FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, en date du 10 septembre 2018, réceptionné le 15 septembre 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a mis en demeure M. [N] [J] de régler une somme de 12.632,90 € au titre de cotisations et de majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Le 17 septembre 2019, la CIPAV a émis à l'encontre de M. [J] une contrainte aux fins de recouvrement de 4.961,42 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Cette contrainte a été signifiée à M. [J] par acte d'huissier du 4 septembre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 17 septembre 2019 et reçu le 20 septembre 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, M. [J] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement rendu le 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
validé la contrainte délivrée le 10 juillet 2019 par la CIPAV,
Condamné en conséquence M. [J] à verser à la CIPAV la somme de 2.547,18 € au titre des cotisations dues pour l'année 2017,
débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [J] à verser à la CIPAV la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] au paiement du coût de la signification de la contrainte du 10 juillet 2019 ainsi qu'à tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
condamné M. [J] à assumer la charge des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre de la présente instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] le 26 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 18 mars suivant, M. [J] en a interjeté appel.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a prononcé la radiation de l'affaire du rôle.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 5 avril 2023 sur conclusions de réinscription de l'Urssaf Ile de France venant aux droits de la CIPAV reçues au greffe le 5 avril 2023.
Selon avis de convocation du 27 mai 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 27 septembre 2025. La convocation adressée à M. [J] a été retournée au greffe avec la mention " pli avisé - non réclamé ", et l'Urssaf Ile de France l'a fait citer pour l'audience du 25 septembre 2025 par acte d'huissier du 24 juillet 2025.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont chacune comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J], appelant, n'a pas conclu.
Selon ses conclusions de réinscription visées par le greffe le 5 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Ile de France, intimée, demande à la cour de :
à titre principal, de juger l'appel interjeté par M. [J] irrecevable,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel,
en conséquence,
- débouter M. [J] de la totalité de ses demandes,
- confirmer que la contrainte du 10 juillet 2019 est parfaitement valable,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.945,63 € au titre des cotisations et 601,55 € au titre des majorations de retard,
en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.