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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 22/03074

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de maintenir le taux d'incapacité permanente de 18% est-elle justifiée ?

Principe retenu

La réévaluation du taux d'incapacité permanente doit être fondée sur des éléments médicaux probants et ne peut être contestée sans preuves suffisantes. La décision de la CPAM peut être confirmée si l'expertise médicale ne révèle pas d'aggravation significative de l'état de santé.

Faits clés

  • Mme [Q] a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2008.
  • La CPAM a attribué un taux d'incapacité permanente de 18% en 2009.
  • Mme [Q] a demandé une réévaluation de son taux d'incapacité en 2021 en raison d'une aggravation de son état.
  • La CPAM a maintenu le taux d'incapacité à 18% après avis médical en 2022.
  • La Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette les demandes d'écarter le rapport du 6 octobre 2022 du Dr [B] et d'expertise médicale, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [Q] née [N] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 15 juillet 2008, Mme [S] [Q] née [N] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes au titre de la législation professionnelle. Le 21 juin 2009, l'état de santé de Mme [Q] a été déclaré consolidé. Le 28 juillet 2009, la CPAM des Landes a notifié à Mme [Q] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 18%, dont 8% de taux socio professionnel, et d'une rente à compter du 22 juin 2009. Par courrier du 30 août 2021, Mme [Q] a sollicité auprès de la CPAM des Landes la réévaluation de son taux d'IPP en raison de l'aggravation de son état de santé. Le 28 mars 2022, la CPAM des Landes a notifié à Mme [Q] le maintien de son taux d'incapacité permanente à 18%, après avis du service médical. Le 20 mai 2022, Mme [Q] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 27 juillet 2022, la CMRA a confirmé la décision de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, reçue au greffe le 25 août 2022, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision. A l'audience du 6 octobre 2022, le tribunal a désigné le docteur [B] pour réaliser une consultation à l'effet de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal, procéder à l'examen de Mme [R], décrire les lésions dont elle souffre, fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Q] imputable à l'accident du travail du 15 juillet 2008, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant (demande de révision du taux de 18 % dont 8 % de taux professionnel. L'expert a remis son rapport qui a été lu à l'audience par la Présidente. Il a conclu à un taux d'incapacité de 18 % dont 8 % de taux professionnel. Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Mme [Q] de son recours et l'a condamnée aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [Q] le 31 octobre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 15 novembre 2022, Mme [Q] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2025, à laquelle l'affaire a été renvoyée au 26 juin 2025. A cette date, les parties ont chacune comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 17 avril 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [S] [Q], appelante, demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée Mme [Q] en son recours, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité d'un point de vue médical à 10%, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité d'un point de vue professionnel à 18%, Ecarter le rapport d'expertise médicale du Dr [B] fixant à 10% le taux d'incapacité d'un point de vue médical de Mme [Q], Dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l'accident du travail du 15 juillet 2008 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP, En conséquence, Ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale, Fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 15 juillet 2008 d'un point de vue médical.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le taux d'incapacité permanente partielle Mme [Q] indique contester le seul taux médical et fait valoir que les conclusions du docteur [B] ne tiennent pas compte de l'ensemble de ses douleurs car il n'a pas pu réaliser un examen complet tellement les douleurs étaient fortes ; elle invoque une aggravation de son état de santé établie par différents certificats médicaux. La CPAM des Landes conclut à l'absence d'aggravation des séquelles imputable à l'accident du travail. Sur ce, L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux. Elle est déterminée à la date de la consolidation. Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. En application de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il est à observer que le taux d'incapacité socio-professionnel n'est pas discuté, et est de 8%, et non de 18 % comme mentionné par erreur par Mme [Q] dans le dispositif de ses conclusions. Il ressort du rapport du médecin conseil du 17 septembre 2009, que le 15 juillet 2008, en portant un sac de pommes de terre, Mme [Q] a ressenti un pincement dans le bas du dos puis une douleur s'est déclarée dans l'après-midi, et le certificat médical initial a fait état d'un lumbago aigu. Le médecin conseil concluait à des séquelles consistant en une lombalgie et une limitation de la mobilité du rachis lombaire sur un état antérieur, étant observé qu'un scanner du 24 juillet 2008 avait révélé un affaissement du disque L5 S1. Postérieurement, suite à la demande de révision de Mme [Q], le médecin conseil de la caisse a considéré une absence d'évolution des séquelles imputables à l'accident du travail ; son rapport n'est pas produit ; la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Q] au motif que " les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d'invalidité AT/MP ". Suivant son rapport du 6 octobre 2022, le docteur [B] a pris connaissance des pièces médicales dont celles communiquées par Mme [Q], et les a détaillées, a recueilli ses doléances, puis a procédé à un examen de Mme [Q] et a observé les éléments suivants : taille 1,68 m poids 70 kg gauchère marche précautionneuse avec appréhension cicatrice de 3cm de belle qualité contractures lombaires " +++ " pygalgie gauche antéflexion amène les doigts à 40 cm inclinaisons latérales symétriques amenant les doigts à 6 cm du bord supérieur de la rotule réflexes rotuliens présents " ++ " sans fasciculations ni signes de Babinski. Il a conclu au maintien d'un taux médical de 10 %, en indiquant que Mme [Q] a présenté initialement des lombalgies aigües sans traumatisme, puis que sont survenus des événements intercurrents amenant à des sciatalgies, ce en présence d'un état antérieur arthrosique évoluant pour son propre compte. Mme [Q] produit : un courrier du 19 mars 2010 du docteur [C], rhumatologue, à son médecin traitant, faisant état d'une recrudescence douloureuse lombaire quelques jours après le début d'un stage de formation imposant une activité et une station assise prolongée, et suivant lequel un contrôle radiographique réalisé avait confirmé une hyperlordose lombaire basse avec une discopathie L5-S1 débutante ne nécessitant pas de geste chirurgical ; un courrier adressé le 14 mai 2020 par son médecin traitant à un rhumatologue qu'il sollicite relativement à l'aggravation des lombalgies chroniques suite à une chute ; un compte-rendu opératoire du 29 mai 2020 d'une sciatique hyper-algique du côté droit sur une hernie discale L4-L5 traitée la semaine précédente sans résultat par une infiltration péridurale ; le docteur [B] indique que suivant les éléments médicaux communiqués, Mme [Q] n'a ensuite pas présenté de récidive de cette hernie. Il n'existe pas d'élément de nature à caractériser que l'examen médical de Mme [Q] réalisé par le docteur [B] n'a pas été complet ; la demande d'écarter son rapport doit donc être rejetée. En l'état des éléments au dossier, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer le taux médical d'incapacité et les éléments produits par Mme [Q] ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation de ce taux. La demande d'expertise sera en conséquence rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] de son recours. Sur les frais de l'instance En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et à ceux d'appel.
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