Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 25/00770
Synthèse de la décision
Question juridique
La banque a-t-elle manqué à son obligation de vigilance et d'information envers sa cliente dans le cadre d'une escroquerie ?
Principe retenu
La banque a une obligation de vigilance et d'information envers ses clients, notamment en cas de transactions suspectes. En cas de manquement à cette obligation, la banque peut être tenue responsable des préjudices subis par le client.
Faits clés
- Mme [N] a investi 65 000 euros dans une société suspecte après avoir été contactée par celle-ci.
- Elle a estimé avoir été victime d'une escroquerie et a mis en demeure sa banque de lui restituer son investissement.
- Le tribunal a initialement condamné la banque à indemniser Mme [N] pour son préjudice financier et moral.
- La banque a interjeté appel de cette décision.
- La cour a infirmé la condamnation au titre du préjudice moral, considérant que la preuve de ce préjudice n'était pas établie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la [I] était engagée et s'agissant des dépens de première instance ainsi que de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ce qu'il a condamné la [I] à payer à Mme [N] la somme de 32 500 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [N] la somme de 6 500 euros en réparation de son préjudice financier ;
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d'appel ;
Condamne la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [N], née le 6 décembre 1937, est cliente de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la [I]).
Après avoir été contactée par la société Crypto industries LTD, exploitant la marque GMT crypto, elle a signé un bulletin de souscription «ICO+» portant sur une somme de 60 000 euros et a effectué, depuis son compte ouvert à la [I], 6 virements entre le 21 février et le 28 mars 2018 pour un montant total de 65 000 euros vers des comptes de la société Crypto Industries LTD domiciliés au Royaume-Uni et en Espagne.
Estimant avoir fait été victime d'une escroquerie et reprochant à sa banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance et d'information, elle l'a, par courrier du 25 février 2022, vainement mise en demeure de lui restituer le montant total de son investissement.
Par exploit du 20 juillet 2022, Mme [N] a fait assigner la [I] aux fins de la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices subis du fait du non respect de son devoir de vigilance et d'information.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :
- condamné la [I] à payer à Mme [N] la somme de 32 500 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté la [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [I] aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute en exécutant les ordres de virements qui lui ont été donnés,
- juger qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi,
- débouter Mme [N] de toutes ses prétentions ainsi que de son appel incident,
- subsidiairement, vu la participation de Mme [N] à son préjudice, réduire dans de notables proportions les sommes allouées au titre du préjudice financier,
- débouter en tout état de cause Mme [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral ainsi que des frais de procédure,
- condamner Mme [N] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
A titre liminaire, elle rappelle que la réglementation prévue aux articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier n'est pas source de responsabilité civile et ne peut être invoquée par les particuliers pour obtenir une indemnisation, s'agissant de règles de protection de l'intérêt général.
Elle fait valoir que le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de ses clients limite son contrôle tenant aux habitudes de ces derniers.
Elle explique qu'elle n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire des placements litigieux mais exclusivement au titre de l'exécution des mandats de virements qui lui étaient adressés, et qu'en cette qualité elle était tenue de réaliser les opérations autorisées après avoir vérifié que l'auteur de l'opération était bien le titulaire du compte et sans s'immiscer dans les affaires de son client, ajoutant qu'elle est tenue d'une obligation de résultat dans l'exécution des ordres qui lui sont donnés par son client, sauf anomalie apparente.
Elle plaide que Mme [N] est bien à l'origine des ordres de paiement qu'elle a demandé à la banque d'exécuter, en application d'une convention intervenue sans l'intermédiaire de la banque et son obligation de vigilance ne porte que sur la validité formelle de l'ordre de paiement et non sur l'opération sous-jacente, de sorte qu'elle n'avait pas à mener des investigations quant au bénéficiaire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions prévues par l'article 1231-1 du code civil le débiteur d'une obligation contractuelle, qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice à son cocontractant, s'oblige à le réparer à moins qu'il ne justifie que l'inexécution contractuelle a été empêchée par la force majeure.
Le banquier, s'il n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, est néanmoins tenu envers ce dernier d'un devoir de vigilance et de mise en garde. Ainsi dans toute opération réalisée au profit ou pour le compte de son client il doit faire précéder son exécution de l'examen de sa régularité apparente. Ce devoir de vigilance et de mise en garde lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, qu'elle soit matérielle ou intellectuelle au regard du fonctionnement habituel du compte.
