Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 25/00892
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit affecté dans le cadre d'une vente à domicile ?
Principe retenu
La nullité d'un contrat de vente entraîne la restitution des biens et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté. Les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion des contrats.
Faits clés
- M. [B] [I] et Mme [R] [T] ont signé un contrat de vente pour des panneaux photovoltaïques le 8 novembre 2017.
- Le contrat de vente a été financé par un crédit affecté souscrit le même jour.
- Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société Viva Domo.
- La cour a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
- La société Crédit agricole consumer finance a été condamnée à rembourser 27 755,92 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 8 novembre 2017 entre M. [B] [I] et Mme [R] [T], d'une part, et la société Viva Domo, d'autre part';
Dit que la mise à disposition du matériel au domicile M. [B] [I] et Mme [R] [T] pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent l'arrêt vaut restitution et qu'à défaut de récupération du matériel par la SELARL [H] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Viva Domo, aux frais du vendeur, dans ce délai, M. [B] [I] et Mme [R] [T] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel ou le conserver';
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 8 novembre 2017 entre M. [B] [I] et Mme [R] [T], d'une part, et la société Crédit agricole consumer finance, d'autre part';
Condamne la société Crédit agricole consumer finance à payer à M. [B] [I] et Mme [R] [T] la somme de 27 755, 92 euros';
Déboute M. [B] [I] et Mme [R] [T] de leur demande visant à la condamnation de la société CA consumer finance à leur payer la somme de 17'049,60'euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit';
Déboute M. [B] [I] et Mme [R] [T] de leur demande visant à la condamnation de la société CA consumer finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral';
Condamne la société Crédit agricole consumer finance aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société Crédit agricole consumer finance à payer à M. [B] [I] et Mme [R] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [B] [I] et son épouse, Mme [R] [T], ont conclu avec la SARL Viva Domo, aux termes d'un bon de commande du 8'novembre'2017, un contrat pour la vente et l'installation de 9 panneaux photovoltaïques pour un prix de 27'000'euros TTC.
L'opération a été financée par un crédit affecté d'un montant de 27'000'euros souscrit le même jour auprès de l'établissement de crédit Crédit agricole consumer finance (CA consumer finance), sous la marque Sofinco, remboursable en 144 mensualités de 305,90'euros au taux nominal fixe de 4,799% l'an.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Viva domo. La SELARL [K] MJ a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Se disant insatisfaits de l'installation et estimant que la promesse d'autofinancement n'était pas tenue, M. [I] et son épouse ont, par exploit du 27 janvier 2022, fait assigner la SA CA consumer finance et la SELARL [K] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Viva Domo, aux fins d'annulation des contrats et de condamnation en paiement.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- débouté M. [I] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la SA Crédit agricole consumer finance de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens.
M. [I] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, au besoin en y ajoutant,
- déclarer recevables leurs actions,
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 novembre 2017 avec la société Viva Domo,
- prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA'consumer finance,
- condamner la société CA consumer finance à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir :
la somme de 27'000'euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
celle de 17'049,60'euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société CA Consumer finance en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit de la banque CA consumer finance aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
- condamner la société CA consumer finance à leur verser les sommes de
* 5'000'euros au titre de leur préjudice moral,
* 4'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société CA consumer finance de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la société CA consumer finance aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat pour dol, ils font valoir que de nombreuses informations obligatoires portant notamment sur les caractéristiques techniques de l'installation, ne figuraient pas sur le bon de commande, et que ces omissions sont constitutives d'une réticence dolosive ainsi que d'une pratique commerciale trompeuse sans lesquelles ils n'auraient pas signé le bon de commande.
Ils affirment que la société Viva Domo n'a effectué aucune étude de rentabilité ni fourni les éléments d'information leur permettant d'apprécier la pertinence de leur achat. Ils ajoutent que les gains réalisés sont plus de sept fois moindres que le coût du financement et que la durée d'amortissement de leur investissement résultant de l'expertise sur investissement qu'ils produisent confirme l'impossibilité d'amortir cet achat.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la validité du contrat de vente
* Sur le dol
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l'article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
Les seules carences invoquées du bon de commande ne peuvent suffire à caractériser le dol par réticence dès lors que n'est pas rapporté le caractère intentionnel de ces carences.
En l'espèce, le bon de commande signé par les appelants le 8 novembre 2017 (leur pièce 1) ne comporte aucune stipulation concernant la rentabilité des équipements.
Les appelants ne démontrent par ailleurs pas que la société Viva Domo leur a intentionnellement communiqué des valeurs erronées ou qu'elle s'est engagée sur une rentabilité particulière. Ils n'établissent pas non plus la réalité de la promesse d'autofinancement qu'ils invoquent.
Il s'en déduit qu'aucun engagement de rentabilité n'est entré dans le champ contractuel.
La preuve de man'uvres ou de mensonges intentionnels destinés à tromper les acquéreurs sur la rentabilité de l'installation n'est donc pas rapportée.
De même, l'affirmation selon laquelle la société Viva Domo a faussement présenté aux appelants l'offre de financement comme sans conséquences n'est étayée par aucun élément. Au contraire, il ressort de l'offre de crédit détaillant les caractéristiques du crédit dont le prix, la durée, le montant des échéances (pièce 1 du CA consumer finance), qu'elle a été signée de leur main en qualité d'emprunteur et de co-emprunteur le 8 novembre 2017, jour de la signature du bon de commande de sorte qu'ils ont pu prendre la pleine mesure de leur engagement à cette date.
Dans ces circonstances, la preuve du dol allégué de ce chef n'est pas davantage rapportée.
* Sur l'obligation d'information pré-contractuelle prévue au code de la consommation
Le bon de commande litigieux a été signé dans la commune de résidence des appelants et les parties ne contestent pas l'application à la présente espèce des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
En vertu de l'article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du bon de commande, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat';(...)
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (...).
L'article L. 111-1 de ce même code, dans sa version également applicable aux faits, dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et 1112-1 du code civil, qu'un manquement à l'obligation d'information du professionnel à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat et a ainsi vicié le consentement du consommateur.
L'article 221-9 énonce enfin que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
En l'espèce, le bon de commande litigieux désigne les équipements photovoltaïques comme suit:
« Panneaux solaires de marque............Modèle.............comprenant: fourniture, livraison, pose, main d''uvre et déplacement.
Nombre de panneaux: 9 d'une puissance de 300 W soit une puissance totale de 2,7 KWC.
Onduleur: 9 micro onduleurs de ......W, boîtier(s) AC/DC, Kit d'intégration...
Prix TTC: 27'000'euros»
Ni la marque des panneaux ni celle de l'onduleur n'est renseignée. Or, cette omission ne permet pas aux acquéreurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres présents sur le marché.
Il en résulte que les informations concernant les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont insuffisantes au regard de l'article L. 111-1 1° du code de la consommation.
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