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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/03430

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Scathach peut-elle obtenir réparation de son préjudice au titre de la garantie d'actif et de passif suite à la cession de titres ?

Principe retenu

La garantie d'actif et de passif ne peut être mise en œuvre que si le préjudice est établi. En l'absence de justification de l'existence d'un préjudice, la demande indemnitaire est rejetée.

Faits clés

  • Cession de 100 % des titres de la société Eshor à la société Scathach pour 220 000 euros.
  • Convention de garantie d'actif et de passif conclue entre les parties.
  • La société Scathach a formulé 7 réclamations pour un montant total de 179 480 euros.
  • La société Virage a contesté les réclamations, arguant que le montant sollicité excédait le plafond prévu.
  • Le tribunal de commerce a débouté la société Scathach de sa demande en réparation de préjudice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne la société Scathach aux dépens de l'appel, Condamne la société Scathach à payer à la société Virage une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande des parties. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A.R.L. SCATHACH immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 903 284 172, et représentée par Madame [M] [Y] et Monsieur [W] [Y], élisant domicile en leur qualité de représentants au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Iris MOTEL, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : La S.A.S. VIRAGE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 479 691 511, et représentée par Monsieur [A] [V], élisant domicile en sa qualité de représentant au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane CRAS de la SELARL LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Selon protocole de cession de titre sous conditions suspensives du 28 mai 2021, la société Virage, représentée par son président, M. [V], s'est engagée à céder 100 % des titres de la société Eshor au profit de la société Scathach, représentée par ses co-gérants, Mme [Y] et son fils, au prix de 220 000 euros. Mme [Y] était salariée de la société Eshor en qualité d'assistante administrative et comptable. Le 30 septembre 2021, l'acte réitératif a été signé. Le même jour, une convention de garantie d'actif et de passif a été conclue par la société Virage au profit de la société Scathach, plafonnée à hauteur de la moitié du prix de cession. Par lettre recommandée du 12 mai 2022, la société Scathach a formé 7 réclamations à la société Virage au titre de la garantie d'actif et de passif pour lesquelles elle a sollicité une somme de 179 480 euros. Par lettre en réponse du 8 juin 2022, la société Virage a contesté les réclamations pour divers motifs à l'exception de celle relative au dossier « Les Jardins d'Erell ». Elle a souligné en outre que le montant sollicité excédait le plafond prévu à la convention de garantie et ne tenait pas compte de la franchise. Par lettres du 28 septembre 2022 et 30 mars 2023, la société Scathach a répondu qu'elle agissait tant au titre de la convention de garantie d'actif et de passif qu'au titre du dol et revu sa demande à hauteur de 178 926,82 euros. Sans accord trouvé, la société Scathach a assigné la société Virage en paiement d'indemnisations devant le tribunal de commerce de Lorient. Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Lorient a : - débouté la société Scathach de sa demande en paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société Virage, - débouté la société Scathach de sa demande en paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, - débouté la société Virage de son exception d'inexécution et donc de sa demande de remboursement de la somme de 5 192 euros, - condamné la société Scathach à payer à la société Virage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Scathach de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Scathach aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC, - dit que toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées. Par déclaration du 19 juin 2025, la société Scathach a interjeté appel de cette décision. Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 11 février 2026 ; celles de l'intimée, le 10 février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS La société Scathach demande à la cour de : - Infirmer la décision en ce qu'elle a : - débouté la société Scathach de sa demande en paiement d'une somme de 184 018,38 euros en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société Virage,

