MOTIVATION
Sur les conditions d'une assignation à résidence :
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il est établi que M. [P] [J] [R] [Z] a préalablement remis son passeport à l'administration, celui-ci étant valable jusqu'au 17 novembre 2032, et que le récépissé de remise est d'ailleurs versé à la procédure.
Cependant, cette seule condition n'est pas suffisante pour permettre d'ordonner l'assignation judiciaire à résidence de l'intéressé.
En effet, celui-ci ne justifie d'aucune autre garantie de représentation sur le territoire français, dès lors que l'adresse d'hébergement très récent qu'il produit ne présente aucune effectivité, qu'il a déclaré qu'il résidait en réalité en Equateur, que l'attestation d'hébergement est très récente, et qu'il ne justifie ni d'une famille implantée en France, ni d'un travail sur le territoire national.
En conséquence, la demande sera rejetée et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),