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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 24/01962

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de Mme [Z] [C] à l'encontre de la société Auto Trading 85 et du garage du [Localité 1] sont-elles recevables en l'absence de déclaration de créance ?

Principe retenu

La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Les demandes doivent être recevables pour être examinées par le tribunal.

Faits clés

  • Mme [C] a acquis un véhicule d'occasion de marque Volvo auprès de la société Auto Trading 85.
  • Le véhicule a présenté des bruits suspects après l'achat, entraînant des réparations non effectuées.
  • Une expertise a été réalisée, mais n'a pas établi de lien entre les bruits et les travaux effectués par le garage du [Localité 1].
  • Mme [C] a demandé l'annulation de la vente en raison des problèmes rencontrés avec le véhicule.
  • Les demandes de Mme [C] ont été jugées irrecevables par la cour d'appel.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort INFIRME le jugement entrepris : Statuant de nouveau DIT irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [C] à l'encontre de la société Auto Trading 85 en l'absence de déclaration de créance DIT irrecevables comme nouvelles les demandes formées par Mme [Z] [C] à l'encontre de la sasu garage du [Localité 1] Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens de première instance et d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le garage du [Localité 1] a remplacé le kit de distribution et la pompe à eau d'un véhicule Volvo le 5 novembre 2019. Le véhicule avait alors parcouru 122 316 km. Mme [B], propriétaire du véhicule, se plaignait d'un bruit suspect. Une expertise était diligentée le 12 janvier 2021, confirmait un bruit de cliquetis d'injecteur. Un procès-verbal de contrôle technique était établi le 13 avril 2021, le véhicule ayant parcouru 140 519 km. Une défaillance mineure était relevée (réglage des feux). Par acte du 24 avril 2021, Mme [Z] [C] a acquis auprès de la société Auto Trading 85 un véhicule d'occasion de marque Volvo immatriculé BE 409NM pour un prix de 5490 euros TTC (+ 313,66 euros pour frais administratifs). Le véhicule avait parcouru 140 396 km. Le 4 juin 2021, Mme [C] confiait le véhicule au garage feu vert qui établissait un ordre de réparation portant sur le remplacement du kit de courroie de distribution, d'un cadran de huile de boîte de vitesses pour un montant de 1212,33 euros. Mme [C] donnait son accord pour la réalisation des travaux. En l'absence de la clé de dépose du boulon antivol, le garage informait Mme [C] qu'il ne pouvait réparer le véhicule. Le 16 juin 2021, Mme [C] demandait l'annulation de la vente. Mme [C] déclarait un sinistre à son assureur qui diligentait une expertise le 30 août 2021, expertise réalisée en présence du vendeur, du garage du [Localité 1] (représenté par M. [S]). Le véhicule avait parcouru 142 194 km. L'expert percevait le bruit moteur côté distribution de retour à l'atelier, un défaut d'étanchéité du joint homocinétique. Il annexait à son rapport le rapport du 12 janvier 2021 remis par le représentant du garage du [Localité 1], M. [S]. Il ressortait du rapport que Mme [B] avait repris son véhicule pour savoir si le bruit important réapparaissait. A l'issue des opérations, le garage du [Localité 1] proposait de remplacer le kit de distribution et la pompe à eau à ses frais 'dans l'hypothèse où le désordre proviendrait effectivement de la pompe à eau'. L'expert déconseillait la conduite du véhicule au regard du risque de casse moteur. Par acte du 18 mars 2022, Mme [C] assignait la société Auto Trading 85 devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société Auto Trading 85 concluait au rejet, subsidiairement, à la garantie du garage du [Localité 1]. Elle soutenait que les vices étaient imputables à l'utilisation postérieure à la vente, qu'elle ne pouvait avoir connaissance d'un vice imputable au garage du [Localité 1] qui avait reconnu sa faute puisqu'il n'avait pas demandé d'expertise judiciaire. Par acte du 30 mars 2023, la sas Auto Trading 85 assignait la sas Garage du Val d'[Localité 5] (le garage) aux fins de garantie. Le garage remettait en cause l'expertise, qu'il jugeait partiale, émettait l'hypothèse que le bruit de moteur avait pour origine la défectuosité des galets tendeurs, estimait ne pas avoir à supporter des frais d'expertise judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit : -rejette la demande de résolution du contrat de vente du véhicule Volvo C 30 immatriculé BE 409 NM par la société Auto