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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SAS Fayat bâtiment, prise en son établissement de [Localité 3], [E], s'est vu attribuer le lot n° 2 (démolition-gros 'uvre) d'un marché pour la construction d'un tiers lieu à [Localité 4] (Aisne), destiné à proposer un équipement social, d'éducation, de culture et de loisirs aux habitants de cette commune.
La SAS Slam métallerie, spécialisée dans le secteur d'activités de l'évaluation, la réalisation, le négoce de tous objets métalliques ainsi que dans les travaux de métallerie, serrurerie et tôleries en tous genres, a obtenu, quant à elle, le lot n°7 (serrure et bardage).
Aux termes du cahier des clauses techniques communes de l'opération, la société Fayat bâtiment a été désignée comme gestionnaire du compte prorata.
Dans ce cadre, elle a émis plusieurs appels de fonds qui ont donné lieu à des règlements par la société Slam métallerie à l'exception de la facture du 19 septembre 2023 d'un montant de 624 euros TTC.
Se plaignant d'importants écarts géométriques lors des relevés nécessaires à la réalisation de ses ouvrages de métallerie, qu'elle imputait à l'entreprise chargée du gros 'uvre, l'ayant contrainte à faire des modifications et adaptations, par courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société Slam métallerie a adressé une facture à la société Fayat bâtiment d'un montant de 9 132,60 euros correspondant aux travaux de reprise et de modification de ses travaux de métallerie rendus nécessaires par les écarts géométriques.
Faute de règlement, le 19 décembre 2023, elle lui a adressé une seconde mise en demeure de régler la somme de 9 461,86 euros.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Reims, faisant droit à la requête de la société Slam métallerie, a enjoint la société Fayat bâtiment de lui régler la somme de 9461,46 euros.
Le 3 septembre 2024, la société Fayat bâtiment a formé opposition contre cette décision.
Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a':
- reçu la société Fayat bâtiment Thouraud en son opposition et l'a déclarée bien fondée,
- mis à néant l'injonction de payer n°2024000571,
et statuant à nouveau,
- débouté la société Slam métallerie de ses demandes,
- condamné la société Slam métallerie à verser à la société Fayat bâtiment [E] la somme de 841,86 euros,
- condamné la société Slam métallerie à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Slam métallerie aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 mai 2025, la SAS Slam métallerie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2026, elle demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger la société Fayat bâtiment [E] mal fondée en ses demandes,
en conséquence,
- infirmer la mise à néant de l'injonction de payer n°2024000571,
- faire droit, avec toutes conséquences de droit, à l'injonction de payer n°2024000571 au bénéfice de la société Slam métallerie,
- dire et juger l'injonction de payer au bénéfice de la société Slam métallerie recevable et bien fondée,
- condamner la société Fayat bâtiment Thouraud à lui payer la somme de 10 085,86 euros TTC comprenant la créance en principal de la somme de 9 132,60 euros objet de la facture 178-04-12-2023, outre la somme de 913,26 euros au titre des pénalités de retard contractuelles de 10 euros et 40 euros d'amende forfaitaire de recouvrement assortie des intérêts de retard de droit à compter de la première lettre de mise en demeure du 4 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023,