SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [K] [Z] déclare être ressortissant marocain, arrivé en France en 2019, n'avoir jamais détenu de document d'identité marocain, avoir fait une demande d'asile ultérieurement rejetée, travailler dans la restauration et être domicilié au Secours populaire à [Localité 3].
Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention, et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, les questions des diligences de l'administration et de l'absence alléguée de pièces prouvant lesdites diligences ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que la requête était accompagnée des pièces ayant permis au premier juge de contrôler les diligences effectuées, à savoir la demande initiale de reconnaissance et de laisser-passer consulaire du 1er avril 2026, le lendemain du placement en rétention, puis la relance du 23 avril 2026, ces diligences ne présentant pas un caractère manifestement insuffisant dans le cadre d'une 2e prolongation, étant précisé que l'administration n'a pas de pouvoir d'injonction à l'encontre d'autorités étrangères et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
Il sera en outre relevé que :
- il n'est pas démontré d'absence de perspective d'éloignement par la seule appartenance à une ethnie, compte tenu de la nationalité marocaine de l'intéressé ;
- le recours à l'encontre de la mesure d'éloignement est mentionné sur le registre de rétention dont la copie est produite ;
- il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les conséquences des délais dans lesquels statue la juridiction administrative.
Enfin, en réponse aux observations de M. [Z], le rejet de l'appel sans convocation préalable des parties est fondé sur les éléments qui précèdent et l'absence d'éléments nouveaux et non sur l'absence de motivation de sa déclaration d'appel, laquelle est motivée.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou de l'impossibilité d'exécution dans les délais de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,