Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 25/01950
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandes de Mme [Q] relatives aux désordres de construction sont-elles recevables malgré la forclusion ?
Principe retenu
Les demandes formées en matière de responsabilité contractuelle sont recevables si elles sont introduites dans les délais légaux. La forclusion ne peut être retenue si l'assignation a été faite dans le temps imparti.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 22 janvier 2020
- Réception des travaux avec réserves le 28 mai 2021
- Nouvelles réserves formulées par Mme [Q] par courrier le 2 juin 2021
- Expertise unilatérale réalisée le 4 octobre 2021
- Assignation en justice effectuée le 26 avril 2023
Articles cités
article 696 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
INFIRME l'ordonnance entreprise
Statuant de nouveau
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action exercée par Mme [Q]
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.
CONDAMNE la société EGB Milcendeau aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Le [Localité 4]
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] a confié à la société EGB Milcendeau la construction d'une maison selon contrat de construction de maison individuelle du 22 janvier 2020.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 mai 2021.
Le procès-verbal de réception prévoit que l'entrepreneur devra remédier aux imperfections, omissions ou malfaçons visées ci-dessous dans un délai de 60 jours.
Les réserves portaient sur le réglage d'une porte, d'une chasse d'eau, sur les traces de ciment sur le carrelage. Les réserves ont été levées le 2 juin 2021.
Par courrier recommandé du 2 juin 2021, Mme [Q] a formé de nouvelles réserves portant sur les arrivées des câbles et gaines électriques dans le garage, sur le défaut d'occultation des gaines des arrivées d'eau, sur l'alimentation électrique du moteur de la porte basculante, sur les traces de béton ou d'enduit au sol de la douche, sur un volet, sur un manque de pression d'eau, un défaut de réalisation de l'entrée AF en plafond pour le poêle, sur un défaut de nettoyage du chantier.
Par courrier du 9 juin 2021, la société Milcendeau indiquait notamment que Mme [Q] s'était réservée le lot plafond, que l'entreprise avait réservé l'alimentation du moteur dans l'attente de l'installation du plafond.
Elle assurait que les arrivées des câbles correspondaient à la demande de la cliente.
Elle estimait que le nettoyage était fait à l'exception de l'occultation des gaines, des retouches de peinture sur la porte.
Mme [Q] mandatait un commissaire de justice aux fins de constat le 9 juillet 2021.
Une expertise unilatérale était diligentée le 4 octobre 2021.
Le cabinet Arthex indiquait :
Les arrivées des fourreaux n'ont pas été implantées correctement en pied de tableau électrique.
Le constructeur a proposé un coffre en bois.
L'implantation des fourreaux ne permet pas de mettre en place la gaine technique de logement destinée à assurer la sécurité des personnes.
L'alimentation électrique du moteur de la porte basculante n'a pas été faite.
Le coût du poêle n'a pas été chiffré dans les travaux à la charge du maître de l'ouvrage.
Par courrier du 15 octobre 2021, l'entreprise proposait de faire les retouches de peinture, le rebouchage des gaines, l'installation d'un coffre sous le compteur électrique.
Un second constat était diligenté le 22 novembre 2021.
Par acte du 26 avril 2023, Mme [Q] a fait assigner la société EGB Milcendeau devant le tribunal judiciaire des sables d'Olonne aux fins de condamnation à lui payer les sommes de
4936, 76 euros correspondant à la remise en état de la maison (câbles du garage, reprise des fissures, nettoyage),
362, 66 euros correspondant au surcoût lié à la non-réalisation des tuyaux d'évacuation du poêle, de l'arrivée d'air en plafond et toiture prévue sur les plans contractuels,
1640, 31 euros correspondant à l'avance versée pour la commande d'un poêle, celui installé étant sous dimensionné et ne permettant pas de chauffer,
420 euros correspondant au coût des tests d'étanchéité nécessaires à l'obtention de l'attestation RT 2012 restés à sa charge,
4500 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, Mme [Q] soutenant ne pouvoir jouir de sa maison en l'absence de chauffage.
Les conclusions au fond du 12 janvier 2024 visent les articles 1792 et suivants du code civil.
Par conclusions d'incident, la société EGB Milcendeau a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir soutenant que l'action exercée était fondée sur la garantie de parfait achèvement et que Mme [Q] était forclose en ses demandes.
Mme [Q] a conclu au rejet de l'exception soulevée.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a notamment statué comme suit :
-déclare irrecevable comme forclose l'action de Madame [I] [Q] tendant à la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres suivants :
arrivées des câbles et gaines électriques dans le garage ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'ordonnance entreprise a déclaré irrecevables comme forcloses les demandes relatives aux désordres affectant l'arrivée des câbles et gaines électriques dans le garage, l'alimentation électrique du moteur de la porte basculante du garage, la porte dégradée du dégagement, le nettoyage du chantier au motif qu'elles étaient fondées sur la garantie de parfait achèvement et que l'assignation au fond avait été délivrée plus d'une année après la signature du procès-verbal de réception.
Mme [Q] demande l'infirmation de l'ordonnance, fait valoir que ses demandes n'étaient pas fondées sur la garantie de parfait achèvement, que le maître de l'ouvrage peut agir sur plusieurs fondements juridiques dès lors qu'ils tendent aux mêmes fins.
Elle soutient que les garanties légales n'excluent pas la responsabilité contractuelle de droit commun, responsabilité qui s'applique notamment aux désordres réservés non repris dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
La société EGB Milcendeau demande la confirmation de l'ordonnance, soutient au contraire que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elle indique que Mme [Q] avait fondé ses demandes sur la garantie décennale, que c'est le juge de la mise en état qui a fondé son analyse sur la garantie de parfait achèvement, analyse qu'elle valide.
***
Les parties ont conclu un contrat de construction de maison individuelle défini par l'article L.231-1 du code de la construction et habitation.
Il résulte des écritures que les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2021 avec réserves, que de nouvelles réserves ont été émises le 2 juin 2021, réserves portant sur les arrivées des câbles et gaines électriques qui ne seraient pas positionnées correctement, sur l'alimentation électrique du moteur de la porte basculante, sur un défaut de réalisation d'une entrée nécessaire au fonctionnement du poêle, sur un défaut de nettoyage du chantier.
L'assignation au fond est du 26 avril 2023.
Il est de jurisprudence confirmée que l'obligation de résultat du constructeur d'immeuble persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves.
Si le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement définie par l'article 1792-6 du code civil contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Si cet article n'est pas expressément visé dans l'assignation, ni dans les conclusions au fond, les demandes relatives aux arrivées de câbles et de gaines du garage, à l'alimentation électrique du moteur, à l'omission des tuyaux d'évacuation du poêle portent sur des désordres réservés non repris.
La demande relative au coût des tests d'étanchéité vise un manquement à l'obligation d'information.
Celle formée au titre d'un préjudice de jouissance repose sur l'affirmation selon laquelle le poêle installé ne serait pas suffisamment puissant pour chauffer la maison. Il s'agit d'un manquement allégué à l'obligation de résultat qui relève également d'une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte des éléments précités et notamment de la date de l'assignation (26 avril 2023) que les demandes formées sont recevables.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu la forclusion.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la sas EGB Milcendeau.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître le [Localité 4].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
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