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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/03176

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Nordex peut-elle établir un trouble anormal du voisinage en raison de la perte de rendement de son parc éolien liée à la proximité d'un autre parc éolien ?

Principe retenu

Pour qu'il y ait trouble anormal du voisinage, il faut que la nuisance soit suffisamment grave et établie. Une perte de rendement alléguée de 3,3% ne constitue pas un trouble anormal du voisinage si elle reste dans les marges d'incertitude.

Faits clés

  • La société Nordex possède un parc éolien en service depuis mai 2015.
  • Un autre parc éolien a été développé à proximité par la société Communes de l'[Localité 5].
  • La société Nordex allègue une perte de rendement de 3,3% due à la proximité du nouveau parc.
  • L'analyse de la société UL sur la perte de rendement est jugée peu fiable.
  • Aucun trouble anormal du voisinage n'est établi par la cour.

Articles cités

article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant, - Condamne la société [Adresse 1] payer aux sociétés Windteam Gmb H, Société d'exploitation éolienne communes de l'[Localité 5] et SAB Energies Renouvelables la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : La société [Adresse 1] (la société Nordex) détient depuis 2015 un parc éolien composé de 6 éoliennes développé par la société Inersys, situé sur la commune [Localité 7] [Localité 8] Atlantique. Ce parc éolien « [Localité 9] » est en service depuis le mois de mai 2015. La société SAB Windteam Gmb H (la société Windteam) et la société Inersys ont fondé la société d'Exploitation éolienne communes de l'[Localité 5] (la société Communes de l'[Localité 5]) pour développer, dès l'été 2015, un projet de parc éolien comportant 3 éoliennes à proximité du parc éolien de la société Nordex. La société Communes de l'[Localité 5] a déposé une demande d'autorisation environnementale le 20 décembre 2018, complétée le 24 juillet 2019. L'enquête publique s'est déroulée du l9 décembre 2019 au 8 janvier 2020. Le commissaire enquêteur a remis ses conclusions et son avis sur le projet le 5 février 2020. Par arrêté du 13 mai 2020, le préfet de [Localité 8]-Atlantique a délivré au profit de la société Communes de l'[Localité 5] l'autorisation sollicitée, qui a fait l'objet des formalités de publicité et d'affichage prévues par la réglementation et contre laquelle aucun recours administratif et/ou contentieux n'a été formé. Les éoliennes de la société Communes de l'[Adresse 8], constituant le parc éolien « [Localité 9] II », ont été mises en service en août 2023. Estimant subir un préjudice résultant d'un effet de sillage réduisant le rendement de ses éoliennes et que le parc [Localité 9] II serait exploité par la société SAB Energies Renouvelables (la société Energies Renouvelables), la société Nordex a assigné les sociétés Windteam, Energies Renouvelables et Communes de l'[Localité 5] en paiement de dommages-intérêts au titre d'un trouble anormal du voisinage. Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes a : - Déclaré le tribunal de commerce de Nantes compétent pour traiter de cette affaire, - Jugé hors de cause la société Energies Renouvelables, - Débouté la société Nordex de sa demande de juger que la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Adresse 8] engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, - Débouté la société Nordex de sa demande de condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 1.607.584 euros à son profit en réparation du préjudice subi, - Condamné la société Nordex à payer à chacune des sociétés Windteam, Energies Renouvelables et Communes de l'[Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Nordex aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés. La société Nordex a interjeté appel le 6 juin 2025. Les dernières conclusions de la société Nordex sont en date du 25 février 2026. Les dernières conclusions des sociétés Windteam, Energies Renouvelables et Communes de l'[Localité 5] sont en date du 3 mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Nordex demande à la cour de : - Confirmer le jugement ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour traiter de cette affaire, - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé hors de cause la société Energies Renouvelables, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nordex de sa demande de juger que la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nordex de sa demande de condamner in solidum la société Windteam, la société Energies Renouvelables et la société Communes de l'[Localité 5] au paiement de la somme de 1.612.855,05 euros au profit de la société Nordex en réparation du préjudice subi,

