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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 25/00762

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Slam métallerie est-elle tenue de payer les sommes réclamées par la société Fayat bâtiment au titre du compte prorata ?

Principe retenu

La société participant à un contrat de construction doit contribuer aux dépenses de fonctionnement du chantier, conformément aux termes de la convention établie entre les parties. Le non-contestation des décomptes par les autres sociétés impliquées renforce cette obligation.

Faits clés

  • La société Fayat bâtiment a obtenu le lot n° 2 d'un marché de construction.
  • La société Slam métallerie a obtenu le lot n° 7 pour des travaux de métallerie.
  • Slam métallerie a émis une facture de 9 132,60 euros à Fayat bâtiment pour des modifications dues à des écarts géométriques.
  • Fayat bâtiment a réclamé le paiement d'une somme de 624 euros au titre d'un compte prorata.
  • Slam métallerie a contesté le paiement de certaines factures sans justifications valables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions'; y ajoutant, Condamne la société Slam métallerie aux dépens d'appel. Condamne la société Slam métallerie à payer à la société Fayat bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; La déboute de demande formée à ce titre. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La SAS Fayat bâtiment, prise en son établissement de [Localité 3], [E], s'est vu attribuer le lot n° 2 (démolition-gros 'uvre) d'un marché pour la construction d'un tiers lieu à [Localité 4] (Aisne), destiné à proposer un équipement social, d'éducation, de culture et de loisirs aux habitants de cette commune. La SAS Slam métallerie, spécialisée dans le secteur d'activités de l'évaluation, la réalisation, le négoce de tous objets métalliques ainsi que dans les travaux de métallerie, serrurerie et tôleries en tous genres, a obtenu, quant à elle, le lot n°7 (serrure et bardage). Aux termes du cahier des clauses techniques communes de l'opération, la société Fayat bâtiment a été désignée comme gestionnaire du compte prorata. Dans ce cadre, elle a émis plusieurs appels de fonds qui ont donné lieu à des règlements par la société Slam métallerie à l'exception de la facture du 19 septembre 2023 d'un montant de 624 euros TTC. Se plaignant d'importants écarts géométriques lors des relevés nécessaires à la réalisation de ses ouvrages de métallerie, qu'elle imputait à l'entreprise chargée du gros 'uvre, l'ayant contrainte à faire des modifications et adaptations, par courrier recommandé du 4 décembre 2023, la société Slam métallerie a adressé une facture à la société Fayat bâtiment d'un montant de 9 132,60 euros correspondant aux travaux de reprise et de modification de ses travaux de métallerie rendus nécessaires par les écarts géométriques. Faute de règlement, le 19 décembre 2023, elle lui a adressé une seconde mise en demeure de régler la somme de 9 461,86 euros. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Reims, faisant droit à la requête de la société Slam métallerie, a enjoint la société Fayat bâtiment de lui régler la somme de 9461,46 euros. Le 3 septembre 2024, la société Fayat bâtiment a formé opposition contre cette décision. Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a': - reçu la société Fayat bâtiment Thouraud en son opposition et l'a déclarée bien fondée, - mis à néant l'injonction de payer n°2024000571, et statuant à nouveau, - débouté la société Slam métallerie de ses demandes, - condamné la société Slam métallerie à verser à la société Fayat bâtiment [E] la somme de 841,86 euros, - condamné la société Slam métallerie à verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la société Slam métallerie aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 20 mai 2025, la SAS Slam métallerie a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2026, elle demande à la cour de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire et juger la société Fayat bâtiment [E] mal fondée en ses demandes, en conséquence, - infirmer la mise à néant de l'injonction de payer n°2024000571, - faire droit, avec toutes conséquences de droit, à l'injonction de payer n°2024000571 au bénéfice de la société Slam métallerie, - dire et juger l'injonction de payer au bénéfice de la société Slam métallerie recevable et bien fondée, - condamner la société Fayat bâtiment Thouraud à lui payer la somme de 10 085,86 euros TTC comprenant la créance en principal de la somme de 9 132,60 euros objet de la facture 178-04-12-2023, outre la somme de 913,26 euros au titre des pénalités de retard contractuelles de 10 euros et 40 euros d'amende forfaitaire de recouvrement assortie des intérêts de retard de droit à compter de la première lettre de mise en demeure du 4 décembre 2023 reçue le 8 décembre 2023,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement de la société Slam métallerie': Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l'article 1113 et 1114 de ce même code, que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Aux termes de l'article 1353 de ce même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société appelante produit une facture établie le 4 décembre 2023 à l'attention de l'établissement [E] (sa pièce 3), pour un montant de 9 132,60 euros, détaillant par poste le coût des travaux de reprise sur l'ouvrage en cause. L'établissement de cette facture fait suite à des contestations élevées par la société appelante à réception du courrier de relance du 8 novembre 2023 (pièce 9 de l'intimée) pour paiement d'une facture compte-prorata d'un montant de 624 euros TTC, émise par la société Fayat bâtiment en charge de la gestion du compte-prorata concernant les dépenses communes des diverses sociétés intervenant sur le chantier. Le représentant de l'appelante y relève des désordres concernant le pliage pour les couvertines et les calages. Le cahier des clauses techniques communes à tous les lots (pièce 6 de l'intimée) stipule dans son article B.6.6 concernant «'la réception