Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 5 mai 2026 — n° 26/02494
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel contre une ordonnance de maintien en zone d'attente ?
Principe retenu
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable si elle est formée tardivement ou si elle n'est pas motivée. En l'absence de moyens de contestation, l'appel doit être rejeté.
Faits clés
- M. [Y] [I] est né le 12 mars 2000 et est maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle.
- Une ordonnance du 03 mai 2026 a autorisé le maintien de M. [Y] [I] pour une durée de huit jours.
- M. [Y] [I] a interjeté appel le 04 mai 2026 sans fournir de motivation.
- L'appel a été jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel.
- Le juge des libertés et de la détention a estimé que le maintien était justifié.
Articles cités
article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 mai 2026 à 10h09
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02494 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 17h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 12 mars 2000 à [Localité 1], de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 4 mai 2026 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 4 mai 2026 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny disant que la procédure est régulière et autorisant le maintien de M. [Y] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
-
Vu l'appel interjeté le 04 mai 2026, à 10h55, par M. [Y] [I] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de déclaration d'appel manifestement irrecevable, celle-ci peut être rejetée sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l'article R 342-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter la déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur ce point.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur X se disant [Y] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, l'intéressé se limitant à indiquer qu'il 'estime en effet que cette décision doit être infirmée pour les motifs suivants et qui ont été développés lors de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du maintien pour 8 jours en estimant que (suite non complétée). Or, (suite non complétée).
En l'absence de motivation, la déclaration d'appel doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
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