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur la mise en cause de la société Energies Renouvelables : La société Energies Renouvelables conteste sa mise en cause en faisant valoir qu'elle n'exploite pas le parc éolien [Adresse 10]. La société Nordex fait valoir que la société Energies Renouvelables ne démontrerait aucunement qu'elle n'exploiterait par le parc éolien [Localité 9] II. C'est cependant à la société Nordex qui se prévaut de cette qualité d'exploitant de la société Energies Renouvelables qu'il revient de l'établir, et non pas à la société Energies Renouvelables d'établir un fait négatif. Les éléments produits devant la cour par la société Nordex montrent, notamment, que le logo de la société Energies Renouvelables figure sur un panneau d'avertissement implanté sur le site du parc [Adresse 10], que la société Nordex a échangé avec la société Energies Renouvelables dans le cadre de la tentative de résolution amiable du litige, que la société Energies Renouvelables intervient dans le domaine de l'énergie éolienne pour la France et qu'un projet de transmission des parts sociales de la société Communes de l'[Adresse 8] a pu exister au profit de la société Energies Renouvelables. Aucun acte de gestion du parc [Localité 9] II par la société Energies Renouvelables n'est cependant établi. Les éléments produits ne permettant pas d'établir une exploitation du site par la société Energies Renouvelables ou qu'elle en soit propriétaire. Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Energies Renouvelables. Sur le trouble anormal du voisinage : La société Nordex fait valoir que le parc éolien [Adresse 10] lui occasionnerait un trouble anormal du voisinage en créant un effet de sillage aux dépens de la productivité du parc éolien [Localité 9]. Il résulte de la carte des lieux que les éoliennes du parc [Localité 10] [Adresse 11] sont disposées selon deux alignements orientés sensiblement Ouest-Est. Chaque alignement comporte trois éoliennes disposées sensiblement à égale distance les unes des autres. Les deux alignements sont disposés l'un au Nord et l'autre au Sud du premier. Les trois éoliennes de l'alignement Nord sont chacune disposées respectivement au Nord d'une éolienne de l'alignement Sud. Ainsi, lorsque le vent vient du Nord, chaque éolienne de l'alignement Nord est susceptible de créer un effet de sillage sur l'éolienne de l'alignement Sud lui correspondant et inversement lorsque le vent vient du Sud. Le parc [Localité 10] [Adresse 11] II est constitué de trois éoliennes disposées sur une ligne orientée sensiblement Ouest-Est. Cette ligne est située au Nord de la ligne Nord des éoliennes du parc [Localité 9]. Chaque éolienne du parc [Adresse 9] II est sensiblement située au Nord d'une éolienne de l'alignement Nord du parc [Localité 9], cette dernière étant elle-même, comme il a été vu supra, au Nord d'une éolienne de l'alignement Sud du parc [Localité 9]. Il en résulte que, lorsque le vent vient du Nord, chaque éolienne du parc [Localité 9] II est susceptible de créer un effet de sillage successivement sur deux éoliennes du parc [Localité 9]. Cet effet de sillage est susceptible d'être plus ou moins marqué selon que le vent est plus ou moins orienté dans l'axe constitué par l'alignement Nord-Sud des éoliennes. Même si elles est légèrement plus importante, la distance entre une éolienne Nord du Parc [Localité 11] et une éolienne Sud du parc [Localité 9] est sensiblement la même que celle existant entre une éolienne du parc [Localité 9] II et une éolienne Nord du parc [Localité 9]. Il en résulte que la société Nordex a elle-même implanté ses éoliennes Sud dans le sillage potentiel de ses éoliennes Nord lorsque le vent vient du Nord, et inversement lorsque le vent vient du Sud, et ce sensiblement dans les mêmes conditions que celles résultant de l'implantation du parc [Localité 9] II. Lorsque le vent est orienté au Sud, ce sont les éoliennes du parc [Localité 9] II qui pourraient subir un effet de sillage de la part de celles du parc [Localité 9]. Il est à noter que l'implantation des parc [Localité 9] et [Localité 9] II est telle que l'ensemble forme un tout sensiblement symétrique. Ce type d'implantation permet une concentration des parcs éoliens et une limitation des effets de mitage sur le paysage. Il n'est pas établi que les implantations des éoliennes du parc [Adresse 9] II aient été réalisées en violation de règles administratives applicables en l'espèce. Il est au contraire établi que ces implantations ont été autorisées par les autorités compétentes. La société Nordex se prévaut de la charte éthique de France énergie éolienne qui précise que lorsqu'un opérateur envisage de développer un projet à une distance inférieure à 1.500 mètres entre les mâts les plus proches d'un parc existant il informe l'opérateur existant en vue d'une concertation pour une mise en comptabilité optimale des projets. Il apparaît que cette charte ne prévoit pas sur ce point une interdiction mais une obligation de concertation. Le comité éthique prévu par cette charte a émis un blâme à l'encontre de la société Energies Renouvelables sur ce sujet. Comme il a été vu supra, il n'est cependant pas établi que la société Energies Renouvelables exploite concrètement le parc [Localité 9] II. En outre, ce blâme est fondé sur des réponses partielles ou dilatoires aux sollicitations du comité d'éthique et sur une absence d'explications permettant de comprendre les écarts importants entre les différentes propositions de compensation formulées. Ce blâme, à le supposer pertinent, n'a pas sanctionné une implantation à une trop faible distance des éoliennes du parc [Localité 9] II mais une absence de réponse de la part de la société Energies Renouvelables aux questions du comité d'éthique qui a noté que la société Energies Renouvelables avait cessé de répondre à ses sollicitations après une audition. Pour justifier de l'anormalité du trouble et du préjudice qu'elle allègue, la société Nordex produit une étude de la société UL en date du 13 janvier 2023. Ce document technique, de 32 pages, est rédigé en langue anglaise. Une traduction libre en langue française est produite. Elle produit une autre étude de la société UL en date du 7 janvier 2026, accompagnée d'une traduction libre en langue française. Il résulte de ces études que la société UL a été mandatée pour évaluer le potentiel de production énergétique à long terme des projets « [Localité 9] 1 et 2 » (qui correspondent en fait au parc de 6 éoliennes de la société Nordex) et pour évaluer les pertes de sillage du parc « [Adresse 12] » (qui correspond en fait au parc de la société Windteam). Dans un premier temps, cette analyse a confirmé le potentiel éolien sur la base des résultats de l'analyse opérationnelle. Ensuite, les pertes de sillage crées par les éoliennes du parc de la société Windteam sur le parc de la société Nordex ont été évaluées sur la base des ressources confirmées. En bref, il apparaît que l'analyse a chiffré les pertes en comparant la quantité d'électricité qui aurait dû être produite avec la quantité d'électricité effectivement produite avec la présence des éoliennes du parc de la société Windteam. Cette analyse a choisi de retenir certaines hypothèses et est en grande partie fondée sur les projections de probabilités, comme les bridages pour événements de bruit, de présence d'animaux tels que les chauves souris ou les chriroptères, l'absence de disponibilité des éoliennes ou du réseau électrique ou encore la réduction de la gestion du secteur éolien. L'analyse déduit donc l'effet de sillage d'une production globale plus faible qu'attendue. Elle ne montre pas en quoi l'effet de sillage a existé et quelle a été son incidence directe sur la production de chaque éolienne du parc [Localité 9]. L'analyse ne fait pas clairement mention de l'orientation moyenne des vents.
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