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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 5 mai 2026 — n° 22/08431

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de sursis à statuer peut-elle être abandonnée par la société intimée dans le cadre d'un incident d'appel ?

Principe retenu

La demande de sursis à statuer peut être abandonnée par la partie qui l'a formulée. En l'absence de saisie de l'autre instance, une demande de jonction ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [S] a saisi le conseil de Prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Le conseil de Prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes.
  • La société [1] a demandé un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour harcèlement moral.
  • M. [S] a produit un certificat de non-appel d'une ordonnance de non-lieu.
  • La demande de sursis à statuer a été considérée comme abandonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate que la demande de sursis à statuer est abandonnée par la société [1]. Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Rejette les autres demandes des parties. Condamne M. [S] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Magistrat en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de Prud'hommes de Bobigny, saisi le 6 janvier 2020 par M. [S] de différentes demandes incluant dans ses dernières conclusions la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société [1], a rendu la décision suivante: « DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] VENANT AUX DROITS DE L'EPIC [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens de la présente instance. » M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 octobre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/08431. Le 4 janvier 2023, M. [S] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant que soit ordonné « un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir au pénal suite à la plainte contre X formée par M. [S] du chef notamment de harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap ». Le 4 avril 2023, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimée. Par décision du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et, en cas d'accord de celles-ci, a ordonné une médiation. Le 2 décembre 2025, la société [1] a remis au greffe ses dernières conclusions d'incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant: « ORDONNER un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'action publique ouverte sur la plainte contre X avec constitution de partie civile formée par M. [S] en juin 2016 du chef notamment de harcèlement moral et discrimination à raison de son handicap. JUGER M. [S] irrecevable et mal fondé en sa demande de jonction d'instance En conséquence l'en DEBOUTER Le DEBOUTER de sa demande au titre au titre de l'article 700 CPC RESERVER les dépens » Le 30 mars 2026, M. [S] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant: « DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer de [1]. SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la SA [1] de sa demande de sursis à statuer. ORDONNER LA JONCTION des instances pendantes devant la 9 ème chambre enregistrées sous les références RG n°24/04165 et RG n°22/08431. CONDAMNER SA [1] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. REJETER toute demande de [1]. »

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Lors des débats sur l'affaire durant l'audience sur incident du 31 mars 2026, la société [1] a expliqué que sa demande de sursis à statuer était devenue sans objet dans la mesure où M. [S] avait produit le certificat de non-appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 avril 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Sans qu'il soit donc besoin d'examiner préalablement la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] concernant la demande de sursis à statuer, le conseiller de la mise en état constate donc que la demande de sursis à statuer est abandonnée par la société [1]. M. [S] maintient en revanche sa demande de jonction. Toutefois, s'agissant de cette demande, le conseiller de la mise en état constate qu'il n'est, dans le cadre du présent incident, saisi que de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 22/08431. En l'absence de saisie de l'autre instance avec laquelle M. [S] sollicite la jonction, qui n'est donc pas pendante devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident, la demande de jonction ne peut qu'être rejetée. Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
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