FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2008, Mme [S] [Q] née [N] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juin 2009, l'état de santé de Mme [Q] a été déclaré consolidé.
Le 28 juillet 2009, la CPAM des Landes a notifié à Mme [Q] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 18%, dont 8% de taux socio professionnel, et d'une rente à compter du 22 juin 2009.
Par courrier du 30 août 2021, Mme [Q] a sollicité auprès de la CPAM des Landes la réévaluation de son taux d'IPP en raison de l'aggravation de son état de santé.
Le 28 mars 2022, la CPAM des Landes a notifié à Mme [Q] le maintien de son taux d'incapacité permanente à 18%, après avis du service médical.
Le 20 mai 2022, Mme [Q] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 27 juillet 2022, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, reçue au greffe le 25 août 2022, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 6 octobre 2022, le tribunal a désigné le docteur [B] pour réaliser une consultation à l'effet de
prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,
procéder à l'examen de Mme [R],
décrire les lésions dont elle souffre,
fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Q] imputable à l'accident du travail du 15 juillet 2008, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant (demande de révision du taux de 18 % dont 8 % de taux professionnel.
L'expert a remis son rapport qui a été lu à l'audience par la Présidente. Il a conclu à un taux d'incapacité de 18 % dont 8 % de taux professionnel.
Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Mme [Q] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [Q] le 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 15 novembre 2022, Mme [Q] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 26 juin 2025. A cette date, les parties ont chacune comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 17 avril 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [S] [Q], appelante, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [Q] en son recours,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité d'un point de vue médical à 10%,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité d'un point de vue professionnel à 18%,
Ecarter le rapport d'expertise médicale du Dr [B] fixant à 10% le taux d'incapacité d'un point de vue médical de Mme [Q],
Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail du 15 juillet 2008 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP,
En conséquence, Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale,
Fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 15 juillet 2008 d'un point de vue médical.