Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/02114
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Cecia peut-elle être condamnée aux dépens d'appel malgré son désistement partiel ?
Principe retenu
La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l'absence de désistement de la société Cecia, celle-ci est considérée comme partie perdante et doit supporter les dépens d'appel.
Faits clés
- La société [D] [W] a réalisé des travaux de restructuration de sa fromagerie.
- La société Cecia était le maître d'œuvre des travaux.
- La société Cecia a assigné les assureurs des constructeurs en intervention forcée.
- La société [D] [W] s'est désistée de ses demandes contre certaines sociétés.
- La cour a infirmé une ordonnance enjoignant à la société Cigec de produire des documents sous astreinte.
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
Dans les limites de l'appel entrepris
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a enjoint à la société Cigec de communiquer les conditions générales et les conditions particulières des polices souscrites à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et de la délivrance des assignations avec astreinte.
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
DIT n'y avoir lieu à communication par la société Cigec des conditions générales et particulières des polices souscrites
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel
CONDAMNE la société Cecia aux dépens d'appel
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2013, la société [D] [W] située à [Localité 14] a fait réaliser des travaux consistant en la restructuration de sa fromagerie et la réalisation d'une extension.
La société Cecia Ingénierie (Cecia) avait la qualité de maître d'oeuvre.
Les travaux ont été réceptionnés courant mars et avril 2016.
Des désordres ont été constatés en 2017, se sont aggravés en 2023.
Par acte du 26 mars 2025, la société [D] [W] a assigné les constructeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire : les sociétés Cecia, SCT Isolation, Froid Concept, Steelgo, Serma, Cigec.
Par actes du 5 mai 2025, la société Cecia a assigné en intervention forcée les assureurs des locateurs d'ouvrage dont les sociétés Mma, assureur de la société Cigec en charge du lot 'fluide et ventilation' de la chaufferie.
La société Cecia sur la demande d'expertise a formulé protestations et réserves d'usage.
Elle a en outre demandé la condamnation des défenderesses sous astreinte à communiquer les conditions générales et particulières des polices souscrites.
La société Isolation Froid Concept a conclu au rejet des demandes, à sa mise hors de cause.
La société Axa, assureur de la société Froid Concept a formulé protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
Les sociétés Serma et Abeille Iard et santé, la société Allianz, assureur de la société SCT Isolation ont formulé des protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Les sociétés Steelgo et Smabtp ont conclu au rejet des demandes, à leur mise hors de cause.
Par conclusions du 2 mai 2025, la société Cigec a demandé sa mise hors de cause.
Par conclusions du 13 mai 2025, la société [W] [D] a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement à l'égard de la société Cigec, des sociétés Mma et en conséquence de les mettre hors de cause.
La société SCT Isolation n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2025, le Président du tribunal de commerce de Poitiers a notamment ordonné une expertise, donné acte à la société [D] [W] de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Cigec et Mma.
débouté les sociétés Steelgo et Froid Concept de leurs demandes de rejet des demandes formées par la société [D] [W] ainsi qu'à leur mise hors de cause
donné acte aux sociétés Serma, Abeille, Smabtp, Allianz, Axa de leurs protestations et réserves
enjoint aux sociétés Isolation Froid Concept, Serma et Cigec de communiquer les conditions générales et les conditions particulières des polices souscrites à la date de la déclaration d'ouverture du chantier et de la délivrance des assignations avec astreinte.
Il a notamment retenu que l'action était improprement dirigée contre la société Cigec et ses assureurs.
LA COUR
Vu l'appel en date du 22 août 2025 interjeté par les sociétés Cigec et Mma
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 janvier 2026, les sociétés Cigec, Mma ont présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 900 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 463 et 561 et suivants du code de procédure civile,
Infirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Poitiers en date du 16 juin 2025 en ce qu'elle a :
enjoint aux sociétés ISOLATION, FROID CONCEPT, SERMA et CIGEC de communiquer les conditions générales et particulières des polices souscrites, en vigueur à la date de la DOC et à la date de la délivrance de l'assignation.
dit qu'à défaut, elles y seront contraintes sous une astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
commis Monsieur [I] [C] (')
en ce qu'elle n'a pas débouté la société CECIA de l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-prononcé la mise hors de cause des sociétés CIGEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Motivations de la décision
MOTIVATION
-sur les demandes formées par les sociétés Cigec et Mma
a) sur la demande de mise hors de cause
Les sociétés Cigec et Mma reprochent à l'ordonnance de n'avoir pas dit que les opérations d'expertise judiciaire ne leur seraient pas communes.
Elles soutiennent que les intimées n'ont pas confirmé à l'expert qu'elles n'y étaient pas partie.
Il ressort du dispositif de l'ordonnance du juge des référés qu'il a donné acte à la société [D] [W], demanderesse à l'expertise judiciaire de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Cigec et Mma.
Il ne ressort pas de l'exposé des prétentions des parties repris par le Président du tribunal de commerce qu'une autre partie ait demandé que l'expertise qui serait ordonnée le fût au contradictoire de la société Cigec et de ses assureurs.
Il en résulte que celles-ci ne pouvaient être partie aux opérations d'expertise judiciaire ordonnée.
Le premier juge n'avait donc pas à prononcer la mise hors de cause de la société Cigec et de ses assureurs dès lors qu'il avait donné acte à la société [D] [W] de son désistement.
Les appelantes n'ont pas envisagé une requête en interprétation de l'ordonnance (à supposer que l'ambiguïté soit démontrée).
Les appelantes seront donc déboutées des demandes formées de ce chef.
b) sur la communication des conditions générales et particulières
Les sociétés Cigec et Mma demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint à la société Cigec de produire ses conditions sous astreinte.
Il résulte de l'exposé des prétentions que cette demande avait été formée par la société Cecia qui est à l'origine de l'assignation en intervention forcée des assureurs des constructeurs.
La société Cecia ne s'est pas en première instance désistée de sa demande alors même que la société [D] [W] s'était désistée de ses demandes dirigées contre les sociétés Cigec et Mma.
En appel, la société Cecia conclut 'à ce qu'il soit statué ce que de droit' sur les demandes des appelantes.
Elle ne s'oppose donc pas à l'infirmation de l'ordonnance qui avait enjoint sous astreinte à la société Cigec de produire ses conditions générales et particulières à sa demande.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
-sur les autres demandes
Les sociétés intimées indiquent avoir été intimées à tort, demandent la condamnation des appelantes à leur payer une indemnité de procédure.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Cecia.
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