Motivations de la décision

DISCUSSION Les demandes fondées par la société Scathach le sont sur deux fondements différents, allégués non pas concomitamment mais subsidiairement. Les demandes indemnitaires principales fondées sur le dol Selon l'article 1112-1 du code civil : « [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Selon l'article 1178 du code civil : « (...) Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. » Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. L'article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » L'article 1139 du code civil ajoute : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». La personne qui se prétend victime d'un dol doit démontrer l'existence, lors de la formation du contrat, d'actes positifs de tromperie ou une réticence, l'intention du cocontractant de la tromper pour l'amener à conclure et que l'erreur provoquée était déterminante de son consentement. Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement. Il est relevé au préalable que si la société Virage a admis avoir pu oublier l'existence de certains faits anciens, elle n'a pas admis une dissimulation intentionnelle. Cette reconnaissance ne constitue donc pas un aveu judiciaire. - sur l'achat de matériel et la réalisation de travaux à des fins personnelles La société Scathach fait valoir que la société cédante, la société Virage, et son dirigeant, M. [V], auraient procédé à des achats de matériel pour le compte de celui-ci au préjudice de la société Eshor, biens acquis au nom de clients. Elle ajoute que M. [V] aurait fait réaliser des travaux sur l'une de ses propriétés immobilières par l'intermédiaire de la société Eshor, laquelle a conservé, indûment, à sa charge ces frais déboursés au titre des approvisionnements (17 793,04 euros) et de la main d'oeuvre (8 822,10 euros). Elle soutient que ces éléments lui ont été cachés et qu'elle n'aurait pas conclu la cession ou qu'elle aurait conclu à des conditions plus favorables si elle en avait été informée. La société Scathach verse de multiples factures émises principalement par la société CAB à l'encontre de la société Eshor portant sur des radiateurs, du petit matériel de plomberie, de l'électroménager, des menuiseries (etc) datant pour l'une du 31 octobre 2019 et pour les autres, de courant 2021. Elle soutient qu'une partie des biens facturés, qu'elle surligne sur les factures versées et qu'elle évalue à 17 793,04 euros sans en reprendre la liste, était à destination exclusive de M. [V] ou de la société Virage. Elle n'explique toutefois pas sa méthode de sélection hormis pour affirmer que les éléments sélectionnés ne se retrouvent pas dans l'inventaire au 30 juin 2021. Il est toutefois noté que l'inventaire ne porte pas la mention du référencement des biens, ne permettant pas leur identification en lien avec les factures produites, et que ceux surlignés le sont pour partie sur des factures produites postérieures au 30 juin 2021, et ne peuvent donc figurer sur l'inventaire. La désignation précise des matériels qui auraient été payés par la société Eshor et qui auraient été détournés n'est pas mentionnée dans les conclusions de la société Scathach. Surtout, les attestations de salariés de la société Eshor qui font mention de l'absence ou de la disparition de certains matériels de la société, ne l'impute pas explicitement à M. [V]. Par ailleurs, la société Scathach fait valoir que des achats ont été réalisés par la société Eshor pour les besoins de M. [V] « sous couvert de chantiers réalisés par la société Eshor ». Elle ne donne toutefois l'exemple que du chantier de Mme [C]. Elle affirme ainsi que des baies vitrées ont été fabriquées par la société Eshor sous le nom du client « [C] » alors qu'il s'agissait de baies à destination de M. [V] puisque celles commandées par Mme [C], selon devis signé le 9 novembre 2020, n'étaient pas de même dimension. Il n'est pas établi que le devis signé soit fictif. La facture adressée à Mme [C] a été émise régulièrement (l'une des factures de la pièce 10). Le seul fait que la fiche de fabrication, issu d'un logiciel de la société Eshor datée du 8 juin 2021 pour des ouvrants de dimensions distinctes de celles figurant sur le devis susévoqué, porte mention du nom « [C] » ne peut suffire à établir qu'il s'agissait d'une fabrication volontairement camouflée pour le compte de M. [V]. Si des salariés de la société Eshor, M. [Q] et M. [D], attestent avoir posé des baies coulissantes sous la dénomination « chantier [C] » dans l'appartement de M. [V] à [Localité 6], il n'est pas démontré qu'il s'agissait de travaux cachés et non facturés à M. [V]. S'agissant de l'achat d'électroménager et de fourniture mais également de pose de menuiseries (dont porte coulissante, menuiserie intérieure) notamment, la société Virage verse aux débats trois factures émises par la société Eshor en date des 30 juin, 13 août et 30 septembre 2021 à l'encontre de M. et Mme [V] pour leur propriété de [Localité 6] pour une somme totale de 10 755,10 euros dont il n'est pas contesté qu'elles aient été payées. Il n'est pas suffisamment déterminé que l'embauche d'un intérimaire en novembre et décembre 2018 pour les travaux réalisés à [Localité 6] ou l'utilisation de la main d'oeuvre de la société Eshor en 2021 n'aient pas suffisamment été prises en compte dans l'établissement de cette facturation. La preuve n'est pas rapportée de l'existence de travaux demeurés impayés réalisés au préjudice de la société Eshor pour le seul compte de M. [V] que la société Virage ne pouvait ignorer et qu'elle aurait sciemment dissimulés lors de la cession. Au surplus, il ressort des plannings d'intervention communiqués que les travaux à [Localité 6] y étaient rapportés.
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