Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, premier président, 5 mai 2026 — n° 26/00023

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte ?

Principe retenu

Le juge judiciaire doit apprécier si les troubles mentaux justifiant l'hospitalisation sous contrainte persistent et s'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public.

Faits clés

  • Monsieur [O] [B] [M] a été déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique.
  • Il a été hospitalisé en soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 février 2026.
  • Un avis du collège a indiqué qu'il demeure dans le déni de ses troubles.
  • Son comportement est jugé menaçant et inadapté.
  • L'ordonnance du 14 avril 2026 a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article 706-135 du code de procédure pénale

Dispositif

----------------------- PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, Vu l'ordonnance du 29 avril 2026, Vu l'avis du parquet général, Vu les conclusions du conseil de Monsieur [M], Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M]. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Marion CHARRIERE Claude PASCOT

Exposé du litige

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 26/00023 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP7F M. [O] [B] [M] Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière, avons rendu le cinq mai deux mille vingt six l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE [Localité 1] en date du 14 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [O] [B] [M] né le 08 Août 2003 à [Localité 2] CHS MAZURELLE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocate au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges [Localité 4] AUTRES PARTIES : CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Monsieur [F] [X] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 14 Avril 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [O] [B] [M] fait l'objet au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, où il a été placé,le 24 février 2026,par arrêté préfectoral. Cette décision a été notifiée le 14 avril 2026 à M. [O] [B] [M]. Monsieur [O] [B] [M] en a relevé appel, par mail reçu au greffe de la cour d'appel le 20 Avril 2026. Cet appel a été examiné à l'audience du 29 avril 2026 et l'ordonnance a été mise à disposition le même jour dans l'après-midi Vu la décision rendue par le magistrat délégataire du premier président qui a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation de M.[M] et renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 5 mai 2026 à 11 h afin de convoquer le Préfet de la Vendée et obtenir l'avis du collège. Vu les avis d'audience adressés le 29 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [O] [B] [M], au directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle, au Préfet de la Vendée, à l'avocat ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public du 30 avril 2026 et 04 mai 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation contrainte ; Vu l'avis de collège en date du 30 avril 2026 ; Vu le courrier en date du 30 avril 2026 de Maître MOUNEAU LALLEMENT qui déclare s'en rapporter à la justice. Vu les débats, qui se sont déroulés le 05 Mai 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 05 Mai 2026 dans la journée pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 24 février 2026, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a reconnu Monsieur [O] [B] [M] comme l'auteur de faits pénalement répréhensibles. Elle a toutefois retenu l'abolition de son discernement au moment des faits et a, en conséquence, constaté son irresponsabilité pénale en application de l'article 122-1 du code pénal. Par ordonnance du 24 février 2026, le chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a ordonné l'hospitalisation en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B] [M]. Le 24 février 2026, le préfet de la Vendée a demandé au Centre hospitalier Georges Mazurelle d'admettre Monsieur [O] [B] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, 706-135 du code de procédure pénale, Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [B] [M] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 24 février 2026, déclaré Monsieur [O] [B] [M] irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment de la commission du crime de tentative d'assassinat, fait qui constitue une atteinte aux personnes punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Il résulte de l'avis du collège du 30 avril 2026, que Monsieur [O] [B] [M] demeure dans le déni de ses troubles et qu'il tient un discours délirant de persécution rendant impossible son consentement. En outre, son comportement, menaçant et inadapté, risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Au vu de le teneur de cet avis, force est de constater que Monsieur [M] présente des troubles de nature à porter atteinte à l'ordre public et à compromettre la sûreté des personnes. Par conséquent, il convient d'ordonner la maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [M]. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.