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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 5 mai 2026 — n° 24/02346

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté peut-elle être prononcée dans le cadre d'un démarchage à domicile ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de vente peut être prononcée lorsque les conditions de formation du contrat ne sont pas respectées, notamment dans le cadre d'un démarchage à domicile. Les consommateurs doivent être protégés contre les pratiques commerciales agressives.

Faits clés

  • M. [O] [K] a signé un bon de commande pour un système de pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique.
  • Le montant total de la commande était de 20 766,76 euros.
  • M. et Mme [K] ont souscrit un crédit affecté de 20 700 euros auprès de la société Domofinance.
  • Ils ont assigné la SASU Auton'home Energies et la SA Domofinance pour obtenir la nullité des contrats.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a assorti l'obligation de la société Auton'home Energies de prendre possession des matériels (pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamique) au domicile de M. et Mme [K] et de remettre en état l'immeuble à ses frais, d'une astreinte ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SASU Auton'home Energies à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter seule les dépens de première instance ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Rejette la demande de M. et Mme [K] tendant à voir juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société Auton'home Energies est réputée y avoir renoncé ; Rejette la demande de M. et Mme [K] tendant à voir juger que la société Domofinance est privée de son droit à restitution du capital prêté ; Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [K] au titre de la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif et au titre d'un préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. et Mme [K] de déchéance de la banque de son droit aux intérêts ; Condamne in solidum la SASU Auton'home Energies et la SA Domofinance aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes formulées par toutes les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX HIALE , greffière, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [K] a signé un bon de commande auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auton'home Energies, de fourniture, installation et mise en service d'un système de pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 20 766,76 euros toutes charges comprises. Afin de financer cette opération, suivant offre préalable acceptée le 9 octobre 2019, M. [O] [K] et Mme [J] [K] née [N] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) Domofinance un crédit affecté d'un montant de 20 700 euros d'une durée de 125 mois, remboursable au taux nominal de 2,75% l'an en 120 mensualités. Par actes des 23 et 30 janvier 2023, M. et Mme [K] ont assigné la SA Domofinance et la SASU Auton'home Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Auton'home Energies ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent. Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a : - prononcé la nullité du contrat de vente et de pose d'une installation de pompes à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique passé le 3 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SASU Auton'home Energies ; - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 9 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SA Domofinance ; - condamné la SASU Auton'home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 20 766 € en remboursement du prix de vente de l'installation ; - dit M. [O] [K] et Madame [J] [K] tenus de remettre les matériels (pompes à chaleurs et chauffe-eau thermodynamique) à la SASU Auton'home Energies et ordonné à cette dernière de venir en prendre possession à leur domicile, et à remettre en état l'immeuble à ses frais, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ; - condamné M. [O] [K] et Mme [J] [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 20 700 € en remboursement des fonds prêtés, avec déduction des échéances déjà versées et condamné la SASU Auton'home Energies à les garantir de cette condamnation ; - condamné la SASU Auton'home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ; - condamné la SASU Auton'home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SASU Auton'home Energies aux dépens de l'instance ; - rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration en date du 6 août 2024, la SASU Auton'home Energies a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025. A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 décembre 2025, avec l'accord des parties. *** Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par la SASU Auton'home Energies qui demande à la cour de : - Dire et juger recevable son appel ; - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, motif pris de la tardiveté des conclusions adverses ; - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : > Prononcé la nullité du contrat de vente et de pose d'une installation de pompes à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique passé le 3 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SASU Auton'home Energies, > Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 9 octobre 2019 entre M. [O] [K], Mme [J] [K] et la SA Domofinance, > Condamné la SASU Auton'home Energies à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [K] la somme de 20 766,00 € en remboursement du prix de vente de l'installation, > Dit M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Au préalable il est précisé qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture de l'appelante. En effet, à l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 15 décembre 2025, avec l'accord des parties. Sur la nullité du contrat principal pour vice du consentement M. et Mme [K] soutiennent qu'au moment de la conclusion du contrat principal avec la société Auton'home Energies leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a retenu que leur consentement avait été vicié et a ainsi retenu à juste titre la nullité du bon de commande. Ils font valoir qu'il résulte des documents remis par le commercial de la