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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 5 mai 2026 — n° 25/03671

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] est-elle tenue de communiquer le livre des entrées et des sorties du personnel à Mme [W] ?

Principe retenu

Le droit à la preuve implique que les parties peuvent demander la communication de documents nécessaires à l'établissement de leurs arguments, sous réserve de respecter la vie privée des salariés concernés.

Faits clés

  • Mme [W] a interjeté appel d'un jugement la déboutant de ses demandes.
  • Elle demande la communication du livre des entrées et des sorties du personnel pour prouver la nature de son contrat.
  • La société [2] soutient que le recours au portage salarial était justifié par la nature temporaire de la mission.
  • Le livre demandé couvre la période de janvier 2022 à décembre 2024.
  • La société [2] doit anonymiser les données personnelles des salariés avant la communication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré, ORDONNE à la société [2] de communiquer à Mme [X] [W] le livre des entrées et des sorties du personnel ''RUP ''sur la période de juillet 2023 à décembre 2024, DIT que la société [2] devra anonymiser sur le registre produit les mentions relatives aux noms, prénoms, sexe, nationalité, date de naissance, adresse, numéros de sécurité sociale des salariés inscrits, DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens éventuels du présent incident seront supportés par la société [2]. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 13 mai 2025, Mme [X] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris qui l'a déboutée de ses demandes. Suivant dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de': ''juger recevable et bien fondée Mme [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, ''débouter les sociétés [2] et [3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. ''ordonner à la société [4] (désormais dénommée [2]) de communiquer à Mme [W] le livre d'entrées et de sorties du personnel sur la période de janvier 2022 à décembre 2024. ''condamner la société [4] (désormais dénommée [2]) à payer à Mme [W], la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ''condamner la société [4] (désormais dénommée [2]) aux entiers dépens. Mme [W] demande la communication intégrale du livre des entrées et des sorties du personnel, seul à même de permettre au juge d'apprécier la réalité des faits allégués par la société [4] (désormais dénommée [2]) en ce qu'il ressort des propres écritures de cette société qu'elle emploie des gestionnaires de site chargés d'assurer la commercialisation des espaces, la vente de services additionnels, le suivi du chiffre d'affaires et le recouvrement des factures, missions qui correspondent précisément à celles exercées par Mme [W] pendant plus de quatre années et en ce que la société [4] (désormais dénommée [2]) soutient dans le même temps que le recours au portage salarial était justifié par le caractère prétendument temporaire et ponctuel de la mission confiée à Mme [W]. Elle-même soutenant que les missions qui lui ont été confiées relevaient de l'activité normale et permanente de la société [4] et non pas d'une prestation ponctuelle relevant du portage salarial, la communication intégrale du livre des entrées et des sorties du personnel sur la période de janvier 2022 à septembre 2023 revêt un caractère déterminant en ce que ce document permettra d'établir de manière objective': la nature des contrats conclus pour des fonctions identiques ou similaires'; la chronologie des embauches et des remplacements ; l'existence éventuelle de contrats de travail de droit commun conclus pour occuper le poste précédemment tenu par Mme [W]. Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la [2] demande au conseiller de la mise en état de': ''déclarer Mme [W] mal fondée en sa demande de communication forcée du registre unique du personnel de la société [2] / [4]. En conséquence, ''rejeter cette demande comme étant impossible à exécuter, sans fondement, et sans objet au regard des pièces n° 68 à 71 déjà versées aux débats par l'appelante elle-même. ''juger que le débat peut utilement se poursuivre devant la cour d'appel au fond, en l'état des pièces déjà communiquées par les parties. ''condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Elle fait valoir que': ''venant aux droits de la société [4] qui a disparu, elle ne dispose pas du registre du personnel de cette dernière et la demande de communication est matériellement inexécutable. ''en matière prud'homale la preuve est libre et chaque partie doit pouvoir choisir les pièces qu'elle entend verser au débat'et en l'espèce Mme [W] ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter cette communication puisqu'elle n'était pas salariée de la société [4], que le droit de consultation du registre unique du personnel, prévu à l'article L. 2312-28 du code du travail, est réservé aux seuls représentants du personnel de l'entreprise et qu'elle ne justifie d'aucune disposition légale qui conférerait à un tiers, fût-il salarié d'une société de portage, un droit propre à la communication du RUP d'une entreprise cliente.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. En l'espèce, il ressort des données objectives du litige que les parties étaient liées par une opération de portage salarial dans laquelle Mme [W] était la salariée portée, la société [3] était la société de portage salarial et la société [4] était la société cliente, auprès de qui la salariée portée effectuerait sa mission. L'opération a donné lieu aux signatures d'une convention de portage salarial entre Mme [W] et la société [3] et d'un ordre de mission auprès du client société [4], d'un contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial entre la société [3] et Mme [W] et d'un contrat commercial entre la société [3] et la société [4]. Mme [W] était en mission au sein de la société [4] et a été détachée au sein de l'incubateur de la [5] «'[6]'». Par courrier du 12 décembre 2022, la société [3] a informé Mme [W] du non-renouvellement des missions par la société [4] à compter du 31 décembre 2022 et Mme [W] a été licenciée par la société [3] le 20 juin 2023. Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour, notamment, voir juger que le contrat de portage salarial doit être requalifié en contrat de travail avec la société [4], désormais dénommée [2]. Dans le cadre du présent incident, Mme [W] demande d'ordonner à la société [4] (désormais dénommée [2]) de communiquer le livre des entrées et des sorties du personnel sur la période de janvier 2022 à décembre 2024. Néanmoins, il ressort de l'attestation de Mme [E], DRH, que la société [2] a été constituée par la fusion de la société [7] et de la société [8] le 1er juillet 2023 et que suite à cette fusion d'entreprises, le registre du personnel de [7] n'a pas été remis au nouveau service ressources humaines de l'entité [2]. Ainsi, il n'est pas établi que la société [2] détient le document sollicité pour la période de janvier 2022 à juin 2023. Pour la période postérieure, la pièce sollicitée présente un intérêt certain à la démonstration probatoire de Mme [W]. Même s'il convient également de relever que Mme [W] produit des éléments au soutien de sa prétention de requalification portant sur l'identité et le poste de la personne qui l'a remplacée pendant son congé maternité (pièce 68 et 69), puis sur l'identité (Mme [G]) et le poste de la personne qui a été affectée sur le site [9] 58 à compter de mars 2023 (pièces 70 et 71), il doit être considéré qu'il s'agit d'éléments parcellaires et que la production du RUP permettra d'objectiver les argumentations respectives des parties. Il en résulte qu'il est démontré la pertinence de la pièce pour la solution du litige ainsi que l'utilité de sa production, ladite production étant nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de Mme [W], sachant que seule la société [2] détient cette pièce et que cette production ne se heurte à aucune interdiction légale. S'agissant de la production du RUP sur une période limitée dans le temps ''et qui n'est donc pas trop large ', il conviendra, dans le respect des droits de la société [2] et de ses salariés que soient anonymisés sur le registre produit les mentions relatives aux noms, prénoms, sexe, nationalité, date de naissance, adresse, numéros de sécurité sociale des salariés inscrits. Dans ces conditions, l'atteinte causée à la vie privée des salariés et aux intérêts de la société [2] est proportionnée au but poursuivi ainsi qu'aux intérêts antinomiques en présence. Ceux de la société [3] ne sont pas directement concernés, s'agissant uniquement des salariés de la société [2]. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'incident. Les dépens éventuels seront à la charge de la société [2].
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