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Cour d'appel, 1ère chambre, 5 mai 2026 — n° 22/03052

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Cabinet [K] & Associés peut-elle être tenue responsable des préjudices financiers et moraux subis par Mme [G] et Mme [N] en raison d'une prétendue faute dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable ?

Principe retenu

Un expert-comptable n'est pas responsable des préjudices subis par ses clients si ceux-ci résultent d'une inexactitude dans les déclarations fiscales antérieures à son intervention, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il a commis une faute dans l'exercice de sa mission.

Faits clés

  • Mme [G] et Mme [N] ont subi un redressement fiscal après avoir constitué des entreprises individuelles.
  • Elles ont intenté une action en responsabilité contre leur expert-comptable, la SARL Cabinet [K] & Associés.
  • Le tribunal de commerce a initialement condamné la SARL Cabinet [K] & Associés à indemniser Mme [G] et Mme [N].
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et débouté les plaignantes de leurs demandes.
  • La cour a constaté que l'expert-comptable avait rectifié les irrégularités comptables.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en suite de son arrêt du 5 novembre 2024 : INFIRME le jugement entrepris statuant à nouveau : DÉBOUTE Mme [B] [G] et Mme [C] [N] de tous leurs chefs de prétentions à l'encontre de la SARL Cabinet [K] & Associés REJETTE toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE in solidum Mme [G] et Mme [N] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, incluant le coût de la consultation judiciaire CONDAMNE in solidum Mme [G] et Mme [N] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000€ à la SARL Cabinet [K] & Associés ACCORDE à la Selarl Mady - Gillet - Briand - Petillion, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ : Saisi par [B] [G] et [C] [N], qui exerçaient initialement leur activité d'agents d'assurance dans le cadre d'une société en participation d'exercice conjoint dont elles étaient les associées, d'une action en responsabilité contre leur expert-comptable, le Cabinet [K] & Associés, à la suite du redressement fiscal qu'elles ont l'une et l'autre subi après avoir constitué chacune une entreprise individuelle à responsabilité limitée, le tribunal de commerce de Saintes a, par jugement du 30 novembre 2022, * condamné la SARL Cabinet [K] & Associés à payer à Mme [G] -la somme de 29.839€ au titre de son préjudice financier -celle de 8.000€ pour préjudice moral * condamné la SARL Cabinet [K] & Associés à payer à Mme [N] -la somme de 30.898€ au titre de son préjudice financier -celle de 8.000€ pour préjudice moral * condamné la SARL Cabinet [K] & Associés aux dépens et à payer 3.000€ à Mme [G] et à Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Cabinet [K] & Associés a relevé appel le 8 décembre 2022. Selon arrêt 5 novembre 2024 auquel il échet de se reporter pour plus ample exposé, la cour de céans, après avoir constaté que les parties produisaient des avis contraires de professionnels du chiffre quant à l'opportunité et au bien-fondé des écritures comptables litigieuses, a ordonné, avant dire droit, une mesure de consultation aux frais avancés de [B] [G] et [C] [N] en désignant pour y procéder [D] [F] avec mission, après avoir pris connaissance des bilans et états comptables -de décrire la réduction des capitaux des entreprises individuelles à responsabilité limité [N] et [G] afin de rétablir la réciprocité des comptes de ces entreprises et de la société en participation d'exercice conjoint Agence Congé Chabot -de donner son avis sur la régularité, l'opportunité et le bien fondé de ces réductions de capital -d'indiquer si la situation constatée au 31 décembre 2015 à la clôture de l'exercice comptable pouvait être conservée ou devait être modifiée -en cas d'avis concluant à un conseil inapproprié, fournir tous éléments d'appréciation sur le préjudice susceptible d'en être découlé, en faisant toute comparaison avec les conséquences qu'aurait induites un autre conseil, ou un statu-quo de la situation -de faire toute remarque utile en lien avec la présente mission en sursoyant à statuer sur l'ensemble des chefs de demande jusqu'au dépôt du rapport de consultation et en réservant les dépens. Le consultant a déposé en date du 14 octobre 2025 son rapport