Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 4ème chambre, 5 mai 2026 — n° 22/02240

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de paiement d'un maître d'ouvrage envers un architecte dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage est tenu de payer les honoraires convenus avec l'architecte selon les termes du contrat de maîtrise d'œuvre. En cas de litige sur le montant dû, le tribunal peut condamner le maître d'ouvrage à verser les sommes dues, y compris les pénalités de retard si elles sont stipulées dans le contrat.

Faits clés

  • La société Armorique Promotion a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec Mme [K] [H] pour un montant total de 144 057,60 euros TTC.
  • Le chantier a été ouvert le 5 juin 2015 et les travaux de terrassement ont débuté le 8 juin 2015.
  • Le tribunal a condamné Armorique Promotion à payer à Mme [K] [H] un solde de 48 241,53 euros TTC.
  • Armorique Promotion a été déboutée de sa demande de pénalités de retard sur ses mémoires d'honoraires.
  • Le jugement a également condamné Armorique Promotion à verser des sommes à la Société Rhegineenne de Travaux Publics.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la présente cour du 11 janvier 2024 ; - Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : - condamné la société par actions simplifiée Armorique Promotion à payer à Mme [K] [H] la somme totale de 48 241,53 euros TTC au titre du solde des deux conventions de maîtrise d'oeuvre ; - débouté SAS Armorique Promotion de sa demande au titre des pénalités de retard du paiement de ses mémoires d'honoraires ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Rejette la demande présentée par Mme [K] [H] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement de sa facture n°1 du 24 janvier 2017 portant sur la somme de 44 400 euros TTC ; - Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement à Mme [K] [H] des sommes de : - 3 841,53 euros TTC correspondant au solde de son marché relatif aux mission OAD et DOE suivant mémoire d'honoraires n°7 du 12 septembre 2017 ; - 2 088 euros au titre des pénalités de retard ; - Dit que la condamnation de la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement à la Société Rhegineenne de Travaux Publics au paiement de la somme de 18 660 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016, est prononcée en deniers ou quittance ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion à verser à la Société Rhegineenne de Travaux Publics la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion à verser à Mme [K] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société par actions simplifiée Armorique Promotion au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée Armorique Promotion a sollicité au mois de décembre 2014 l'octroi d'un permis de construire en vue d'édifier un immeuble collectif de 8 logements dans la commune de [Localité 6], cette construction devant être réalisée sur une parcelle en forte pente située entre la [Adresse 5] et celle du Côteau. Le 16 décembre 2014, le maître d'ouvrage a conclu deux contrats avec Mme [K] [H], architecte, le premier portant sur une mission d'ordonnancement, pilotage, coordination des travaux pour un montant de 48 019,20 euros TTC et le second sur une prestation de maîtrise d''uvre complète, moyennant des honoraires de 96 038,40 euros TTC. La société Bureau Veritas a été chargée d'une mission de contrôle technique de l'opération. Le permis de construire délivré à la SAS Armorique Promotion le 17 mars 2015 a été transféré à la SCCV du Coteau dont la première est la gérante. Le 29 avril 2015, la société Solcap, consultée en qualité de bureau d'études géotechnique, a réalisé une étude afin de déterminer les conditions de fondation du bâtiment et de son dallage ainsi que de fournir des préconisations concernant les terrassements et les protections contre les venues d'eau. Par contrat en date du 1er juin 2015, le maître d'ouvrage a confié à la société SRTP le lot terrassement en pleine masse moyennant un prix ferme et non révisable de 40 000 euros HT, hors le remblaiement du bâtiment et le confortement du terrain. Cette dernière société devait par ailleurs réaliser une rampe d'accès pour un montant de 1 110 euros TTC. Cette convention incluait au titre des pièces contractuelles le rapport de sol établi par la société Solcap, outre le PGC, le CCTP et les plans d'exécution. Le chantier a été déclaré ouvert le 5 juin 2015. Les travaux de terrassement ont débuté le 8 juin 2015 mais ont été interrompus le 12 juin 2015 en raison du risque d'effondrement d'une partie de terrain situé sur le haut de la falaise. Le contrôleur technique a rendu un RICT le 30 juin 2015. Le bureau d'études Solcap a déposé un rapport complémentaire le 9 juillet 2015. Un premier marché de travaux a été conclu le 15 