Trading à Mme [Z] [C] -condamne la société Auto Trading 85 à payer à Mme [Z] [C] la somme totale de 3.534,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur 2.867,07 euros et à compter du 16 juin 2021 sur 667,17 euros. -condamne la société Auto Trading 85 à payer à Mme [Z] [C] 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. -condamne la SAS GARAGE DU [Localité 1] à rembourser à la société Auto Trading 85 la moitié des sommes que cette dernière justifiera avoir payé à Mme [C] en exécution du présent jugement, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION -sur les demandes formées par Mme [Q] contre le vendeur, la société Auto Trading 85 Mme [Q] réitère en appel sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et sa demande de condamnation du vendeur à l'indemniser de ses préjudices. La société Auto Trading 85 désormais représentée par la selarl [U] et associés, liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. L'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Si la société Auto Trading 85 est réputée demander la confirmation du jugement (qui a débouté Mme [C] de sa demande de résolution du contrat de vente, mais l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2867,07 euros, une indemnité de procédure de 2000 euros, a condamné la garage du Val d'Yon à lui rembourser la moitié des sommes qu'elle justifiera avoir versées à Mme [C] et l'a condamnée aux dépens), l'ouverture d'une procédure collective entraîne l'arrêt des poursuites individuelles de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture. Les créanciers ont l'obligation de déclarer leur créance à partir de la publication du jugement. En l'espèce, Mme [Z] [C] dont le conseil a été expressément interrogé sur ce point n'a pas justifié avoir déclaré une créance au passif de la société Auto Trading 85. Les demandes formées contre le vendeur que ce soit au titre de la résolution de la vente ou de l'indemnisation des préjudices sont donc irrecevables. Le jugement sera infirmé de ce chef. -sur la recevabilité des demandes formées contre le garage du [Localité 1] L'article 564 du code de procédure civile dispose : à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Mme [Q] vise exclusivement dans le dispositif de ses conclusions l'article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés, fondement qui ne concerne que le vendeur. Il ressort néanmoins du corps des conclusions qu'elle reproche au garage du Val d'Yon un travail insatisfaisant ayant conduit aux difficultés constatées le 4 juin 2021. Elle semble donc mettre en cause la responsabilité extra contractuelle du garage, soutient que les travaux réalisés en novembre 2019 étaient défectueux et lui ont causé un préjudice dès lors que le véhicule tout juste acquis est tombé en panne et ne pouvait être réparé. Il résulte du jugement qu'en première instance, Mme [C] ne formait des demandes que contre son vendeur. C'est la société Autotrading qui avait assigné la société Garage du [Localité 1] aux fins de garantie. En appel, Mme [C] demande la condamnation in solidum de la venderesse et du garage alors qu'en première instance, elle dirigeait ses demandes contre la seule société venderesse. Les demandes formées sont donc irrecevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La cour relève en outre qu'aucune des deux expertises produites ne permet d'établir la faute du garage. L'expertise contradictoire du 30 août 2021 se limite à faire des constats, à reprendre les observations des parties mais ne propose aucune analyse. Si un bruit moteur côté distribution a été entendu, rien ne permet de l'imputer au garage du [Localité 1]. L'expertise du 12 janvier 2021 est pareillement elliptique. S'il avait été constaté un bruit de cliquetis d'injecteur, l'expert n'a pas décrit un lien entre ce bruit et les travaux facturés par le garage le 5 novembre 2019. L'ordre de réparation Feu Vert du 4 juin 2021 qui est produit est illisible (pièce 7), ne permet pas de corroborer des expertises qui sont elles-même inexploitables. Il résulte des productions que le véhicule a parcouru 18 080 km entre la prestation du garage du [Localité 1] et la vente, 19 878 km entre cette prestation et l'expertise amiable. Si le garage a proposé le 30 août 2021 de remplacer le kit de distribution et la pompe à eau à ses frais, c'était sous réserve qu'il soit établi que le désordre provenait de la pompe à eau. Cette preuve n'a pas été rapportée. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de Mme [C]. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
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