SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [K] [P] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 3 ans, avoir été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] à sa sortie de prison puis avoir été transféré au centre de rétention administrative du [Localité 3] sans avoir pu faire valoir ses droits.
Il demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, figuraient déja au dossier soumis au premier juge les éléments établissant que l'intéressé s'est vu notifier tous ses droits à son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2] et qu'il n'établit donc pas que son droit au recours effectif contre l'arrêté de placement aurait été violé, ainsi qu'il résulte :
- du procès-verbal du 29 avril 2026 à 11 h 11, comportant notification des droits à l'intéressé en présence d'un interprète, et aux termes il déclare avoir compris ses droits ;
- de la remise de la fiche "vos droits en rétention" avec l'assistance de l'interprète ;
- de la remise de la fiche relative aux associations.
Par ailleurs, l'arrêté de création d'un local de rétention administrative ne compte pas au nombre des pièces justificatives utiles et l'administration n'est pas tenue de justifier que le placement initial en local de rétention administrative était nécessaire.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,