MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les contrats d'édition liant la Sarl Éditions du Lizay respectivement à M. [W] [X] et à Mme [D] [C] épouse [X] stipulent en leur article 7 que l'éditeur s'engage à communiquer à l'auteur, à la demande, une estimation du nombre d'ouvrages vendus ; que le compte de l'ensemble des droits dus à l'auteur sera arrêté annuellement au 31 décembre ; et que le relevé des droits sera envoyé à l'auteur.
Après une première information reçue de l'éditeur par courriel du 12 juillet 2022, les époux [X] n'ont, malgré leur demande expresse, plus reçu de leur cocontractante, qui l'admet, d'estimation du nombre d'ouvrages vendus.
Il n'est pas ni justifié, ni soutenu, qu'aucun arrêté de compte annuel tel que prévu aux contrats ait été établi et adressé aux deux auteurs, non plus qu'aucun relevé de leurs droits.
La société Éditions du Lizay, qui en convient, soutient ne pas être à même d'établir ces documents au motif qu'elle avait sous-traité l'édition et la commercialisation de l'ouvrage aux éditions PC.
Elle ne peut éluder ses obligations contractuelles pour ce motif, tiré d'une décision qui lui est propre et qui, quand bien même ils en auraient eu connaissance, n'a pas été entérinée par les auteurs, leur est inopposable et ne peut avoir pour effet de les priver du droit d'obtenir les informations convenues sur l'exécution de leur contrat.
Elle n'établit au demeurant pas l'impossibilité dont elle argue, la liquidation judiciaire de sa sous-traitante, fût-elle clôturée depuis 2024, ne pouvant faire matériellement ni juridiquement obstacle à son aptitude à connaître les ventes des livres dont elle reste l'éditeur ni à établir les arrêtés de compte qu'elle est contractuellement tenue de dresser chaque année.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer à Monsieur et Madame [X] le nombre exact d'ouvrages vendus à la date de l'assignation, les comptes arrêtés et le chiffre d'affaires net réalisé, et en ce qu'elle a assorti cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard, sauf à prévoir que cette astreinte s'appliquera pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit.
S'agissant de la condamnation prononcée contre la Sarl Éditions du Lizay à payer à chacun des époux [X] la somme de 6.281€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de ses droits d'auteur, elle n'est pas contestée devant la cour par l'appelante, et elle ne peut qu'être confirmée, cette dette n'étant pas sérieusement contestable et étant expressément reconnue.
Les appelants sont fondés à demander à la cour d'infirmer le prononcé de l'astreinte, qui n'a pas lieu d'être, assortissant cette condamnation au paiement d'une somme d'argent.
La Sarl Éditions du Lizay ne rapporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de son affirmation qu'elle ne serait pas financièrement à même de s'acquitter de ces sommes, et il n'y a pas lieu de lui accorder pour ce faire les délais qu'elle sollicite.
Les chefs de décision de l'ordonnance entreprise afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
La société Éditions du Lizay succombe pour l'essentiel en son recours et elle supportera les dépens d'appel.
Elle versera une indemnité -unique- de procédure aux intimés, au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.