juillet 2015 avec la société [J] afin de réaliser les travaux de confortement de la falaise. Ceux-ci ont été entrepris le 7 septembre 2015 mais un éboulement est survenu le 16 septembre portant sur une longueur de 10 m. Des travaux supplémentaires ont été confiés par le maître d'ouvrage à la société [J] pour un montant de 6 750 euros. Les travaux de terrassement ont repris mais un nouvel éboulement de la falaise est intervenu le 22 septembre 2015. Outre l'interruption de l'avancement des travaux de terrassement de l'immeuble, cet événement a eu pour conséquence de menacer la stabilité des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales du domaine public et d'entraîner des dommages à la voie publique de la [Adresse 5], ce qui a amené la commune à prendre un arrêté d'interdiction de circulation sur cette même voie. Des travaux supplémentaires de confortement ont été réalisés par la société [J] selon devis et avenant du 29 septembre 2015, pour un montant de 49 540 euros HT. La société Solcap a préconisé des travaux supplémentaires de confortement du relief de la falaise qui ont de nouveau été confiés à la société [J]. Suivant devis du 31 octobre 2015, le maître d'ouvrage a confié à la société SRTP des travaux complémentaires pour un montant de 11 370 euros TTC portant sur la mise à disposition d'une pelle hydraulique, de barrières et de panneaux de chantier pour la durée des travaux. Un nouvel incident de même nature que les précédents est intervenu le 22 janvier 2016, entraînant la commande de nouveaux travaux de remblaiement confiés à la SARL Paillardon. Un autre éboulement rocheux est survenu à proximité de la souche de l'arbre abattu par la société SRTP et de nouveaux travaux confortatifs ont été entrepris.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il sera observé que, suivant un message RPVA du 1er avril 2025, le conseil de la SCCV du Coteau, désormais radiée suite à une liquidation amiable, indique ne plus intervenir. Celle-ci conserve cependant sa qualité d'appelante car la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale (Com., 24 juin 2020, n° 18-14.248, F-D), une société dissoute et radiée pouvant ainsi relever appel (Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252, F-B). Elle ne formule cependant aucune demande suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il sera relevé en outre que la présente cour, dans son arrêt avant dire droit précité, a évoqué dans les motifs de sa décision la commission de diverses fautes à l'encontre de l'architecte et de la SRTP mais n'a pas statué dans le dispositif de celle-ci sur leur responsabilité, de sorte que le débat n'est pas clos sur ce point, les parties développant d'ailleurs de nombreux moyens s'y rapportant. Sur les demandes de la SAS Armorique Promotion L'appelante oppose à la demande en paiement du solde des factures de la société SRTP et de Mme [H] des manquements de ces dernières à l'origine d'une augmentation du coût des travaux de l'ordre de 220 000 euros acquittée pour financer les travaux de stabilisation de la falaise. Elle estime : - que l'expert judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il ne lui pas accordé un délai nécessaire pour répondre à un dire produit par la partie adverse qui faisait état d'une conversation téléphonique et comportait un courrier du 29 janvier 2016 dont elle conteste la véracité ; - qu'il n'a pas répondu à ses arguments développés dans un dire du 17 janvier 2025 ; - les accusations de Mme [K] [H] selon lesquelles elle aurait intentionnellement cantonné le périmètre de la mission de maîtrise d'oeuvre dévolue à l'architecte à la seule plate-forme de l'immeuble, de sorte la problématique des environnants (remblaiement) serait demeurée à sa charge, sont inexactes ; - que Mme [K] [H] devait superviser les travaux de terrassement confiés à la SRTP compte tenu de la configuration particulière des lieux et établir des plans prenant en compte les spécificités de la zone ; - qu'elle n'a pas comptabilisé le coût des travaux supplémentaires alors qu'elle dessine dans ses plans le remblai devant être effectué ; - qu'elle n'a pas pu dès lors répercuter sur ses clients l'augmentation du coût de la construction ; - que l'architecte est donc responsable d'imprévision fautive ; - que l'expert judiciaire, lui-même architecte, est 'potentiellement animé d'un esprit de solidarité envers un membre de sa profession', raisons pour lesquelles il n'incrimine pas Mme [K] [H] ; - que la SRTP a accepté le marché sans réserve établi un terrassement non conforme au permis de construire et manqué à son devoir de conseil à son égard ; - que l'expert judiciaire n'a pas répondu sur ces points ; - que l'expert consacre néanmoins la responsabilité de l'architecte et de la société chargée du lot terrassement ; Elle en conclut que la responsabilité de