définitif, aux termes duquel il conclut que le redressement fiscal de Mesdames [G] et [N] ne trouve pas son origine dans l'opération de réduction du capital opérée par Monsieur [K] pour régulariser une situation de comptes courants débiteurs, mais dans les comptes courants débiteurs eux-mêmes, traduisant une distribution non déclarée par les associées. La SARL Cabinet [K] & Associés demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 14 janvier 2026, -de réformer le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal de commerce Et statuant à nouveau : -de dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute de la SARL Cabinet [K] & associés qui serait à l'origine d'un préjudice indemnisable -de débouter [B] [G] et [C] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -de les condamner solidairement à lui payer 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel. Elle estime que la consultation vient valider les explications qu'elle a toujours données pour contester sa responsabilité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des productions et des explications des parties, que Mme [N] et Mme [G], qui exerçaient respectivement depuis 2008 et 2009 leur activité d'agent général d'assurance, se sont associées au sein d'une société en participation d'exercice conjoint (SPEC); qu'elles ont décidé de poursuivre à compter du 1er janvier 2014 leur activité chacune sous le statut d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ; que les actifs et passifs de la SPEC ont été transmis au 1er janvier 2014 aux EIRL ; que la SPEC a toutefois été conservée ; qu'a alors été imputée comptablement depuis le compte de la SPEC vers le capital social des EIRL la quote-part de portefeuille financé en propre par les associées. Le consultant judiciaire indique dans son analyse, qui n'est ni contredite ni même discutée, qu'une société en participation d'exercice conjoint n'a pas de personnalité morale ; qu'elle n'est donc pas propriétaire du droit de créance relatif au portefeuille de l'agent d'assurance, qui le détient en propre et doit l'inscrire à l'actif du bilan de son entreprise individuelle ; que la SPEC perçoit les commissions liées au droit de créance des associés et règle les frais relatifs à l'exercice conjoint, et que le résultat est ensuite imposé chez l'associé de la SPEC au prorata de sa participation dans la SPEC, avec une comptabilité tenue pour celle-ci. Il constate que Mmes [N] et [G] ont inscrit leur portefeuille à l'actif de leur EIRL respective, au bilan de laquelle il figure ; que dans une EIRL, le patrimoine d'affectation financé en propre par les associés doit être comptabilisé en compte 101 Capital ; qu'a ainsi été comptabilisé comptablement depuis le compte SPEC vers le capital social des EIRL la quote-part de portefeuille financé en propre par les associés soit 58.868€ pour Mme [N] et 58.110€ pour Mme [G], créant un différentiel de réciprocité pour ces mêmes valeurs, alors que cette imputation aurait dû être comptabilisée non pas depuis le compte de la SPEC mais depuis les comptes courants personnels de Mme [N] et Mme [G], lesquels auraient été diminués de ces sommes, et s'en seraient trouvés débiteurs, respectivement de 6.954€ et de 25.314€, traduisant des prélèvements d'associés non imposés. Il indique que lorsque le Cabinet [K] a été chargé courant 2015 de la comptabilité, il a trouvé cette situation et constaté cette incohérence de réciprocité entre la SPEC et les EIRL à hauteur de 58.868€ pour Mme [N] et 58.110€ pour Mme [G], principalement liée à l'écriture d'affectation des biens propres en capital, et il l'approuve d'avoir rétabli la réciprocité entre les comptes des EIRL et de la SPEC, dont la situation n'était pas régulière et ne pouvait être maintenue en l'état. Il note que cette rectification, faite à raison, aurait porté les comptes courants de Mme [N] et Mme [G] à des soldes débiteurs de 34.705€ et 43.001€, ce qui ne pouvait être toléré et constituait dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés une distribution ou une rémunération, comme telles taxables, et que trois solutions se présentaient alors, -soit réduire la capital des deux EIRL par incorporation en compte courant d'associés, ce qui impliquait une imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers, et aux prélèvements sociaux -soit affecter les prélèvements ayant conduit à des comptes courants débiteurs en rémunérations, ce qui impliquait une imposition de ces sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie Traitements et salaires, et aux cotisations sociales -soit obtenir des associées un remboursement de la créance, ce qui était dépourvu d'incidence fiscale et sociale, et impliquait un mouvement de trésorerie de leur part, respectivement de 34.705€ et 43.001€, c'est-à-dire qu'elles transfèrent cette somme de leur patrimoine personne, où elle avait déjà été taxée et soumise à contribution sociale, au profit du patrimoine de l'entreprise. Il indique que c'est la première solution qui a été retenue, et considère que c'était la solution opportune. Il précise qu'en l'absence de correction, le redressement aurait été similaire en cas de contrôle fiscal, les comptes courants débiteurs ayant été considérés comme une distribution soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Il ressort de ces analyses et conclusions, non réfutées, que le Cabinet [K] a procédé conformément à sa lettre de mission et n'a commis aucune faute, mais au contraire fait ce qu'il devait faire, en rétablissant la réciprocité entre les comptes des EIRL et de la SPEC, dont la situation n'était pas régulière et ne pouvait être laissée en l'état. Le consultant judiciaire conclut, là encore sans être contredit, que le redressement fiscal subi par madame [N] et par madame [G] ne trouve pas son origine dans l'opération de réduction du capital opérée par le Cabinet [K] pour régulariser cette situation des comptes courants débiteurs mais dans les comptes courants débiteurs eux-mêmes, traduisant une distribution non déclarée par les associées. Cette affirmation est en totale cohérence avec les termes de la rectification émise par l'administration fiscale après avoir constaté que les bénéfices réalisés par l'EIRL depuis sa constitution avaient été portés au compte de report à nouveau, que l'EIRL n'avait procédé à aucune distribution de bénéfice, qu'en revanche la société avait procédé à une réduction du capital social au cours de l'exercice 2016 qui caractérise un remboursement d'apport au profit de l'associée, ce dont les services fiscaux ont inféré qu'en application du 1° de l'article 112 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par l'EIRL n'ayant pas été antérieurement répartis, le remboursement d'apport effectué au cours de l'exercice 2016 constituait un revenu distribué taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus mobiliers et soumis à la CSG et aux prélèvements sociaux. L'administration a maintenu sa proposition de redressement à la suite des observations transmises par le conseil des contribuables, en indiquant, après avoir rappelé qu'une société en participation ne pouvait disposer d'un patrimoine et que les associés restaient propriétaires des biens qu'ils exploitaient en commun, que ce n'était pas par erreur comme il l'indiquait que le patrimoine professionnel de l'associée était comptabilisé dans l'EIRL mais que c'était l'objet même de la création de l'EIRL, dont le capital est constitué des actifs qui lui sont apportés, l'actif net apporté correspondant bien en l'occurrence à l'évaluation des éléments d'actif et de passif apportés ainsi qu'aux termes de la déclaration d'affectation du patrimoine déposée au greffe du tribunal de commerce. À l'objection que l'écriture émanait de l'expert-comptable afin de réajuster une absence de réciprocité des comptes de la SEP et des EIRL, elle a répondu qu'il avait corrigé une 'erreur comptable', sans que cette correction ne puisse avoir pour contrepartie une diminution du capital laquelle, quand, comme en l'espèce, elle n'est pas motivée par des pertes, est constitutive d'une répartition au profit de l'associée, comme telle taxable en tant que revenu distribué (cf pièces n°7 10 et 11 des intimées). Ainsi, la rectification d'écriture opérée par le Cabinet [K] était nécessaire pour rectifier une irrégularité de la comptabilité qu'il avait pour mission de tenir ; elle était opportune; elle n'est pas à l'origine du redressement fiscal subi par Mme [N] et Mme [G]. Celles-ci ne sont pas fondées à lui reprocher d'avoir manqué à son devoir d'information en leur ayant fait perdre une chance de négocier avec les services fiscaux un abandon des majorations, outre l'augmentation des intérêts de retard qui ont couru entre 2017 et 2019,
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