Cour d'appel, chambre-1 jex, 5 mai 2026 — n° 25/01235
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCI La Chauve Souris peut-elle obtenir la liquidation d'une astreinte après l'infirmation de la décision initiale qui en était le fondement ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si la décision initiale est infirmée, la demande de liquidation de l'astreinte devient sans objet, car elle perd son fondement juridique.
Faits clés
- M. [R] a été condamné à déposer des bordures de béton et à retirer un remblai de terre.
- Une astreinte de 150 euros par jour a été fixée pour assurer l'exécution de cette décision.
- La cour a infirmé la décision initiale concernant les travaux à réaliser.
- La SCI La Chauve Souris a demandé la liquidation de l'astreinte après l'infirmation.
- La cour a rejeté la demande de la SCI La Chauve Souris pour recours abusif.
Articles cités
article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 32-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de la SCI La Chauve Souris,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles présentées par les parties pour les procédures de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- Condamné M. [F] [R] à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 4], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage et à retirer le remblai de terre mis en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
- Ordonné à charge de M. [F] [R] une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution,
- Condamné M. [F] [R] à payer la somme de 8 481 euros à la SCI La Chauve-Souris en réparation de son préjudice matériel,
- Condamné M. [F] [R] à payer la somme de 2 500 euros à la SCI La Chauve-Souris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 juin 2025, cette cour a, notamment :
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [F] [R] à déposer les bordures de béton implantées le long du chemin du Moulin, sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mise en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
- ordonné à charge de M. [F] [R] une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de trois mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties le cas échéant de saisir le juge de l'exécution,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- Rejeté la demande, devenue sans objet, tendant à voir condamner M. [F] [R], sous astreinte, à déposer les bordures de béton implantées le long du [Adresse 4], sur une longueur de trois mètres de chaque côté du point identifié comme le point D sur le plan de bornage, et à retirer le remblai de terre mis en 'uvre sur la partie goudronnée de la chaussée,
Par acte du 26 février 2025, la SCI La Chauve-Souris a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a :
- Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire pesant sur M. [F] [R] à hauteur de la somme de 13 500 euros sur la période du 27 juillet 2024 au 27 octobre 2024,
- Condamné M. [F] [R] à paye à la SCI La Chauve-Souris la somme de 13 500 euros au titre de l'astreinte provisoire,
- Prononcé une astreinte définitive pesant sur M. [F] [R] à compter d'un mois suivant la signification de la décision, à raison de 300 euros par jour de retard et sur une durée de 4 mois,
- Condamné M. [F] [R] à payer à la SCI La Chauve-Souris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [F] [R] aux dépens de l'instance.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte,
- Dire n'y avoir lieu à sa condamnation à payer à la SCI La Chauve-Souris la somme de 13 500 euros au titre de l'astreinte provisoire,
- Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive,
- Dire n'y avoir lieu à sa condamnation à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire n'y avoir lieu à sa condamnation aux dépens de première instance,
- Débouter la SCI La Chauve-Souris de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner la SCI La Chauve-Souris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI La Chauve-Souris aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le jugement qui a condamné M. [R] à déposer les bordures de béton et à retirer le remblai de terre et fixé une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette décision a été infirmé par un arrêt de cette cour du 24 juin 2025 qui, statuant à nouveau, a rejeté la demande tendant à la condamnation de M. [R] à exécuter les travaux précités.
Dès lors, la SCI La Chauve Souris doit être déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte, puisque la décision dont celle-ci était l'accessoire a été rétroactivement anéantie et le jugement du juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte précitée, qui a perdu son fondement juridique, doit être infirmé.
L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
La SCI La Chauve Souris sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] à une amende pour recours abusif.
Compte tenu de la solution donnée au litige, elle n'est pas fondée à solliciter des dommages intérêts pour recours abusif.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et les demandes en paiement de frais irrépétibles présentées pour les deux procédures seront rejetées.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.