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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 5 mai 2026 — n° 26/02478

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger contre la prolongation de sa rétention administrative peut-il être rejeté pour absence de circonstances nouvelles ?

Principe retenu

En cas d'irrecevabilité d'un appel en matière de rétention administrative, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention.

Faits clés

  • M. [M] [V] [G] est un ressortissant espagnol retenu au centre de rétention administrative.
  • Il conteste la prolongation de sa rétention en affirmant avoir demandé à rentrer en Espagne.
  • L'administration détient sa carte nationale d'identité valide jusqu'au 4 octobre 2027.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée depuis le placement en rétention.
  • L'appel a été interjeté le 04 mai 2026.

Articles cités

article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 05 mai 2026 à 10h02 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFHW Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2026, à 12h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [V] [G] né le 11 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité espagnole RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 4 mai 2026 à 13h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 4 mai 2026 à 13h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 03 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [V] [G] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 3 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 04 mai 2026, à 09h48, par M. [M] [V] [G] ; - Vu les observations de M. [M] [V] [G] du 4 mai 2026 à 16h43 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [M] [V] [G] est un ressortissant espagnol, qui conteste les diligences de l'administration en déclarant qu'il a demandé à rentrer en Espagne par ses propres moyens, ce qui lui a été refusé alors que l'administration détient sa carte nationale d'identité. Il demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, le premier juge a répondu précisément et par de justes motifs au moyen relatif aux diligences de l'administration, en indiquant que la carte d'identité valide jusqu'au 4 octobre 2027 a permis à l'administration de faire une demande de routing le 30 avril 2026. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention, étant précisé que les mesures d'éloignement et de rétention sont totalement indépendantes des éventuelles démarches alléguées par l'intéressé pour son retour volontaire en Espagne. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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