En l'espèce Mme [N], âgée de 85 ans et a, au cours de l'année 2018, perçu une pension de retraite de 1 842 euros par mois. Il est établi que le 21 février 2018 elle a effectué un règlement par virement bancaire de la somme de 5 000 euros en faveur de "GTM Communication" pour la société Crypto Industries LTD. Le 20 mars 2018, soit un mois plus tard, elle a effectué, au profit du même bénéficiaire, un nouveau règlement par virement bancaire de la somme de 8 000 euros. Le lendemain, soit le 21 mars 2018 un règlement par virement bancaire de la somme de 7 000 euros est intervenu de son compte en faveur de "GTM Communication". Le 22 mars 2018 elle a de nouveau procédé à un virement de 5 000 euros en faveur de "GTM Communication" et le 23 mars suivant elle a procédé à une autre règlement par virement bancaire de 5 000 euros au profit du même bénéficiaire. Peu de jours après, le 28 mars 2018 Mme [N] a procédé à un règlement par virement bancaire de la somme de 35 000 euros encore en faveur de "GTM Communication". Ce bénéficiaire est une société d'investissement dans les crypto-monnaies dont les comptes bancaires sont situés à l'étranger.
Ainsi au cours d'une période d'un mois la somme totale de 65 000 euros a été débitée du compte de Mme [N] au profit d'une société, 30 000 euros étant débités en un peu moins d'un mois et un virement de 35 000 euros intervenant quelques jours après. Ce montant de 65 000 euros sorti du compte de Mme [N] en un mois est d'un montant supérieur de plus de trois fois à ses revenus annuels.
Il ressort de l'examen des relevés de comptes de Mme [N] que celle-ci ne réalisait habituellement que des opérations bancaires relatives à des dépenses modestes de la vie courante, sans aucun rapport avec les opérations réalisées entre le 21 février et le 28 mars 2018 portant sur un total de 65 000 euros.
Compte tenu de son âge, mais aussi du fonctionnement habituel de son compte, les opérations réalisées au bénéfice de GTM Communication ainsi que les mouvements de fonds internes réalisés entre les comptes bancaires de Mme [N] pour procéder aux virements litigieux vers des comptes étrangers présentaient un caractère manifestement anormal.
La réalisation de ces nombreux virements en un temps si court sur un secteur aussi complexe, technique et risqué que celui des crypto-monnaies, vers une société ayant des comptes à l'étranger alors que Mme [N] n'utilisait son compte que pour des dépenses modestes de la vie courante aurait dû amener la banque à provoquer les explications de sa cliente sur ce fonctionnement anormal et sur sa réelle volonté de procéder aux virements litigieux.
Le fait que la banque soit étrangère au produit d'investissement en cause ou que les ordres de ces virements aient été réalisés à la demande de Mme [N] ne sont pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité tenant au devoir de vigilance et de mise en garde dès lors qu'elle ne pouvait qu'être alertée par l'anormalité du fonctionnement des comptes de sa cliente tenant à la fois à l'importance des sommes transférées en un très court laps de temps mais aussi à l'identité du bénéficiaire qui n'avait pas été identifié comme étant un bénéficiaire habituel.
Il s'ensuit que la banque a manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde et doit indemniser Mme [N] de son préjudice subi du fait de ce manquement, le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de la banque était engagée.
Le préjudice subi par Mme [N] en raison du manquement de la [I] à son devoir de mise en garde et de vigilance s'analyse en une perte de chance de ne pas réaliser l'opération litigieuse. En effet il était loisible à Mme [N], si elle avait été mise en garde par sa banque, de persister dans sa volonté d'effectuer des virements au profit de la société Crypto Industries avec laquelle elle dit avoir décidé de contracter afin d'y investir ses fonds en signant un bulletin de souscription portant sur le montant de la somme qu'elle souhaitait investir. Cette perte de chance sera fixée à 10 % des sommes investies de sorte que la [I] est condamnée à lui payer en réparation de son préjudice financier la somme de 6 500 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Mme [N] réclame encore un préjudice moral expliquant qu'"elle a été victime d'une escroquerie internationale orchestrée de manière extrêmement précise par les escroc" (page 36 de ses conclusions).
Pour justifier de l'existence de ce préjudice Mme [N] verse aux débats en pièce 40 une attestation rédigée par sa fille faisant état de son état émotionnel (des pleurs) lorsqu'elle a appris l'existence de "l'arnaque" dont elle avait été victime. Ce seul élément ne permet pas d'établir la réalité du préjudice moral qu'elle invoque, distinct de son préjudice financier déjà indemnisé, qui serait en lien de causalité direct avec le manquement de la banque à son devoir de vigilance et de mise en garde. Sa demande au titre d'un préjudice moral est donc mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
La [I] qui succombe principalement supportera les dépens d'appel et versera une indemnité de procédure à Mme [N] pour la procédure d'appel, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. Enfin le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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