DISCUSSION
Il ressort des conclusions de la société [J] [E] qu'elle oppose divers moyens aux demandes en paiement, dont l'exception de nullité des conventions. L'étude de cette exception, dont la recevabilité n'est pas discutée par la société RSF, en ce que la nullité est susceptible d'anéantir les conventions, est un préalable nécessaire à l'étude des autres moyens.
La nullité des conventions pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable
La société [J] [E] fait valoir que les lettres de mission signées avec la société RSF sont nulles en ce que leur objet est illicite. Elle soutient en effet que la société RSF n'est pas expert-comptable et que les conventions avaient pour objet un exercice illégal de cette profession.
Selon l'article l'article 1131 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la lettre de mission du 1er avril 2015,
« L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
L'article 1133 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 précise :
« La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. »
Selon l'article 1128 du code civil, applicable aux lettres de mission signées après le 1er octobre 2016, dispose :
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Le contenu illicite du contrat conduit au prononcé de sa nullité.
L'article 20 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dispose :
« (...) Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. (...) »
Les deux premiers alinéas de l'article 2 de ladite ordonnance disposent :
« Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. (...) »
Les trois lettres de mission en cause sont rédigées de manière identique. Elles donnent à la société RSF une mission de « contrôle, suivi de gestion et conseil » et plus particulièrement de :
- suivi de la gestion de l'entreprise [J] [E] (1er avril 2015), de son établissement de [Localité 4] (1er septembre 2017) et de la société [Q] [Y] (1er octobre 2018)
« - présentation de situations périodiques :
- suivi du chiffre d'affaires
- suivi des charges
- compte de résultat approché
- suivi de la trésorerie
- suivi du financement
- contrôle éléments comptables
- participation au comité de direction
- plan de financement des nouveaux projets
- conseil en gestion, management, financement, stratégie,
moyens mis à disposition :
- accès aux documents comptables
- accès au logiciel [Adresse 3]
- contact avec l'expert comptable
- contact direct avec le service comptabilité (...) »
La société RSF a pour objet social la formation professionnelle continue.
Des pièces produites aux débats il apparaît qu'elle a présenté, dans le cadre d'un suivi de gestion des sociétés, des tableaux d'analyse en s'appuyant sur les données comptables communiquées, formulé des propositions stratégiques, établi des budgets prévisionnels, donné des conseils d'organisation, pointé les difficultés relatives au classement ou à la présentation des dossiers.
Il n'est pas contesté par la société [J] [E] que sa société et la société [Y] bénéficiaient du recours à un expert-comptable, que n'est pas la société RSF, ainsi que de salariés affectés à la comptabilité en interne.
Il n'est pas démontré que les activités de la société RSF, pour l'essentiel d'analyse et de projection, entrent dans le champ de compétence réservé aux experts-comptables et notamment de l'analyse de la régularité, de la sincérité et/ou de la certification des comptes.
L'exception de nullité n'est pas établie et les demandes reconventionnelles en nullité et restitutions consécutives sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces points.
La résolution des conventions pour inexécution
La société [J] [E] fait valoir que la société RSF n'a pas exécuté sa mission.
Elle produit de manière complète, en pièce 5, deux attestations de salariés.
Celles-ci se plaignent que postérieurement à la fin de la mission de la société RSF, et notamment en 2021, il a été nécessaire de reprendre des classements de factures, de vérifier leur comptabilisation.
Ces attestations très générales et très peu circonstanciées ne témoignent pas de la qualité même de l'intervention de la société RSF. Elles sont insuffisantes à établir la responsabilité de cette dernière dans la désorganisation comptable alléguée.
La société [J] [E] ne justifie pas, au surplus, de récriminations portées à l'encontre de la société RSF du temps de l'exécution des prestations ou de ce qu'elle n'aurait pu se rendre compte d'une mauvaise exécution de celles-ci.
Surtout, la société RSF justifie, par la production de nombreux courriels, de l'exécution de prestations mais également d'alertes données à la direction quant à la gestion de la facturation et quant à la désorganisation due aux changements de logiciels internes.
En conséquence, l'exception d'inexécution n'est pas établie et les demandes reconventionnelles en résolution et restitutions consécutives sont rejetées.
Sur la demande en paiement au titre des factures émises à l'encontre de la société [J] [E]
Il est relevé que la société RSF ne conteste pas la prescription de la demande en paiement pour la somme de 1 400 euros telle que retenu par le tribunal de commerce et qu'elle ne discute pas, en conséquence, du montant qui lui a été alloué par le tribunal de première instance.
La société [J] [E] fait valoir que la première facture du 31 août 2017 d'un montant de 12 800 euros est prescrite en son intégralité et que pour les 7 autres factures dont il est demandé le règlement, les acomptes réglés par avance les 7 novembre 2017 et 26 février 2018 s'imputant sur celles-ci, il ne reste rien à devoir à la société RSF.
- sur la prescription
La société RSF soutient que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la fin de sa mission en février 2020.
Selon l'article L.110-4 I du code de commerce
« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Selon l'article 2224 du code civil,
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'action en paiement de factures soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'exécution des prestations.
La facture FN 2017/10/03 du 31 août 2017 visée par la lettre recommandée adressée à la société [J] [E] le 17 octobre 2023 d'un montant de 12 800 euros n'est pas produite aux débats.