d'ouvrages entre travaux'» que «'lorsqu'un entrepreneur effectue des travaux sur des ouvrages d'un autre corps d'état, il doit au préalable réceptionner les ouvrages concernés. En cas de réserves, celle-ci doivent être inscrites sur un procès-verbal du maître d'oeuvre à la demande de l'entrepreneur, avant tout commencement de travaux. Dès l'instant où l'entreprise commence ses travaux, les ouvrages des lots le précédant sont réputés réceptionnés'». Il est constant que la société appelante, chargée des travaux de métallerie, a succédé à la société intimée en charge de la démolition et du gros 'uvre (pièce 5 de cette dernière) sur l'ouvrage. Or, aucun procès-verbal n'a été dressé à la demande de la société appelante avant le commencement de ses travaux signalant les désordres ayant donné lieu à la facturation susvisée. Pour faire la preuve des désordres en cause, la société appelante se réfère à une succession de courriels échangés entre le directeur des travaux (M. [L] [K]) de la société Omada architectes et les diverses sociétés exécutant lesdits travaux entre le 27 octobre 2022 et le 4 janvier 2024 (pièces annexes 1 à 21 de la société appelante). Il n'y est cependant pas fait état de réserves ni de contestations de la part de la société Slam métallerie des travaux réalisés par la société Fayat. M. [K] fait par exemple état dans son courriel du 27 octobre 2022 adressé à plusieurs sociétés de travaux des «'points soulignés, actés ou à confirmer'». Il évoque s'agissant de «'[E]'» que «'un ajustement des arases est à faire ensemble avant le démarrage des maçonneries'» ajoutant «'profitons de la souplesse de la variante aux prémurs!'» et une différence de longueur des murs bordant le mur rideau à prendre en compte. Des difficultés communes à plusieurs sociétés y sont mentionnées dans le cadre de suivi du chantier sans imputation particulière de celles-ci à la société Fayat bâtiment. Le 4 mai 2023, M. [K] évoque des «'approximations'» concernant la charpente confiée à la société Fourcade. Si le conducteur de travaux de cette dernière société (M. [L] [V]) fait état à cette même date du fait que «'les chevilles sont trop courtes pour aller complètement dans le béton'» -6-7 cm de vide entre la platine et le béton'» et indique qu'il «'faudra faire un coffrage béton pour venir remplir sous la platine'», cette société, à l'examen des pièces versées, n'a pas formulé de réserves concernant l'ouvrage réalisé par la société Fayat bâtiment, ni aucune autre société intervenue sur le site. Aucune réserve n'a été notifiée par le maître d''uvre à la société intimée ce qui vient encore confirmer qu'elles n'ont pas été formulées par l'appelante à ce dernier avant qu'elle ne débute ses propres travaux sur l'ouvrage en cause. Les comptes-rendus de chantier auxquels se réfère la société Slam métallerie pour faire la preuve des désordres qu'elle invoque sont également insuffisants pour les établir en l'absence de toute reprise contradictoire de ceux-ci dans un procès-verbal dressé par le maître d''uvre et notification à la société intimée dans le respect des dispositions contractuelles liant les parties. L'affirmation de l'appelante selon laquelle l'ouvrage est affecté d'erreurs de construction imputables à la société intimée et que des solutions palliatives pour pouvoir rendre acceptable la construction sans démolir l'ouvrage ont été privilégiées par le maître d''uvre n'est pas confirmée par ce dernier. Il ressort au contraire des multiples courriels versés que ce dernier a assuré le suivi des travaux en validant chacune de leur phase tout en coordonnant l'intervention des différentes sociétés sans rédiger aucun procès-verbal de réserves pour aucune société. La société Slam métallerie ne démontre pas davantage que ce dernier a réalisé ou validé une fiche modificative de travaux à la suite des désordres qu'elle évoque ni ordonné la réalisation de travaux supplémentaires après validation d'une telle fiche comme l'exigent les mentions portées en introduction dans les comptes-rendus de réunion de direction de travaux dans le paragraphe concernant la diffusion des documents et les sous-paragraphes 1.3 (bon pour exécution BPE/VISA) et 1.4 (travaux supplémentaires) que verse l'appelante (sa pièce 2). Par ailleurs, l'intimée établit (sa pièce 18) qu'aucune somme n'a été retenue par le maître d''uvre sur son décompte définitif au titre de prestations complémentaires réalisées par une autre société à la suite d'un quelconque désordre sur l'ouvrage en cause. Les échanges de courriels des 30 avril, 14 et 15 mai 2024, entre M. [K] et le représentant de la société Slam métallerie (M. [N]) produits par l'intimée (sa pièce 19) au sujet du décompte général définitif (DGD) de cette société ne font pas état des désordres litigieux ni d'aucune somme complémentaire devant bénéficier à la société appelante du fait des travaux de reprise qu'elle dit avoir entrepris. M. [N] y évoque uniquement ses «'taquineries à [E]'» pour lesquelles le maître d''uvre, pense t-il, le renverra vers cette société. M. [K] lui répond dans ces termes': «'pour les éléments en relation avec [E] (et sans les défendre, ils ne sont pas les seuls responsables) ma réponse risque de vous déplaire si vous les ajoutez au DGD'». Dans son dernier courriel, et en réponse, le représentant de l'appelante se félicite de leur collaboration et indique «'le résultat est là, un bel ouvrage, dans les délais, sans querelle'». Il s'en déduit que les désordres en cause sont minimes et qu'ils ne justifient pas de facturation. C'est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le tribunal de commerce a rejeté les demandes en paiement de la société Slam métallerie. Le jugement est confirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement de la société Fayat bâtiment': Le cahier des clauses techniques communes à tous les lots (pièce 6 de l'intimée) stipule dans son article B.11 concernant le compte-prorata que l'entreprise de gros 'uvre (la société Fayat bâtiment) sera gestionnaire de ce compte.
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