l'architecte et de la SRTP est susceptible d'être recherchée sur un fondement contractuel en application de l'article 1147 et non 1'article 1231-1 du code civil comme le relève la société SRTP en raison de la date de conclusion du contrat qui est antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. En réponse, la SRTP conteste la commission d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité et soutient notamment : - que la SAS Armorique Promotion n'a pas précisé dans ses conclusions contester le chef du jugement rejetant ses prétentions formulées à son encontre ; - que celle-ci ne dispose d'aucune qualité à agir de la SAS Armorique Promotion est contestable ; - que l'appelante, qui ne lui a adressé aucune mise en demeure, a attendu d'être assignée en paiement du solde de son marché pour réclamer le versement du montant correspondant au surcoût des travaux ; - que la présentation de ses demandes apparaît dès lors bien tardive ; - que le lien entre sa prestation et les éboulements n'est pas suffisamment établi ; - que le maître de l'ouvrage a en tout état de cause été alerté dès les débuts du projet sur la problématique relative au confortement de la falaise comme le démontrent les plans initialement établis, le premier rapport du contrôleur technique ; - que son devis du 22 mai 2015 accepté par le maître de l'ouvrage le 1er juin suivant excluait toute prestation de remblaiement et de confortement du terrain au droit de la [Adresse 5] ; - que M. [D] écarte sa responsabilité ; - que le surcoût dont le paiement est réclamé ne constitue pas un préjudice indemnisable. Pour sa part, Mme [K] [H] demande la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté les demandes indemnitaires présentées à son encontre par le maître de l'ouvrage et fait notamment valoir : - que M. [B], ancien dirigeant de la SCCV Le Coteau, est un professionnel aguerri à la tête d'une dizaine de sociétés, qu'il s'agisse de SCI, SCCV ou SAS, oeuvrant dans le secteur de la promotion immobilière ; - que la SAS Armorique Promotion est donc un maître de l'ouvrage notoirement compétent de sorte qu'elle n'était pas tenue à un devoir de conseil à son égard ; - qu'il ne pouvait ignorer les caractéristiques techniques du projet et ses répercussions sur la fixation du montant des ventes en l'état futur d'achèvement ; - que la somme demandée correspondant au surcoût exposé suite à la réalisation des travaux de confortement de la falaise ne constituent pas un préjudice indemnisable, ce qui a été démontré par le propre expert amiable de l'appelante ; - que le contrat signé avec le maître de l'ouvrage prévoyait bien la réalisation par ses soins des études de sol et de structure et de faire appel à un bureau de contrôle ; - qu'il appartenait aux sociétés Veritas et Solcap, et non à elle-même, de s'interroger sur les facteurs susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ; - que la mission G2 a bien été exécutée ; - que les travaux de confortement sur la falaise avaient déjà été réalisés avant son intervention ; - que l'appelante ne fournit aucune expertise judiciaire et qu'un simple rapport d'un expert amiable ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer le lien entre les travaux et les éboulements-chutes de pierres provenant de la falaise. Les éléments suivants doivent être relevés : La lecture de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de l'appelante permettent de constater que la critique du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires est toujours présente au regard du libellé de ses prétentions figurant dans ces deux documents. Il sera ajouté que la SRTP, qui estime que la cour ne serait pas valablement saisie de prétentions sur ce point, ne réclame pas pour autant leur irrecevabilité dans ses dernières écritures. Il en est de même pour ce qui concerne la contestation de la qualité à agir de la SAS Armorique Promotion. Dès lors, cette dernière apparaît recevable en sa réclamation à l'encontre de la SRTP mais également envers Mme [K] [H]. L'appelante formule certains griefs à l'encontre de M. [D]. Ses critiques relatives au non-respect par l'expert judiciaire du principe du contradictoire ne l'ont cependant pas conduite à solliciter la nullité, partielle ou non, de son rapport. Il sera observé que la SAS Armorique Promotion a sollicité auprès de M. [D] un report du délai accordé aux parties pour faire valoir leurs observations le dernier jour qui leur était imparti, suite il est vrai à l'envoi d'un dire peu de temps avant le terme fixé. La recevabilité des éléments et pièces produits par les parties intimées n'est donc pas contestable. Il appartient simplement à la cour d'apprécier leur valeur probante. Aucune expertise judiciaire n'a effectivement été sollicitée par le maître de l'ouvrage.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.