société Auton'home Energies dans le cadre du démarchage à domicile (notamment de la simulation de projet) qu'ils ont donné leur consentement à l'opération au regard de la promesse faite d'un autofinancement de l'installation, ou à tout le moins d'une économie d'énergie, de sorte que cette promesse est entrée dans le champ contractuel. Ils avancent que la société Auton'home Energies leur a communiqué de fausses informations quant à la rentabilité qui s'avère inatteignable au vu de la réalité de leur emprunt sur dix ans et des études économiques fallacieuses. Ils soutiennent qu'en réalité cette promesse de rentabilité s'est avérée mensongère, qu'ils ont donc été trompés par la société venderesse sur l'élément essentiel de leur consentement, à savoir sa rentabilité. La société Auton'home Energies ne conteste pas que M. et Mme [K] ont eu le but de réaliser des économies sur leur facture d'électricité mais soutient qu'elle ne s'est nullement engagée sur le fait que l'opération s'autofinance. Elle explique que les documents fournis par son commercial à M. et Mme [K] faisaient des projections d'économie d'énergie prévisible sans engagement, ni évocation d'un autofinancement de l'achat par les économies réalisées, qu'il s'agissait d'une projection c'est-à-dire d'une prévision qui n'a donc pas de caractère certain, et que les projections ne sont pas fausses. Elle ajoute que les projections de rentabilité sont uniquement entrées dans le champ précontractuel sans qu'elles puissent revêtir une obligation de résultat à sa charge en l'absence de connaissance du financement souscrit postérieurement par les époux [K]. La société Auton'home Energies fait valoir que les éléments produits et débattus démontrent que l'opération a été profitable à M. et Mme [K] et qu'elle s'autofinance. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré nul le contrat conclu entre les parties pour vice du consentement. * * * Il résulte des articles 1130 et 1131 du code civil, dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat. Selon l'article 1132 du même code, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Et l'article 1133 dispose en son alinéa 1er que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. En l'espèce, il résulte de la documentation remise par le commercial de la société Auton'home Energies à M. et Mme [K] produite aux débats (pièce numérotée 8 des époux [K]) que la rentabilité de l'opération a été mise en avant à l'aide notamment d'une « projection sur 16 ans » mentionnant des économies sur cette durée de 50 767,56 euros, une autre page intitulée « l'écofinancement » évaluant la facture et la mensualité après travaux en comparaison de celles avant travaux. Une page relative au ballon thermodynamique mentionne « Economies : Jusqu'à 70% de consommation d'énergie en moins » et un tableau intitulé « Retour sur Investissement » évalue également les économies réalisées jusqu'à l'année N+15. Il résulte de ces documents publicitaires remis par la société Auton'home Energies à M. et Mme [K] que la rentabilité de l'opération est entrée dans le champ contractuel et a été un élément déterminant de leur consentement. Et il ressort des débats et des pièces produites que l'installation du système de pompes à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique est une opération rentable. En effet, le tableau d'amortissement du crédit affecté conclu par M. et Mme [K] mentionne une première mensualité de 251,31 euros le 5 mai 2020, puis des mensualités 2 à 9 de 244,42 euros, et des mensualités 9 à 120 de 199,76 euros. Les factures d'électricité produites par M. et Mme [K] (leurs pièces numérotées 9 et 10) mentionnent des mensualités de 336,10 euros du 12 mars 2018 au 10 janvier 2019, et des mensualités de 165 euros en moyenne entre novembre 2021 et octobre 2022, soit un différentiel de 171,10 euros. Alors que les mensualités du crédit affecté se sont élevées à 199,76 euros à compter de février 2021 au vu du tableau d'amortissement, le coût financier global doit être évalué au regard de ces éléments à 364,76 euros en moyenne par mois en 2021/2022 (199,76 + 165), alors que les factures d'électricité s'élevaient en 2018 à 336,10 euros par mois. Les parties convergent pour dire que le coût de l'électricité a augmenté d'année en année. Or, cette hausse majore l'utilité d'une baisse de la consommation d'électricité engendrée par les pompes à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique et donc l'utilité financière de l'opération. Et le calcul précité faisant apparaître un différentiel de l'ordre de 30 euros entre les factures mensuelles d'électricité avant travaux et le coût financier moyen supporté chaque mois après travaux (mensualités du prêt + facture) ne tient pas compte de l'augmentation annuelle du prix de l'électricité, ni du crédit d'impôt de 4 800 euros dont M. et Mme [K] ne contestent pas avoir bénéficié. Il résulte de ces éléments que la charge du crédit est en grande partie compensée par les économies réalisées sur les factures d'électricité et ce dès l'année 2021/2022. En outre, au terme du crédit d'une durée de 10 ans lorsque l'opération sera totalement financée, le gain financier sera plus important, alors que les installations seront amorties. Les projections effectuées dans la documentation publicitaire établie par la société Auton'home Energies qui leur a été remise sur une durée de seize ans sur la base d'un remboursement sur 72 mois ne sont pas de nature à induire en erreur les époux [K] sur la durée de leur engagement financier souscrit pour une durée de 10 ans qui résulte sans équivoque des contrats de vente et de crédit. Les projections remises par le commercial du vendeur qui ne pouvaient pas prendre en compte tous les paramètres exacts de la consommation future des clients, ne peuvent donc pas être qualifiées de fausses, fallacieuses ou mensongères ; il s'agissait d'évaluer les potentialités des installations, sans engagement précis sur les chiffres, au regard des termes utilisés (« projection », « jusqu'à 70% de consommation d'énergie en moins »). Et une erreur sur les performances attendues n'est pas démontrée, la rentabilité financière des installations étant en revanche confirmée par les factures d'électricité produites.
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