Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 5 mai 2026 — n° 24/00284
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de rectification d'une erreur matérielle dans un jugement passé en force de chose jugée ?
Principe retenu
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Le juge peut être saisi par simple requête d'une des parties ou par requête commune.
Faits clés
- La société Axa France IARD a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt rendu le 25 octobre 2022.
- L'erreur concernait l'identité des conseils des parties mentionnés dans l'arrêt.
- La société Urbatel s'est remise à la prudence de la justice concernant la requête de rectification.
- Le greffe a informé les parties qu'il était envisagé d'examiner la requête sans audience.
- La cour a statué par arrêt contradictoire sur la requête en rectification.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt contradictoire,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA Axa France IARD ;
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans la première page de l'arrêt rendu par cette cour le 25 octobre 2022 sous le numéro RG 21/01876 en ce qu'il convient de lire :
« APPELANTE :
d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Troyes
SARL URBATEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence Six de la SCP Hermine avocats associés, avocat au barreau de Reims, et ayant pour conseil Maître Noetinger-Berlioz avocat au barreau de Annecy
INTIMEE :
SA Axa France IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stanislas Creusat de la SCP Rahola Creusat Lefevre, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Dupuy, avocat au barreau de Paris » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 octobre 2022 et sera notifié comme l'arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public par application des dispositions des article R.91 et R.93 II 3°.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
* * * * *
Par arrêt du 25 octobre 2022, rendu sous le numéro de RG 21/01876, cette cour a confirmé le jugement du 31 août 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Troyes a débouté la société Urbatel de l'ensemble de ses demandes de garantie dirigées contre la société Axa France.
Par requête en rectification d'erreur matérielle datée du 13 juillet 2023, la société Axa France IARD, demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
- rectifier l'erreur affectant la première page de l'arrêt et de la modifier comme suit :
« APPELANTE:
d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Troyes
SARL URBATEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence Six de la SCP Hermine avocats associés, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Noetinger-Berlioz avocat au barreau de Annecy
INTIMEE:
SA Axa France IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stanislas Creusat de la SCP Rahola Creusat Lefevre, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Dupuy, avocat au barreau de Paris.»
- dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision rectificative à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Elle indique que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt, Maître Dupuy est le conseil de la société Axa France IARD et que Me [E] est le conseil de la société Urbatel, et non l'inverse.
Par courrier du 25 mars 2024, la SARL Urbatel représentée par Me [V] a indiqué s'en remettre à prudence de justice quant au mérite de la requête en rectification d'erreur matérielle.
Par message RPVA du 20 avril 2026 le greffe a informé les conseils des parties qu'il était envisagé d'examiner la requête en rectification matérielle sans audience et les a invités à faire valoir leurs observations.
Ceux-ci n'ont pas formé de nouvelles observations.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
L'inversion de l'identité des avocats plaidants sur la première page de l'arrêt du 25 octobre 2022 n'est pas contestée.
Il ressort en effet des éléments du dossier n° RG 21/01876 que l'ensemble des actes de procédures ont été établis avec mention des avocats suivants
:
- pour la société Urbatel : Maître Florence Six en qualité d'avocat postulant et Maître Frédéric Noetinger-Berlioz de la SAS Mermet & associés en qualité d'avocat plaidant,
- pour la société Axa France IARD : Maître Stanislas Creusat de la SCP Rahola Creusat Lefevre en qualité d'avocat postulant et Maître Catherine Dupuy en qualité d'avocat plaidant.
C'est donc par pure erreur matérielle qu'en première page l'arrêt mentionne la société Urbatel «ayant pour conseil Maître Dupuy avocat au barreau de Paris» et la société Axa France IARD «ayant pour conseil Maître Noetinger-Berlioz avocat au barreau de Nancy».
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la requête de la société Axa France IARD.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
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