Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 24/01596
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [L] est-il irrecevable dans ses prétentions contre la société Class France et la société Depussay en raison de la prescription de son action ?
Principe retenu
La prescription de l'action est un moyen d'irrecevabilité qui peut être soulevé par le défendeur. Lorsqu'une action est prescrite, le demandeur ne peut plus faire valoir ses droits en justice.
Faits clés
- M. [L] a acheté une presse à balles de marque Claas pour 56 400 euros TTC.
- Il a constaté des dysfonctionnements de la machine, notamment la forme et la densité des bottes de paille.
- Des expertises amiables ont été réalisées entre 2018 et 2021.
- M. [L] a intenté une action en justice contre les sociétés Claas France et Depussay.
- La cour a déclaré M. [L] irrecevable en raison de la prescription de son action.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Dit M. [L] mal fondé en son moyen d'irrecevabilité tiré de la forclusion et de prescription de l'action ;
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau ;
Déclare M. [L] irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société Class France et contre la société Depussay en raison de la prescription de son action ;
Rejette la demande de la société Nouvelle Depussay de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] à payer à la société Class France et à la société Nouvelle Depussay, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] de sa demande faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [L] a acheté le 31 mars 2017 une presse à balles de marque Claas auprès de la société Mat Cichy agricole, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Depussay (la société Depussay), pour un montant de 56 400 euros TTC.
Se plaignant de dysfonctionnements de la machine, et en particulier de la forme des bottes de pailles produites, côniques au lieu de cylindriques, ainsi que de leur densité en raison d'un problème de serrage, M. [L] a fait établir deux constats d'huissier les 25 juillet et 17 octobre 2017. Il a ensuite effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Groupama.
Plusieurs expertises amiables ont eu lieu les 23 février 2018, 8 décembre 2020, 26 avril 2021 et enfin le 21 juillet 2021 au cours de laquelle la société Class a effectué des réglages sur l'engin.
Estimant que la presse fonctionnait normalement depuis le 21 juillet 2021, M. [L] a vainement sollicité l'indemnisation de ses préjudices subis entre 2017 et 2021.
Par exploit du 19 avril 2023, il a fait assigner la société Claas France et la société Mat Cichy agricole aux fins de les voir déclarer responsables des désordres qui ont affecté la presse et d'obtenir réparation de ses préjudices estimés à 11 512,80 euros HT pour pertes de vente, 5 900 euros HT pour pertes de marché et 8 580 euros HT au titre des bottes récoltées qui n'ont pu être vendues.
Par exploit du 8 juin 2023 M. [L] a fait assigner la société Depussay, venant aux droits de la société Mat Cichy agricole, en responsabilité et indemnisation, solidairement avec la société Claas. Les affaires ont été jointes.
Les défendeurs ont notamment opposé la forclusion et la prescription.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
- dit la société Depussay mal fondée en sa demande de déclarer l'action de M. [L] irrecevable pour absence d'intérêt à agir, et l'en a débouté,
- dit les demandes recevables et la procédure régulière,
- donné acte à la société Depussay qu'elle fait siens les moyens de la société Claas France,
- dit que les interventions en garantie contractuelle de la société Depussay et du constructeur Claas France valent reconnaissance de leur responsabilité dans les désordres qui ont affecté la presse vendue à M. [L],
- dit que la période de garantie contractuelle d'une durée de 5 ans, acquise par M. [L] avec l'achat de la machine, a été interrompue jusqu'au 21 juillet 2021,
- débouté la société Depussay de sa demande de garantie de Claas France à son bénéfice, et l'a invité à exercer une action récursoire si elle l'estime utile,
- débouté les sociétés Depussay et Claas France de leurs autres prétentions,
- condamné solidairement les sociétés Claas France et Depussay venant aux droits de la société Mat Cichy agricole au titre de leur responsabilité contractuelle à payer à M. [L] pour les causes ci-dessus et en indemnisation de ses préjudices les sommes de :
* 11 512,80 euros HT pour pertes de ventes (manque a gagner sur balles non vendues),
* 5 900 euros HT pour pertes de marche (aupres de deux éleveurs EARL de l'hermitage et SARL Bouchard),
* 8 580 euros HT au titre des bottes recoltees qui n'ont pu être vendues,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement les sociétés Claas France et Depussay à verser à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les sociétés Claas France et Depussay aux dépens.
La société Claas France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 123 de ce code précise que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L'appelante conclut à titre principal à la forclusion et à la prescription de l'action engagée par M. [L]. Ces fins de non recevoir pouvant être proposées en tout état de cause M. [L] est mal fondé à demander de la déclarer irrecevable en ces moyens.
Ainsi qu'il l'indique expressément dans ses conclusions l'action engagée par M. [L] est une action en responsabilité contractuelle de droit commun et non une action en garantie des vices cachés. Au demeurant il ne fait nullement état de l'existence d'un vice affectant la presse à balles la rendant impropre à son usage ou qui en diminue tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
La société Class ne peut donc valablement lui opposer la forclusion de l'action en garantie des vices cachés.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non recevoir.
En l'espèce l'action engagée par M. [L] en responsabilité contractuelle dirigée tant à l'encontre du constructeur qu'est la société Class que de la société Depussay est soumise à la prescription quinquennale.
M. [L] indique en page 13 de ses conclusions que 'le point de départ des délais de prescription ne peut être en l'espèce que juillet 2017, date de début de la campagne et de la première utilisation du matériel'. Il ajoute que le procès verbal d'examen contradictoire du 21 juillet 2021, signé par les représentants des sociétés intimées et de leurs assureurs, constitue une interruption de la prescription et vaut reconnaissance de responsabilité de la société venderesse qui a fait le nécessaire pour rendre le matériel propre à son usage.
Il résulte ainsi des déclarations de M. [L] mais également des éléments versés aux débats, dont notamment les rapports d'expertise amiables, que dès le mois de juillet 2017 il s'est plaint de dysfonctionnements affectant la presse à balles qu'il avait acheté quelques mois plus tôt.
Il avait donc connaissance dès juillet 2017 des faits lui permettant d'agir en responsabilité.
Le procès verbal d'examen contradictoire du 21 juillet 2021 (pièce 9 de M. [L]) fait état de constatations techniques et d'un chiffrage relativement à un dédommagement. Cependant ce document ne contient aucune mention à son paragraphe intitulé "Accord/Désaccord des parties" et indique expressément en caractères gras, juste avant l'emplacement contenant la signature des parties, la précision suivante : "Procès-verbal contradictoire établi sans présumer des éventuelles fautes et/ou responsabilités". M. [L] n'est donc pas fondé à soutenir que ce document contient une offre d'indemnisation et une reconnaissance de responsabilité valant interruption de la prescription. Il n'est produit aucun autre élément permettant de prouver que la prescription a été interrompue avant qu'il n'engage son action en responsabilité.
L'assignation n'a été délivrée à la requête de M. [L] à la société Class France que par exploit du 19 avril 2023 et à la société Depussay par exploit du 8 juin suivant.
Il s'ensuit que l'action en responsabilité introduite par M. [L] plus de 5 ans après la découverte des faits lui permettant d'agir est prescrite et doit donc être déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé. Les autres fins de non recevoir deviennent sans objet ainsi que les développements sur le fond de l'affaire.
La société Depussay demande la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce un tel comportement de la part de M. [L] n'est pas caractérisé de sorte que la demande de la société Depussay de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de la distraction et ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure.
L'équité commande d'allouer aux sociétés Class France et Depussay une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de cette décision.
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