SUR CE,
1) Sur la demande de radiation
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521,
moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu'il est attendu d'un appelant qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement (Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise doit s'entendre de façon stricte et cette impossibilité n'est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d'une capacité financière lui permettant de s'acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d'appel d'Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
M. [E] et Mme [C] dont le divorce a été retranscrit à l'état civil le 8 janvier 2024, ont certes proposé spontanément un échéancier par courrier officiel de leur avocat le 10 juillet 2025, soit dès avant l'introduction de l'incident aux fins de radiation par la Société Square Habitat.
A ce titre, ils justifient avoir procédé à un versement de 250 € sur le compte carpa au mois d'août 2025.
Il est cependant observé que dès le mois suivant, l'échéancier n'a pas été respecté. Ainsi aucun versement n'a été opéré pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025. Ce n'est que le 10 décembre 2025, soit après la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de radiation, que ces échéances ont été régularisées par un versement de 1.000 € et qu'un paiement a ensuite été effectué au mois de janvier 2026.
M. [E] et Mme [C] ne justifient pas d'une impossibilité totale d'exécuter immédiatement l'intégralité des causes du jugement concernant la société [Adresse 7].
L'avis d'imposition établi en 2025 de Mme [C] mentionne un revenu fiscal de référence de 38.847 € pour un foyer fiscal composé de trois personnes . Elle n'est donc pas sans ressource. Il ne peut être tiré aucune conséquence sur ses capacités financières de l'arrêt maladie d'une durée d'un mois qu'elle produit.
Par ailleurs, M. [E] détient des parts sociales dans sept sociétés dont deux sont réçentes. Il communique des bilans pour démontrer qu'elles seraient dépourvues de toute rentabilité ou liquidité.
Outre que celui-ci ne produit des documents comptables que concernant les sociétés Digibo, lifesignature et Sid, la situation des autres sociétés n'étant pas communiquée ni justifiée, il ne fournit aucune indication sur le montant annuel de ses ressources.
Par ailleurs, ni Mme [C] ni M. [E] ne justifient de l'état de leur patrimoine immobilier ou bancaire, étant rappelé qu'ils avaient vendu un appartement à [Localité 8] en 2018 au prix de 78.000 € en vue de l'achat du bien de Mme [B] [H] qu'ils n'ont finalement jamais acquis.
Enfin, il sera rappelé que le séquestre de 5.000 € toujours détenu par l'agence Square Habitat, ne saurait garantir le paiement des condamnations prononcées au profit de cette dernière, cette somme ayant vocation à être restituée, en cas de confirmation de la décision, à Mme [B] [H].
Ainsi, ni les conséquences manifestement excessives ni l'impossibilité d'exécuter la décision ne sont démontrées.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l'article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [Z] [C] et M. [W] [E] supporteront in solidum les dépens de l'incident, avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 25/02912,
Rappelons que la radiation n'est susceptible d'aucun recours s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire,
Rappelons que le délai de péremption commence à courir à compter de la notification de la présente décision - ou de sa signification - qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti,
Condamne in solidum Mme [Z] [C] et M. [W] [E] aux dépens de l'incident , avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT