MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Ekip', en qualité de mandataire de la société Sweetcom, par acte remis à personne morale.
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il est observé que la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas sollicité l'infirmation du chef de jugement déféré ayant déclaré recevable l'action de M. [T] tendant à voir annuler le bon de commande du 6 octobre 2016 conclu avec la société Sweetcom, et consécutivement le contrat de crédit affecté conclu le même jour, pour vice du consentement. Ce chef de jugement n'étant pas déféré à la cour, il a acquis force de chose jugée.
Sur la prescription
Les parties s'opposent sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du bon de commande et du contrat de crédit et sur celle de l'action en responsabilité à l'encontre du prêteur, la discussion portant sur le point de départ du délai de prescription et plus précisément sur la date à laquelle l'appelant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que toutes les demandes dirigées à son encontre sont prescrites.
Elle fait valoir tout d'abord que le point de départ de l'action en nullité du contrat principal pour l'irrégularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation est la date de sa signature le 6 octobre 2016, de sorte que le délai expirait le 6 octobre 2021 en application de l'article 2224 du code civil.
Elle considère que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le prêteur au titre d'un prétendu déblocage irrégulier/prématuré des fonds est la date de déblocage, soit le 29 novembre 2016, de sorte que l'action est prescrite depuis le 29 novembre 2021.
Elle soutient que, contrairement à ce que l'appelant prétend, le débat de la détermination du point de départ du délai de prescription ne peut pas se confondre, ou être analogue, à celui de la ratification des causes de nullité (article 1338 ancien du code civil, article 1182 nouveau).
La société BNP Paribas Personal Finance avance que la solution de l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la Cour de cassation sur ce point ne concerne pas la computation des délais de prescription, que l'article 1182 du code civil implique une recherche in concreto. Au contraire, selon elle, l'article 2224 du code civil exige une recherche in abstracto.
Elle ajoute que le droit à la sécurité juridique est supérieur au principe d'effectivité des droits revendiqué par le consommateur en ce sens que rechercher si effectivement le consommateur a eu connaissance de l'irrégularité revient à laisser à sa seule maîtrise le point de départ du délai de prescription.
M. [T] fait valoir une absence de prescription de ses demandes sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Il soutient que l'action en nullité du bon de commande pour vice de forme court à compter du jour où le consommateur emprunteur a effectivement pris conscience du vice en question, et qu'il est impossible de considérer que le consommateur profane a pu avoir effectivement connaissance/conscience des irrégularités affectant ledit bon de commande au jour de sa signature.
Il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 concernant la confirmation du contrat entaché de nullité et fait valoir qu'il est transposable au report du point de départ du délai de prescription. Il ajoute que la seule circonstance que les conditions générales reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices pouvant affecter le bon de commande.
* * *
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La Cour de cassation juge désormais que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
S'agissant du point de départ du délai de prescription d'une action en annulation d'un contrat dans le cadre d'un démarchage, elle a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable comme prescrite une action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, faute d'avoir relevé aucune circonstance autre que la seule reproduction des dispositions légales sur le bon de commande, permettant de justifier que les emprunteurs avaient ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature. (Cour de cassation Chambre civile 1- 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.438).
En l'espèce, l'action de M. [T] en nullité du contrat principal pour vices de forme repose sur le non-respect des dispositions des articles L221-5, L 221-9, L111-1, R211-1 et R211-2 du code de la consommation relativement aux informations que le bon de commande doit contenir. Il fait valoir des vices de forme sur les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, le délai et les modalités de livraison, le délai de l'installation et de la mise en service, la possibilité de recourir à un médiateur ainsi que ses coordonnées, sur le prix, le numéro d'identification à la TVA du vendeur et sur le point de départ du droit de rétractation.
Or, en l'espèce, la lecture du bon de commande ne permet pas au consommateur de vérifier la conformité des mentions qu'il contient avec les prescriptions légales alors que les irrégularités soulevées concernent des mentions qui en sont absentes, qu'il indique par erreur que le client bénéficie de la faculté de se rétracter dans les quatorze jours suivant la signature du contrat (et non suivant la réception du bien s'agissant d'un contrat devant être qualifié de contrat de vente) et que le bon de commande ne reprend pas les dispositions des articles L111-1, R211-1, R211-2, L221-5 et L221-9 précités, ni celle de l'article L221-18 du code de la consommation dans leur version applicable à la date de la souscription du contrat litigieux.
En outre, aucune autre circonstance n'est invoquée par la banque et ne résulte des pièces produites et/ou des débats de nature à établir que M. [T] avait eu ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature.
Au regard de ces éléments, l'appelant n'a pas pu avoir connaissance des irrégularités alléguées à la date de la signature du contrat principal par la lecture des documents contractuels qui lui ont été remis et la banque n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a pu en avoir connaissance. Il convient, par conséquent, de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité pour l'irrégularité formelle du bon de commande à la connaissance postérieure des irrégularités soulevées, soit en l'espèce à la date du rapport d'investissement du 3 décembre 2021 qui est la date à laquelle son attention a été attirée sur l'existence d'éléments pouvant faire présumer du non-respect des règles du code de la consommation, ainsi qu'il l'indique lui-même page 23 de ses dernières conclusions.
M. [T] ayant introduit son action au mois de février 2023, il s'en suit que l'action en nullité du contrat de vente et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté pour irrégularité du bon de commande n'est pas prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.