MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que, suivant un message RPVA du 1er avril 2025, le conseil de la SCCV du Coteau, désormais radiée suite à une liquidation amiable, indique ne plus intervenir. Celle-ci conserve cependant sa qualité d'appelante car la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale (Com., 24 juin 2020, n° 18-14.248, F-D), une société dissoute et radiée pouvant ainsi relever appel (Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, F-B). Elle ne formule cependant aucune demande suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il sera relevé en outre que la présente cour, dans son arrêt avant dire droit précité, a évoqué dans les motifs de sa décision la commission de diverses fautes à l'encontre de l'architecte et de la SRTP mais n'a pas statué dans le dispositif de celle-ci sur leur responsabilité, de sorte que le débat n'est pas clos sur ce point, les parties développant d'ailleurs de nombreux moyens s'y rapportant.
Sur les demandes de la SAS Armorique Promotion
L'appelante oppose à la demande en paiement du solde des factures de la société SRTP et de Mme [H] des manquements de ces dernières à l'origine d'une augmentation du coût des travaux de l'ordre de 220 000 euros acquittée pour financer les travaux de stabilisation de la falaise. Elle estime :
- que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il ne lui pas accordé un délai nécessaire pour répondre à un dire produit par la partie adverse qui faisait état d'une conversation téléphonique et comportait un courrier du 29 janvier 2016 dont elle conteste la véracité ;
- qu'il n'a pas répondu à ses arguments développés dans un dire du 17 janvier 2025 ;
- les accusations de Mme [K] [H] selon lesquelles elle aurait intentionnellement cantonné le périmètre de la mission de maîtrise d'oeuvre dévolue à l'architecte à la seule plate-forme de l'immeuble, de sorte la problématique des environnants (remblaiement) serait demeurée à sa charge, sont inexactes ;
- que Mme [K] [H] devait superviser les travaux de terrassement confiés à la SRTP compte tenu de la configuration particulière des lieux et établir des plans prenant en compte les spécificités de la zone ;
- qu'elle n'a pas comptabilisé le coût des travaux supplémentaires alors qu'elle dessine dans ses plans le remblai devant être effectué ;
- qu'elle n'a pas pu dès lors répercuter sur ses clients l'augmentation du coût de la construction ;
- que l'architecte est donc responsable d'imprévision fautive ;
- que l'expert judiciaire, lui-même architecte, est 'potentiellement animé d'un esprit de solidarité envers un membre de sa profession', raisons pour lesquelles il n'incrimine pas Mme [K] [H] ;
- que la SRTP a accepté le marché sans réserve établi un terrassement non conforme au permis de construire et manqué à son devoir de conseil à son égard ;
- que l'expert judiciaire n'a pas répondu sur ces points ;
- que l'expert consacre néanmoins la responsabilité de l'architecte et de la société chargée du lot terrassement ;
Elle en conclut que la responsabilité de l'architecte et de la SRTP est susceptible d'être recherchée sur un fondement contractuel en application de l'article 1147 et non 1'article 1231-1 du code civil comme le relève la société SRTP en raison de la date de conclusion du contrat qui est antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
En réponse, la SRTP conteste la commission d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité et soutient notamment :
- que la SAS Armorique Promotion n'a pas précisé dans ses conclusions contester le chef du jugement rejetant ses prétentions formulées à son encontre ;
- que celle-ci ne dispose d'aucune qualité à agir de la SAS Armorique Promotion est contestable ;
- que l'appelante, qui ne lui a adressé aucune mise en demeure, a attendu d'être assignée en paiement du solde de son marché pour réclamer le versement du montant correspondant au surcoût des travaux ;
- que la présentation de ses demandes apparaît dès lors bien tardive ;
- que le lien entre sa prestation et les éboulements n'est pas suffisamment établi ;
- que le maître de l'ouvrage a en tout état de cause été alerté dès les débuts du projet sur la problématique relative au confortement de la falaise comme le démontrent les plans initialement établis, le premier rapport du contrôleur technique ;
- que son devis du 22 mai 2015 accepté par le maître de l'ouvrage le 1er juin suivant excluait toute prestation de remblaiement et de confortement du terrain au droit de la [Adresse 5] ;
- que M. [D] écarte sa responsabilité ;
- que le surcoût dont le paiement est réclamé ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Pour sa part, Mme [K] [H] demande la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées à son encontre par le maître de l'ouvrage et fait notamment valoir :
- que M. [B], ancien dirigeant de la SCCV Le Coteau, est un professionnel aguerri à la tête d'une dizaine de sociétés, qu'il s'agisse de SCI, SCCV ou SAS, oeuvrant dans le secteur de la promotion immobilière ;
- que la SAS Armorique Promotion est donc un maître de l'ouvrage notoirement compétent de sorte qu'elle n'était pas tenue à un devoir de conseil à son égard ;
- qu'il ne pouvait ignorer les caractéristiques techniques du projet et ses répercussions sur la fixation du montant des ventes en l'état futur d'achèvement ;
- que la somme demandée correspondant au surcoût exposé suite à la réalisation des travaux de confortement de la falaise ne constituent pas un préjudice indemnisable, ce qui a été démontré par le propre expert amiable de l'appelante ;
- que le contrat signé avec le maître de l'ouvrage prévoyait bien la réalisation par ses soins des études de sol et de structure et de faire appel à un bureau de contrôle ;
- qu'il appartenait aux sociétés Veritas et Solcap, et non à elle-même, de s'interroger sur les facteurs susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ;
- que la mission G2 a bien été exécutée ;
- que les travaux de confortement sur la falaise avaient déjà été réalisés avant son intervention ;
- que l'appelante ne fournit aucune expertise judiciaire et qu'un simple rapport d'un expert amiable ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer le lien entre les travaux et les éboulements-chutes de pierres provenant de la falaise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La lecture de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de l'appelante permettent de constater que la critique du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires est toujours présente au regard du libellé de ses prétentions figurant dans ces deux documents. Il sera ajouté que la SRTP, qui estime que la cour ne serait pas valablement saisie de prétentions sur ce point, ne réclame pas pour autant leur irrecevabilité dans ses dernières écritures.
Il en est de même pour ce qui concerne la contestation de la qualité à agir de la SAS Armorique Promotion.
Dès lors, cette dernière apparaît recevable en sa réclamation à l'encontre de la SRTP mais également envers Mme [K] [H].
L'appelante formule certains griefs à l'encontre de M. [D].
Ses critiques relatives au non-respect par l'expert judiciaire du principe du contradictoire ne l'ont cependant pas conduite à solliciter la nullité, partielle ou non, de son rapport.
Il sera observé que la SAS Armorique Promotion a sollicité auprès de M. [D] un report du délai accordé aux parties pour faire valoir leurs observations le dernier jour qui leur était imparti, suite il est vrai à l'envoi d'un dire peu de temps avant le terme fixé.
La recevabilité des éléments et pièces produits par les parties intimées n'est donc pas contestable. Il appartient simplement à la cour d'apprécier leur valeur probante.
Aucune expertise judiciaire n'a effectivement été sollicitée par le maître de l'ouvrage.