MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, l'EARL [O] fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat conclu le 1er juillet 2020, dès lors que celui-ci n'entrait pas dans le champ de son activité principale. La société BNP Paribas lease group soutient au contraire que l'EARL [O] a contracté pour les besoins de son activité, de sorte que ces dispositions seraient exclues.
Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement entre un professionnel et un consommateur sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
L'EARL [O] exerce une activité de production laitière. Le contrat conclu avec la société GSE électro portait sur la fourniture et l'installation d'un kit d'éclairage en remplacement d'une installation réputée moins économe en énergie.
Il en résulte que la fourniture et l'installation de ce matériel n'entrait pas dans le champ de compétence de l'acheteur qui n'avait pas de connaissance professionnelle particulière dans le domaine de ce contrat et dont l'économie n'apparaissait pas indispensable à l'exercice de son activité.
Par ailleurs, il est justifié, par une attestation du 18 janvier 2023 de l'association CER France, que l'EARL [O] emploie depuis l'année 2015 un seul salarié.
Il s'en évince que le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage se trouve soumis aux règles du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
A cet égard, la société BNP Paribas lease group ne peut prétendre que le contrat ne serait pas considéré, au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, comme un contrat conclu hors établissement, alors qu'il ressort des pièces produites aux débats qu'il a été signé au siège de l'EARL [O] en la présence simultanée des parties.
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, et le prix du bien ou du service.
Comme relevé par l'EARL [O], le bon de commande ne comporte aucune indication sur les caractéristiques des biens objets de l'opération, particulièrement la marque des matériels, ou sur le prix de l'installation, puisqu'il est seulement fait mention au titre du règlement d'un contrat de location prévoyant le paiement de 60 loyers mensuels de 169 euros HT.
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les informations concernant les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.
Comme relevé par l'EARL [O], le bon de commande ne comporte aucune information sur le droit de rétractation et ses modalités d'exercice. Il ne comporte pas de formulaire de rétractation.
La société BNP Paribas lease group ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi l'installation commandée par l'EARL [O] a été confectionnée selon ses spécifications ou nettement personnalisée.
La violation des textes susmentionnés est sanctionnée par la nullité du contrat.
La société BNP Paribas lease group soutient que la nullité du contrat principal ne peut entraîner la caducité du contrat de location. Elle se prévaut des dispositions de l'article 1186 du code civil. Elle soutient qu'elle n'avait pas connaissance avant la conclusion du contrat de location du contrat conclu par l'EARL [O] avec la société GSE électro.
A titre subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit aux demandes en nullité et caducité de l'EARL [O], la société BNP Paribas lease group lui demande de prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société GSE électro et de la condamner à lui payer la somme de 13 219,82 euros.
L'EARL [O] rappelle que le contrat de financement est lié au contrat principal en application de l'article 1186 du code civil et que son anéantissement est encouru par voie de conséquence.
Selon l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
La société BNP Paribas Lease group ne peut utilement soutenir avoir ignoré l'existence du contrat conclu entre l'EARL [O] et la société GSE électro alors que cette dernière est mentionnée en tant que fournisseur du matériel dans le contrat de location.
La caducité du contrat de location conclu entre l'EARL [O] et la société BNP Paribas lease group sera constatée.
Le jugement déféré sera infirmé.
Les demandes de la société BNP Paribas lease group à l'encontre de l'EARL [O] seront rejetées.
Il n'y a pas lieu de condamner la société GSE électro ou la société BNP Paribas lease group à restituer à l'EARL [O] les loyers versés dès lors qu'il est établi que cette dernière n'a payé aucun loyer.
Si l'EARL [O] invoque un préjudice moral, elle n'en justifie pas. La demande présentée de ce chef ne peut prospérer.
La société BNP Paribas lease group n'a procédé à l'acquisition du matériel installé par la société GSE électro dans les bâtiments de l'EARL [O] que pour le donner en location à cette dernière, de sorte que la nullité du contrat conclu entre l'EARL [O] et la société GSE électro emporte caducité du contrat de vente conclu entre la société GSE électro et la société BNP Paribas Lease group, dont la mise en location était une condition déterminante.
La société BNP Paribas lease group est fondée à solliciter la caducité, non la résolution, du contrat de vente conclu avec la société GSE électro.
Ces caducités ont pour effet d'entraîner la restitution du matériel par l'EARL [P] Kersy. Comme il a été dit, il n'y a pas lieu à restitution des loyers qui n'ont pas été payés.
Il appartiendra à la société GSE électro seule, s'agissant de la restitution du matériel, l'anéantissement des conventions étant intervenue sans faute du locataire, mais par suite de l'irrégularité du contrat établi par elle, de procéder à ses frais et diligences à la reprise du matériel.
La société GSE électro sera condamnée à payer à la société BNP Paribas lease Group la somme de 10 304,88 euros au titre de la facture du 20 juillet 2020 correspondant aux prix d'acquisition du matériel.
S'agissant de la demande de la société BNP Paribas lease group, tendant à la condamnation de la société GSE électro à l'indemniser des pertes financières, il sera retenu qu'en sa qualité de professionnelle des opérations financières, elle ne pouvait méconnaître les causes de nullité apparente du contrat conclu entre la société GSE électro et l'EARL [O], de sorte que c'est de son propre fait qu'elle a été privée des gains financiers.