EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 11 février 2021, la SCCV Basse Saint Eloi (la SCCV) a vendu en l'état futur d'achèvement à la SCI les 3 Effraies (la SCI) les lots 34 et 227 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à La Rochelle.
La SCCV s'était engagée à achever les travaux au plus tard le 30 septembre 2022.
Le procès-verbal de livraison a été établi le 24 mars 2023 avec réserves.
Deux protocoles d'accord étaient signés les 3 janvier et 22 mars 2023, protocoles prévoyant chacun le paiement d'une indemnité ferme, forfaitaire, définitive de 1000 euros à la SCI qui s'engageait à ne pas former de recours ou contestation concernant les dates d'achèvement et de livraison des biens.
Le procès-verbal de livraison du 24 mars 2023 recense 33 réserves dont 'nettoyage joints carrelage, traces noires sur radiateur, saleté haut radiateur'.
Il rappelle que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai d'un mois pour signaler les vices et défauts de conformité apparents.
La SCI a mandaté un commissaire de justice le 12 avril 2023 aux fins de constat. Il indique que le caisson en placo-plâtre au plafond ne respecte pas les dimensions convenues sur les plans. Le constat inclut des photographies qui montrent le trou destiné à recevoir la hotte, le carrelage, les joints.
La SCI a mis en demeure la SCCV de réaliser divers travaux selon courrier du 13 avril 2023intitulé: 'Objet demande de délivrance conforme par rapport aux stipulations contractuelles appartement A1-302 VEFA.'
Elle lui rappelait les défauts visés le 24 mars 2023, les autres défauts visés le 25 mars, notamment les dimensions non respectées, le mauvais positionnement de l'emplacement prévu pour la hotte qui n'est pas à l'aplomb de la table de cuisson, les travaux non réalisés.
Elle estimait au vu de ces éléments que la pose de la cuisine ne pouvait avoir lieu.
Certaines des réserves ne pouvant être levées dans un appartement occupé, elle avait fait le choix de différer l'emménagement.
Elle visait les articles L. 261-5 et 261-7 du code de la construction et de l'habitation.
Le 15 mai 2023, la société Idéal Pose émettait une facture 'suite retard chantier' adressée à Maître [I] de 960 euros.
Par courrier du 26 mai 2023, le conseil de la SCI rappelait que l'acte notarié prévoit la levée des réserves et malfaçons: 'Le vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons par les entreprises du chantier, ou, en cas de défaillance, par les entreprises de son choix. Les travaux devront être programmés et exécutés dans conditions et délai compatibles avec exploitation.' Elle assurait ne pouvoir jouir de l'appartement.
Par courrier du 22 juin 2023, la SCCV indiquait que les joints du carrelage de la salle d'eau et des WC avaient été nettoyés, que les travaux de peinture étaient prévus.
Elle refusait de prendre en charge la facture de 800 euros TTC, évoquait deux reports de pose seulement, considérait que les protocoles avaient mis fin à tout différend.
Par courrier du 5 juillet 2023, la SCI soutenait que le changement du carrelage était nécessaire, que la facture de 800 euros était fondée suite aux 4 reports subis par le cuisiniste.
Elle indiquait que le sol de la pièce principale (où est la cuisine) avait dû être complètement repris, ce qui l'empêchait d'intervenir, que le radiateur était écaillé.
Par courrier du 21 juillet 2023, la SCCV annonçait une reprise des joints en septembre, refusait de changer le radiateur soutenant l'absence de réserves émises sur le procès-verbal de livraison.
A titre commercial, elle offrait de verser 400 euros sur les 800 demandés. Elle estimait que le logement était achevé, conforme à sa destination, que les défauts étaient mineurs.
Par acte du 25 octobre 2023, la SCI a assigné la SCCV aux fins de condamnation à :
remplacer le carrelage posé dans la salle d'eau et les toilettes sous astreinte,
remplacer le radiateur situé à l'entrée de la pièce de vie sous astreinte,