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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 25/01673

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-remise des conclusions dans le délai imparti sur la déclaration d'appel ?

Principe retenu

La déclaration d'appel est caduque si l'appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, conformément à l'article 906-2, al. 1er, du code de procédure civile.

Faits clés

  • La SAS Hôtel le Crystal a déclaré appel le 24 novembre 2025.
  • Un avis de fixation à bref délai a été délivré le 12 décembre 2025.
  • La SAS Hôtel le Crystal n'a pas remis ses conclusions avant le 12 février 2026.
  • Les conclusions ont été remises le 19 février 2026.
  • Un récapitulatif de la déclaration d'appel rectificatif a été adressé le 18 décembre 2025.

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2025 par la SAS Hôtel le Crystal (RG n°25/1673) ; Condamne la SAS Hôtel le Crystal aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01673 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVS-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A.S. HOTEL LE CRYSTAL Représentant : Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS INTIMES Maître [K] [B] Représentant : Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL Non représentée Ordonnance du 5 mai 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Vu le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu la déclaration d'appel de la SAS Hôtel le Crystal du 24 novembre 2025 (RG n°25/1673) à l'encontre du jugement susvisé et par laquelle elle a intimé Me [K] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hôtel Crystal, et la SARL Hôtel Crystal ; Vu le récapitulatif de la déclaration d'appel transmis le 24 novembre 2025 mentionnant comme intimée Me [K] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hôtel Crystal ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré à l'appelante le 12 décembre 2025 ; Vu le récapitulatif de la déclaration d'appel rectificatif transmis le 18 décembre 2025 mentionnant comme intimée Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hôtel Crystal et la SARL Hôtel Crystal ; Vu la constitution d'avocat de Me [P] par acte transmis par RPVA le 6 décembre 2025 ; Vu la notification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à l'avocat de Me [B] par acte transmis par RPVA le 8 décembre 2025 ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai à la SARL Hôtel Crystal par procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 19 décembre 2025 ; Vu l'absence de remise de conclusions dans le délai de deux mois imparti à l'appelant en application de l'article 906-2, al. 1er du code de procédure civile ; Vu la demande d'explications adressée par le greffe le 12 mars 2025 ; Vu les observations de la SAS Hôtel le Crystal transmises par RPVA le 13 mars 2026 aux termes desquelles elle indique effectivement avoir conclu le 19 février 2026, tout en soutenant que " l'avis de déclaration d'appel " rectificatif qui lui a été adressé le 18 décembre 2026 n'avait pas fait courir son délai pour conclure, faute d'envoi d'un nouvel avis d'orientation de l'affaire à bref délai, et qu'elle devait de toute façon faire signifier ses conclusions à la SARL Hôtel Crystal dès lors qu'elle a recouvré ses droits à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire prononcée le 3 mars 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 906-2, al.1er, du code de procédure civile : Selon ce texte, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte clairement de ce texte que le délai de deux mois imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe court à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et non de la remise de ce qu'appelante nomme " l'avis de déclaration d'appel ", ce qui correspond en termes procéduraux usuels au récapitulatif de la déclaration d'appel. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui vise parfaitement l'appelante et les deux intimées, a été adressé par le greffe par RPVA le 12 décembre 2025. Cet avis a donc valablement fait courir le délai de deux mois imparti à la SAS Hôtel le Crystal pour remettre ses conclusions au greffe, peu important à cet égard qu'un récapitulatif de la déclaration d'appel rectifiant celui du 12 novembre 2025, ait été adressé à l'appelante le 18 décembre 2025. Le récapitulatif de la déclaration d'appel rectificatif aurait pu tout au plus avoir une incidence sur le délai de vingt jours, qui lui était imparti pour le signifier à la SARL Hôtel Crystal. Or, l'appelante a en l'espèce fait signifier l'avis d'orientation de l'affaire et le récapitulatif de la déclaration d'appel rectifié le 19 décembre 2025, soit dans le délai de vingt jours. Le greffe n'était pas davantage tenu de lui adresser un nouvel avis d'orientation de l'affaire à bref délai dès lors que celui qui lui a été adressé le 12 décembre 2025 était parfaitement valide. Ces moyens de défense à la caducité de la déclaration d'appel sont inopérants en droit. La SAS Hôtel le Crystal devait remettre ses conclusions au greffe avant le 12 février 2026 à 24h. Or, elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à Me [B] le 19 février 2026. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. La SAS Hôtel Le Crystal, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
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