressée à la société [J] [E] le 17 octobre 2023 d'un montant de 12 800 euros n'est pas produite aux débats.
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